EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 55 (art. L.2334-7 et L.2334-13 du code général des collectivités territoriales) - Écrêtement du complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes
Commentaire : le présent article propose une diminution du complément de garantie des communes au sein de la dotation forfaitaire afin de contribuer au financement des charges liées au recensement et de préserver des marges de manoeuvre en faveur des dotations de péréquation.
I. LE COMPLÉMENT DE GARANTIE DE LA DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES AU SEIN DE LA DGF
La DGF des communes et des EPCI se décline en deux parts : la dotation forfaitaire des communes et une dotation d'aménagement, qui englobe la DGF des EPCI et les trois dotations de péréquation communale, la dotation de solidarité rurale (DSR), la dotation nationale de péréquation (DNP) et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS).
La dotation forfaitaire des communes atteint, en 2009, 14,063 milliards d'euros. Elle se décompose en cinq parts :
- une dotation de base qui varie, en 2009, de 64,17 euros à 128,35 euros par habitant en fonction de la taille des communes ;
- une part proportionnelle à la superficie égale à 3,21 euros par hectare en 2009. Cette part est calculée sur la base de 5,35 euros par hectare pour les communes situées en zone de montagne ;
- une part « compensations » correspondant à l'ancienne compensation de la « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi qu'à la compensation des baisses de dotation de compensation de taxe professionnelle supportées par certaines communes entre 1998 et 2001, incluses depuis 2004 dans la dotation forfaitaire ;
- un complément de garantie , calculé de manière à garantir que chaque commune retrouve en 2005, à travers sa dotation de base et sa part « superficie », le montant de sa dotation forfaitaire 2004 indexé de 1 %. L'article 124 de la loi de finances pour 2007 a introduit un système de double indexation du complément de garantie. Ainsi, les communes dont le complément de garantie par habitant perçu l'année précédente est supérieur à 1,5 fois le complément de garantie moyen par habitant voient leur complément gelé. Le complément de garantie a été diminué de 2 % en 2009 ;
- enfin, une dotation « parc national » versée aux communes dont une partie du territoire est située dans un parc national.
Dotation forfaitaire notifiée aux communes en 2009
(en euros)
Source : DGCL
II. LES CONTRAINTES DE LA DGF EN 2010
En 2010 comme en 2009, la DGF subira une double contrainte issue, d'une part, de sa progression globalement limitée au sein du périmètre normé des concours de l'Etat aux collectivités territoriales et, d'autre part, de la prise en considération, pour sa répartition, des résultats du nouveau recensement de la population d'abord et des évolutions de l'intercommunalité ensuite. Chacune de ces contraintes entraîne un risque d'affaiblissement de l'effort de péréquation existant.
A. LA LIMITATION À 0,6 % DE LA CROISSANCE DE LA DGF
Afin de garantir aux collectivités territoriales une progression des concours financiers de l'Etat, tout en protégeant le redressement des comptes de celui-ci, l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 prévoit une norme d'évolution pour un périmètre de concours dont seuls sont exclus les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux et la fiscalité transférée en compensation des transferts de compétences .
Cette norme est identique à celle qui s'applique aux dépenses de l'Etat dans leur ensemble, soit l'évolution prévisionnelle des prix associée aux projets de loi de finances. Pour 2010, cette évolution prévisionnelle a été fixée à 1,2 % représentant un montant de crédits supplémentaire de 700 millions d'euros .
Toutefois, afin de marquer la spécificité des crédits du FCTVA, dont la logique de remboursement est différente de celle des dotations, le Gouvernement a scindé cette augmentation en deux parts, l'une réservée à la progression du FCTVA, l'autre attribuée aux prélèvements sur recettes (PSR) et aux dotations, dont la DGF.
La part réservée au FCTVA s'élève ainsi à 373 millions d'euros, qui permettent de financer sa progression « naturelle » de 6,4 % par rapport à la loi de finances initiales pour 2009.
Celle attribuée aux PSR et aux dotations s'élève à 327 millions d'euros, soit un taux de progression globale de 0,6 %.
Au sein de cette part, la DGF se voit garantir par l'article 13 du présent projet de loi de finances, une progression de 0,6 % représentant une augmentation de 245 millions d'euros.
Cette norme de progression constitue une contrainte importante par rapport aux années antérieures. La croissance annuelle moyenne de la DGF sur la période 2004-2008 était de plus de 2,25 %. En 2009 , elle a bénéficié d'une norme de progression des concours de l'Etat aux collectivités territoriales, déconnectée de la prévision d'inflation, et conservée à hauteur de 2 %.
B. LA PRESSION DU RECENSEMENT ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Comme en 2009, deux contraintes internes, liées aux règles de répartition de la DGF 9 ( * ) , sont susceptibles de peser sur la dotation d'aménagement qui représente la part péréquatrice de la DGF :
- la dotation d' intercommunalité devrait poursuivre sa progression en lien avec les perspectives de création d'EPCI. A ce titre, et de manière conservatoire, le besoin a été évalué à 113 millions d'euros 10 ( * ) ;
- l'actualisation des résultats du recensement , compte tenu des dispositifs en vigueur, devrait induire un besoin de financement supplémentaire, lié en particulier à la prise en compte des résidences secondaires, évalué à 41,4 millions d'euros pour la DGF des communes, 17 millions d'euros pour celle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et 43,5 millions d'euros pour les départements, soit un total de 102 millions d'euros.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ ET LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article propose un écrêtement forfaitaire de 3,5 % du complément de garantie des communes.
Le premier alinéa complète en ce sens l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que « en 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 3,5 % ».
Le second alinéa neutralise, dans le prolongement de la disposition mise en place en 2009, l'impact de cet écrêtement en faveur des communes d'outre-mer. En effet, en vertu du droit existant, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée à ces dernières doit évoluer, au moins, dans la même proportion que la DGF.
Cette mesure devrait permettre de dégager une marge de 183 millions d'euros.
L'Assemblée nationale, sur la proposition de notre collègue député, Marc Laffineur, rapporteur spécial, et avec l'avis de sagesse du Gouvernement, a modifié le présent article pour tenir compte du nouvel équilibre résultant des votes exprimés en première partie du projet de loi de finances, visant à créer un nouveau prélèvement sur recettes de l'Etat, d'un montant global de 131 millions d'euros .
En compensation d'une diminution plus importante des variables d'ajustement (- 6,8 % en moyenne contre - 3,6 % dans la version initiale du projet de loi de finances), d'un gel des dotations d'équipement et d'une augmentation réduite du fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles , l' écrêtement forfaitaire du complément de garantie des communes a été limité à 2 %, ramenant ainsi le montant des « recettes » qui résultent du dispositif à 104 millions d'euros utilisables notamment au profit de la péréquation.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le dispositif proposé par le présent article s'inscrit désormais strictement dans la ligne du dispositif voté dans la loi de finances pour 2009 qui avait abaissé forfaitairement, de 2 %, le complément de garantie des communes, diminuant en conséquence la croissance de la dotation forfaitaire de 105 millions d'euros.
Il a pour but de couvrir les contraintes de répartition de la DGF en 2010 et d'assurer simultanément une progression satisfaisante des dotations de péréquation communales.
Il devait donc permettre de préserver, selon le Gouvernement, le niveau actuel de la péréquation assurée par la DGF. On notera sur ce point que les hypothèses actuellement envisagées retiennent le principe d'une progression de 40 millions d'euros de la dotation de solidarité urbaine et de 26 millions d'euros de la dotation de solidarité rurale (toutes deux progresseraient ainsi de 3,44 % en 2010).
Votre rapporteur spécial observe toutefois que le poids relatif des dotations dites de péréquation (DSR et DSU) est sans commune mesure avec celui du complément de garantie, au sein de la DGF des communes.
Composantes de la DGF des communes
(en milliards d'euros)
En % de la DGF |
||
DGF des communes |
23,35 |
|
Complément de garantie |
5,22 |
22,4% |
Dotation de solidarité urbaine (DSU) |
1,16 |
5,0% |
Dotation de solidarité rurale (DSR) |
0,75 |
3,2% |
Source : DGCL et commission des finances
Décision de la commission : sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56 (art. L.2334-1, L.2334-18-1, L.2334-18-2 et L.2334-18-4 du code général des collectivités territoriales) - Modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) en 2010
Commentaire : le présent article fixe pour 2010 les modalités de répartition de la DSU.
I. LA RÉFORME INACHEVÉE DE LA DSU
A. LE RÉGIME INITIAL
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) est, comme la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP), l'une des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, destinée à garantir une péréquation entre collectivités territoriales.
Elle a été instituée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 d'orientation pour la ville, afin d'aider les communes confrontées à une insuffisance de leurs ressources au regard de leurs charges élevées.
En application de l'article 135 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (« Plan de cohésion sociale »), la DSU a bénéficié entre 2005 à 2009 d'un abondement supplémentaire, dont le montant était fixé à 120 millions d'euros par an, sous réserve que la DGF des communes et des EPCI augmente d'au moins 500 millions d'euros.
Au total, les crédits alloués à la DSU ont progressé de 2005 à 2009 de 53,2 %.
Synthèse des montants versés au titre de la DSU depuis 2004
(en millions d'euros)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Montant |
635 |
759,6 |
879,6 |
999,6 |
1.093,8 |
1.163,7 |
Evolution |
+ 3,3 |
+ 19,6 |
+ 15,8 |
+13,64 |
+ 9,4 |
+ 6,4 |
Source : DGCL
La trop grande souplesse des conditions d'éligibilité à la DSU, favorisant le saupoudrage, et l'inadéquation de ses critères d'attribution au regard des objectifs poursuivis, ont été à l'origine d'une réflexion sur la reforme de cette dotation, à laquelle a particulièrement contribué le comité des finances locales.
B. L'AJUSTEMENT DE LA LOI DE FINANCES 2009
S'appuyant sur ces travaux, le projet de loi de finances pour 2009 avait proposé initialement de modifier les critères d'éligibilité des communes à la DSU, ainsi que les règles de répartition de cette dotation entre les collectivités bénéficiaires. Cette mesure visait à concentrer la DSU sur les municipalités qui font face aux plus forts déséquilibres entre leurs besoins et leurs ressources.
Toutefois, les effets souvent brutaux et parfois incohérents qui résultaient du dispositif proposé ont conduit le Gouvernement à retirer ses propositions initiales, au profit d'un aménagement plus consensuel des règles de répartition de la DSU , portant essentiellement sur la répartition des 70 millions d'euros d'augmentation de ces crédits entre 2008 et 2009, résultant de la loi de cohésion sociale.
Destinée à concentrer les moyens sur des communes les plus défavorisées, la réforme de la DSU votée en loi de finances pour 2009 a donc consisté à allouer cette progression de la dotation, dite « DSU cible », aux 150 premières communes de 10 000 habitants et plus et aux 20 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées suivant un indice synthétique de ressources et de charges.
Dans le même temps, le comité des finances locales était invité par le Gouvernement, avec le soutien de votre commission des finances, à poursuivre ses travaux en vue du renforcement de l'effet péréquateur de la DSU.
C. LES TRAVAUX DU COMITÉ DES FINANCES LOCALES
Le comité des finances locales (CFL) a travaillé au cours du printemps 2009 sur plusieurs pistes de réforme destinées à prolonger l'effort de péréquation mis en oeuvre par la loi de finances pour 2009 :
- la diminution progressive du nombre de communes éligibles , soit 70 % des communes de 10 000 habitants et plus en 2010 contre 75 % actuellement ;
- une légère diminution de la pondération du critère du logement social au sein de l'indice synthétique (10 % contre 15 % actuellement) au profit du critère du revenu par habitant (15 % contre 10 % actuellement) ;
- une baisse limitée du poids du coefficient « zones franches urbaines » (ZFU), le coefficient « zones urbaines sensibles » (ZUS) continuant à bénéficier d'une double pondération. Les communes éligibles, dont une partie de la population réside en ZUS et/ou en ZFU, bénéficient d'une attribution majorée de DSU.
D'autres pistes ont également été étudiées dont une progression minimale, indexée sur l'inflation, des attributions des communes de la « cible » et/ou l'introduction de coefficients de majoration linéaires distincts entre ces communes et les autres communes éligibles.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Dans sa version initiale le présent article du projet de loi de finances proposait de geler pour 2010 les modalités actuelles de répartition de la DSU, telles qu'elles ont été fixées par la loi de finances pour 2009 .
S'appuyant sur le fait que devrait être examinée actuellement, dans l'enceinte du Comité interministériel des villes, la réforme de la géographie prioritaire de la ville , le Gouvernement considérait nécessaire, afin d'assurer la cohérence de son action, de ne poursuivre la réflexion sur l'évolution de la DSU qu'au vu des conclusions de ce débat qui devraient être connues au cours de l'année à venir.
Ainsi, à titre transitoire, il proposait que les attributions versées aux communes en 2009 soient reconduites en 2010 et majorées du taux de croissance de la DSU.
A cet effet, le présent article tend à introduire un nouvel article L. 2334-18-5 dans le code général des collectivités territoriales qui précise qu'en 2010, « les communes perçoivent une attribution égale à celle perçue en 2009 augmentée d'un taux correspondant à l'évolution entre l'enveloppe allouée en 2009 aux communes de métropole et celle à répartir en 2010 au profit de ces mêmes communes ».
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de nos collègues députés François Pupponi et Pierre Cardo, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un dispositif visant, comme en 2009, d'une part à fixer à 70 millions d'euros la progression minimale de la DSU en 2010 et, d'autre part, à concentrer cette augmentation sur les communes les plus pauvres qui ont des charges importantes .
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a pour objet de reproduire, pour l'année 2010, le dispositif adopté en 2009 sur proposition du Gouvernement.
L'année dernière, qui correspondait à la dernière année d'application du plan de cohésion sociale, en « échange » du statu quo sur la réforme de la DSU-CS, le Gouvernement avait déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2009, qui d'une part avait fixé à 70 millions d'euros la progression minimale de la DSU et d'autre part, avait ciblé cette progression sur les 150 premières communes du classement des communes de plus de 10 000 habitants et sur les 20 premières communes du classement des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants.
Parallèlement étaient garantis :
- pour l'ensemble des communes éligibles en 2009, le montant de leur dotation 2008 ;
- et pour les communes classées dans la première moitié de la strate au vu de leurs insuffisances de ressources et de leurs difficultés socio-économiques, une progression de 2 % soit le taux d'inflation initialement associé au projet de loi de finances et maintenu, par exception, pour l'augmentation de la DGF en 2009.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reconduit ce dispositif à une exception près, apportée par un sous-amendement présenté par notre collègue député Pierre Cardo et soutenue par notre collègue député Michel Piron, membre du groupe de travail sur la DSU constitué au sein du comité des finances locales.
Afin d'éviter un effet de seuil trop important au détriment des communes situées au milieu du classement, ce sous-amendement propose de cibler la progression de la DSU-CS sur les 250 premières communes éligibles de plus de 10 000 habitants et non les seules 150 premières communes.
Au total, la DSU-CS devrait voir son montant progresser de 6 %, contre 6,4 % en 2009 et s'établir à 1.233 millions d'euros en 2010.
Enfin, l'ensemble des communes éligibles en 2010 se verraient garantir le montant de leur dotation 2009 et les communes classées dans la première moitié de la strate, une progression de 1,2 % soit le taux d'inflation initialement au projet de loi de finances.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission prend acte que le Gouvernement a reporté la réforme de la DSU-CS et note qu'il s'est engagé à ce qu'elle puisse intervenir en 2011. On peut s'interroger toutefois sur la possibilité de dégager dans un délai aussi court un accord sur la révision du zonage de la politique de la ville, compte tenu des bouleversements en cours sur l'organisation territoriale et les répartitions de compétences à venir entre collectivités territoriales.
La question reste donc de définir les dispositions transitoires de répartition de la DSU dans l'attente de cette réforme annoncée.
La proposition initiale du Gouvernement était inspirée par le souci d'une parfaite neutralité .
Celle qui a finalement été retenue par l' Assemblée nationale , au terme d'un large débat, vise à privilégier le principe de péréquation et le recentrage sur les communes le plus en difficultés , compte tenu de leurs charges.
En tout état de cause, la solution adoptée ne préjuge pas des nouvelles règles d'éligibilité et de répartition qui pourraient être ultérieurement fixées car elle ne modifie pas les critères existants et s'inscrit donc dans la continuité.
S'agissant, enfin, de la « soutenabilité » d'une augmentation de la DSU au sein de la DGF , plusieurs observations peuvent être présentées :
- la DSU joue depuis plusieurs années un rôle d'entraînement de la dotation de solidarité rurale (DSR) et le comité des finances locales veille au respect du principe d'une évolution parallèle des deux dotations de péréquation. Ainsi, en 2010, une augmentation de la DSR équivalente à celle de la DSU, soit + 6 %, doit être envisagée ce qui représente un montant de 45 millions d'euros. Au total le couple DSU/DSR devrait enregistrer une progression de 115 millions d'euros ;
- l' article 13 bis , adopté par l'Assemblée nationale en première partie du projet de loi de finances, a permis de dégager un montant de 131.201.256 euros sous la forme d'un prélèvement sur recettes (PSR), disponible pour être affecté au solde de la dotation d'aménagement . Ce nouveau PSR permet le financement de l'augmentation des deux dotations de péréquation, les conséquences des résultats du recensement de la population et des évolutions de l'intercommunalité pouvant être prises en charge par le produit résultant de l'augmentation de 0,6 % de la DGF ;
- l' hypothèse initiale retenue par le Gouvernement pour 2010 était celle d'une progression de 40 millions d'euros de la DSU et de 26 millions d'euros de la DSR (soit une progression de 3,44 % en 2010 inférieure à celle qui résulte du vote de l'Assemblée nationale). Toutefois, cette hypothèse a été effectuée antérieurement aux modifications apportées par l'Assemblée nationale et à la création du nouveau PSR et, par ailleurs, comme votre rapporteur spécial l'a observé 11 ( * ) le poids relatif des dotations de péréquation est extrêmement modéré au sein de la DGF des communes . La DSR et la DSU représentent ainsi respectivement 3,2 % et 5 % du montant total de la DGF.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56 bis (nouveau) (art. L.2334-17 du code général des collectivités territoriales) - Prise en compte des logements sociaux appartenant à une SEM nationale pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS)
Commentaire : le présent article, inséré à l'initiative de notre collègue Marc Laffineur, rapporteur spécial, modifie la définition des logements sociaux pris en compte pour l'attribution de la DSU-CS en intégrant les logements appartenant à une société d'économie mixte nationale.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales définit l' indice synthétique de ressources et de charges qui permet de classer les communes de 10 000 habitants et plus éligibles à la DSU-CS, en vue de la répartition de cette dotation.
Cet indice est constitué :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, (...);
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, (...).
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition de ces quatre critères, en pondérant le premier rapport par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 10 %.
Le même article précise la définition des logements sociaux à retenir pour le calcul de l'indice. Elle intègre :
- les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements-foyers ;
- les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique ;
- les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
- les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1 er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
- et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements.
Le code général des collectivités territoriales précise enfin que « les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1 er janvier ».
A l'initiative de nos collègues députés Marc Laffineur, rapporteur spécial, et David Habib , et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel dont l'objet est de remplacer la mention des « sociétés d'économie mixte locales et (aux) filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations » par celle des « sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et (aux) filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations ».
Selon ses auteurs, cette proposition vise à « modifier la définition des logements sociaux pris en compte pour l'attribution de la DSU afin de l'accorder aux réalités du terrain ». Elle aurait pour effet de comptabiliser « notamment » des « logements sociaux appartenant à la SNI, filiale de la CDC, qui bien que logements sociaux mais appartenant à une SEM nationale et non locale ne sont pas pris en compte pour le calcul de la DSU ».
Par un sous-amendement présenté par notre collègue député Marc Laffineur, l'Assemblée nationale a repoussé l'entrée en vigueur de cette disposition au 1 er janvier 2011, considérant qu'il est « impossible de comptabiliser, d'ici au 31 décembre, les 50.000 logements des SEM ».
Toutefois, elle n'a pas modifié, par coordination, les obligations déclaratives qui incombent aux sociétés d'économie mixte en les étendant aux sociétés et filiales visées par la nouvelle rédaction.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission est en attente des réponses que le Gouvernement doit apporter sur les effets de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale .
Elle souhaite connaître avec précision les catégories de logements sociaux intégrés (et/ou supprimés) de la définition actuelle figurant à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les caractéristiques de ces logements, les sociétés d'économie mixte et filiales visées par le dispositif, le nombre de logements concernés et leurs principales implantations.
Enfin, même si l'application du dispositif a été fixée au 1 er janvier 2011, il importe de connaître l'ampleur de ses conséquences sur le classement des communes en vue de l'attribution de la DSU-CS.
Décision de la commission : dans l'attente de la transmission des informations qu'elle juge indispensables, votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 57 - Montant de la dotation de développement urbain (DDU) en 2010
Commentaire : le présent article propose de fixer à 50 millions d'euros le montant en 2010 de la dotation de développement urbain.
I. LE FONCTIONNEMENT DE LA DDU
La dotation de développement urbain a été créée par la loi de finances pour 2009 et ses règles de fonctionnement sont codifiées à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Elle est destinée aux communes percevant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et confrontées par ailleurs à des charges particulièrement lourdes au regard de la politique de la ville.
Les critères d'éligibilité à la DDU Pour être éligibles, les communes doivent d'abord remplir trois conditions : être éligible à la DSU au titre de l'exercice en cours ; présenter, selon le dernier recensement des populations en zone urbaine sensible, une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune ; disposer au 1er janvier de l'année d'au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Anru. Un classement est ensuite opéré en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé : pour 45%, du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pour 45%, du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total de logements de la commune, pour 10%, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartiennent la commune et le revenu par habitant de la commune. Au final, ce sont les 100 communes arrivant en tête de ce classement qui sont cette année éligibles à la DDU. Source : Comité interministériel des villes |
L'objectif de la DDU est de financer, sur la base d'un partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales, des projets d'aménagement et de développement urbains répondant à des politiques prioritaires fixées par le Comité interministériel des villes.
En 2009, le montant de la DDU a été fixé à 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 40,7 millions d'euros en crédits de paiement.
Cette dotation a été répartie entre 100 collectivités (communes ou EPCI disposant de la compétence « politique de la ville ») selon le calendrier suivant :
- fixation d'enveloppes départementales (printemps 2009) ;
- délégation des crédits AE en préfecture (16 juin 2009) ;
- fixation des contributions indicatives des communes (7 juillet 2009) ;
- conclusion des conventions attributives de subvention (date limite au 15 septembre 2009 reportée in fine au 15 octobre 2009).
Les projets subventionnés devaient répondre aux objectifs prioritaires fixés, dans les termes suivants, par le Gouvernement, pour 2009 :
« Effort de solidarité nationale envers les 100 communes dont la population est confrontée aux difficultés les plus importantes, la dotation de développement urbain doit aider les collectivités bénéficiaires à améliorer la qualité des équipements publics et l'offre de service rendu aux habitants. L'enjeu est, en complémentarité des projets de rénovation urbaine et des actions partenariales, initiés dans le cadre de la politique de la ville, de renforcer la mixité sociale en rendant ces communes plus attractives.
La dotation de développement urbain interviendra donc notamment pour contribuer au financement d'équipements publics non seulement dans les quartiers « politique de la ville » mais également à l'immédiate périphérie de ceux-ci, dès lors qu'ils peuvent profiter à l'ensemble de la population et contribuer à la rassembler.
La dotation de développement urbain sera également utilisée pour inciter, notamment via les associations de quartier, les habitants à utiliser ces équipements. Dans le même esprit elle soutiendra toutes les initiatives renforçant l'accès à la connaissance, à la culture et aux nouvelles technologies.
De manière plus générale seront privilégiés les équipements et actions dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel contribuant à réduire les inégalités dans l'accès aux services collectifs. Une attention particulière sera accordée aux initiatives favorisant l'accès à l'emploi et à la sécurité des habitants des quartiers populaires. »
Le tableau ci-dessous présente la liste des communes éligibles à la DDU en 2009.
Communes éligibles à la DDU
Département |
Code INSEE |
Commune |
Rang |
93 |
93014 |
CLICHY-SOUS-BOIS |
1 |
59 |
59079 |
BEUVRAGES |
2 |
57 |
57058 |
BEHREN-LES-FORBACH |
3 |
59 |
59456 |
PECQUENCOURT |
4 |
59 |
59512 |
ROUBAIX |
5 |
91 |
91286 |
GRIGNY |
6 |
60 |
60175 |
CREIL |
7 |
95 |
95268 |
GARGES-LES-GONESSE |
8 |
25 |
25057 |
BETHONCOURT |
9 |
95 |
95585 |
SARCELLES |
10 |
95 |
95680 |
VILLIERS-LE-BEL |
11 |
78 |
78138 |
CHANTELOUP-LES-VIGNES |
12 |
62 |
62065 |
AVION |
13 |
59 |
59014 |
ANZIN |
14 |
93 |
93079 |
VILLETANEUSE |
15 |
59 |
59291 |
HAUTMONT |
16 |
62 |
62510 |
LIEVIN |
17 |
57 |
57683 |
UCKANGE |
18 |
93 |
93072 |
STAINS |
19 |
93 |
93071 |
SEVRAN |
20 |
69 |
69256 |
VAULX-EN-VELIN |
21 |
54 |
54357 |
MAXEVILLE |
22 |
59 |
59569 |
SIN-LE-NOBLE |
23 |
59 |
59153 |
CONDE-SUR-L'ESCAUT |
24 |
78 |
78361 |
MANTES-LA-JOLIE |
25 |
72 |
72095 |
COULAINES |
26 |
93 |
93027 |
COURNEUVE |
27 |
59 |
59179 |
DOUCHY-LES-MINES |
28 |
62 |
62764 |
SAINT-NICOLAS |
29 |
33 |
33249 |
LORMONT |
30 |
08 |
08409 |
SEDAN |
31 |
54 |
54382 |
MONT-SAINT-MARTIN |
32 |
59 |
59410 |
MONS-EN-BAROEUL |
33 |
60 |
60463 |
NOGENT-SUR-OISE |
34 |
57 |
57206 |
FAMECK |
35 |
33 |
33119 |
CENON |
36 |
59 |
59324 |
JEUMONT |
37 |
91 |
91215 |
EPINAY-SOUS-SENART |
38 |
57 |
57751 |
WOIPPY |
39 |
62 |
62667 |
PORTEL |
40 |
59 |
59360 |
LOOS |
41 |
93 |
93008 |
BOBIGNY |
42 |
93 |
93031 |
EPINAY-SUR-SEINE |
43 |
38 |
38553 |
VILLEFONTAINE |
44 |
Département |
Code INSEE |
Commune |
Rang |
10 |
10081 |
CHAPELLE-SAINT-LUC |
45 |
93 |
93001 |
AUBERVILLIERS |
46 |
28 |
28404 |
VERNOUILLET |
47 |
95 |
95280 |
GOUSSAINVILLE |
48 |
78 |
78440 |
MUREAUX |
49 |
16 |
16374 |
SOYAUX |
50 |
28 |
28134 |
DREUX |
51 |
93 |
93010 |
BONDY |
52 |
59 |
59392 |
MAUBEUGE |
53 |
77 |
77305 |
MONTEREAU-FAULT-YONNE |
54 |
72 |
72003 |
ALLONNES |
55 |
59 |
59271 |
GRANDE-SYNTHE |
56 |
62 |
62193 |
CALAIS |
57 |
77 |
77285 |
MEE-SUR-SEINE |
58 |
68 |
68224 |
MULHOUSE |
59 |
78 |
78621 |
TRAPPES |
60 |
51 |
51649 |
VITRY-LE-FRANCOIS |
61 |
14 |
14327 |
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR |
62 |
76 |
76157 |
CANTELEU |
63 |
54 |
54274 |
JARVILLE-LA-MALGRANGE |
64 |
95 |
95487 |
PERSAN |
65 |
02 |
02722 |
SOISSONS |
66 |
93 |
93047 |
MONTFERMEIL |
67 |
93 |
93030 |
DUGNY |
68 |
59 |
59299 |
HEM |
69 |
76 |
76231 |
ELBEUF |
70 |
69 |
69259 |
VENISSIEUX |
71 |
61 |
61001 |
ALENCON |
72 |
69 |
69286 |
RILLIEUX-LA-PAPE |
73 |
54 |
54547 |
VANDOEUVRE-LES-NANCY |
74 |
49 |
49353 |
TRELAZE |
75 |
60 |
60414 |
MONTATAIRE |
76 |
08 |
08105 |
CHARLEVILLE-MEZIERES |
77 |
91 |
91657 |
VIGNEUX-SUR-SEINE |
78 |
02 |
02691 |
SAINT-QUENTIN |
79 |
76 |
76575 |
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY |
80 |
95 |
95277 |
GONESSE |
81 |
77 |
77284 |
MEAUX |
82 |
91 |
91228 |
EVRY |
83 |
2B |
2B033 |
BASTIA |
84 |
92 |
92078 |
VILLENEUVE-LA-GARENNE |
85 |
69 |
69199 |
SAINT-FONS |
86 |
33 |
33167 |
FLOIRAC |
87 |
77 |
77152 |
DAMMARIE-LES-LYS |
88 |
13 |
13055 |
MARSEILLE |
89 |
59 |
59350 |
LILLE |
90 |
76 |
76217 |
DIEPPE |
91 |
Département |
Code INSEE |
Commune |
Rang |
77 |
77288 |
MELUN |
92 |
93 |
93007 |
BLANC-MESNIL |
93 |
34 |
34032 |
BEZIERS |
94 |
84 |
84007 |
AVIGNON |
95 |
95 |
95018 |
ARGENTEUIL |
96 |
88 |
88413 |
SAINT-DIE-DES-VOSGES |
97 |
10 |
10387 |
TROYES |
98 |
27 |
27681 |
VERNON |
99 |
77 |
77333 |
NEMOURS |
100 |
Source : DGCL
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de reconduire pour 2010 le montant de la DDU au niveau de 2009, soit 50 millions d'euros.
Selon les indications du projet annuel de performances de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à laquelle sont rattachés les crédits de la DDU, les montants en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sont fixés à l'identique pour 2010.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission prend acte du maintien de la DDU à un montant de 50 millions d'euros en observant qu'elle ne bénéficie pas de l'augmentation de 1,5 % qui s'applique globalement à l'ensemble des dotations et subventions inscrites dans la mission « Relations avec le collectivités territoriales ». Elle souhaite toutefois que la définition de la liste des communes bénéficiaires et la conclusion des conventions soient plus rapides en 2010 qu'en 2009, où leur caractère très tardif a été justement dénoncé. Elle sera, à cet égard, très attentive aux résultats de l'exécution budgétaire 2009.
Selon les indications fournies à la date du 15 octobre 2009, si 100 % des autorisations d'engagement 2009 (50 millions d'euros) ont effectivement été déléguées, seuls 26 millions de crédits de paiement - dont une large part risque de n'être pas effectivement consommée- ont été délégués à la même date sur un total voté en loi de finances initiale 2009 de 40,79 millions d'euros.
Enfin, elle appelle de ses voeux une coordination et une réflexion d'ensemble sur les soutiens apportés aux communes urbaines confrontées aux difficultés de la politique de la ville.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 58 - Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées
Commentaire : le présent article prévoit de fixer à 10 millions d'euros le montant du fonds destiné aux communes perdant des ressources du fait de la restructuration des armées.
I. LE FONDS DE SOUTIEN AUX COMMUNES TOUCHÉES PAR LE REDÉPLOIEMENT TERRITORIAL DES ARMÉES
Dans le cadre du plan d'accompagnement territorial de la restructuration des armées sur la période 2009-2015, la loi de finances pour 2009 (article 173) a institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées, dont les règles de fonctionnement ont été fixées par l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales qui précise :
« La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées au titre du fonds peuvent être reversées, en tout ou partie, aux services publics communaux à caractère industriel ou commercial afin de compenser les effets sur leur exploitation du redéploiement territorial des armées . »
Ce fonds est destiné à limiter l'impact budgétaire des variations démographiques des communes résultant d'une restructuration des implantations militaires sur le territoire national. Il peut notamment être destiné à équilibrer temporairement les budgets des services publics locaux soumis à une stricte règle d'équilibre budgétaire et affectés par une variation sensible du nombre d'usagers potentiels.
Son montant a été fixé à 5 millions d'euros pour 2009 . Ces crédits ont été inscrits au programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de doubler pour 2010 le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées, en le portant à 10 millions d'euros .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission note que l'augmentation du montant du fonds de soutien répond à l' engagement pris par le Gouvernement de porter progressivement ses ressources à 30 millions d'euros.
Toutefois, selon les indications fournies à votre rapporteur spécial, le fonds n'a donné lieu à aucun versement au cours de l'année 2009 compte tenu du nombre restreint de restructurations intervenues. En 2010, en revanche, des demandes d'attribution devraient parvenir, par l'intermédiaire des préfets.
En outre, alors qu'il avait été souligné en 2009 que les critères d'attribution des aides devraient être précisés par circulaire interministérielle, celle-ci n'a toujours pas été publiée alors qu'elle est nécessaire pour le versement des aides accordées au titre du fonds.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 (art. L.4332-8 du code général des collectivités territoriales) - Modification du critère d'éligibilité à la dotation de péréquation régionale
Commentaire : le présent article vise à modifier les critères d'éligibilité à la dotation de péréquation régionale en les rapprochant des critères de répartition.
Comme votre rapporteur spécial l'a évoqué ci-dessus, les résultats pour 2009 ont dépassé les cibles fixées en matière de péréquation, mesurées en progression de la part des volumes financiers qui lui sont consacrés .
Toutefois, cette hausse ne s'accompagne pas d' une amélioration équivalente du niveau de correction global des inégalités de ressources des collectivités corrigées en fonction de leurs charges.
Votre rapporteur spécial a mis en évidence ce fait dans un rapport d'information 12 ( * ) consacré aux limites de la péréquation régionale.
Dans le sens des conclusions de ce rapport, votre commission des finances a adopté un amendement portant article additionnel qui vise à rendre plus juste cette péréquation en modifiant les critères de l'éligibilité à la dotation de péréquation des régions.
ARTICLE 58 bis (nouveau) (art. L.2334-7 du code général des collectivités territoriales) - Extension aux surfaces maritimes classées en coeur de parc national du bénéfice de la dotation « coeur de parc naturel national »
Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Marc Laffineur, rapporteur spécial, prévoit que la dotation « coeur de parc naturel national » puisse bénéficier aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La dotation « parc national », élément de la dotation forfaitaire des communes, composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été créée par l'article 20 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Cette dotation est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans un parc national. Elle correspond au rapport entre la superficie du parc naturel et la superficie totale de la commune.
L'article 28 de la loi de finances pour 2007 a fixé à 3 millions d'euros le montant de cette dotation.
177 communes bénéficiaires se répartissent, à ce titre, en 2009, 3,09 millions d'euros d'une dotation dont le montant a évolué selon le taux fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation de superficie, soit +1,3 %.
Cette dotation est répartie en fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans le coeur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres.
Toutefois, un arrêté d'avril 2007 a défini strictement les parcs naturels visés par la dotation spéciale comme s'entendant des seuls parcs terrestres, ce qui exclut par conséquent, les îles de Molène, Sein, et Ouessant incluses au sein du parc naturel marin d'Iroise, premier parc naturel marin de France créé par décret du 28 septembre 2007.
Sur proposition de notre collègue député Marc Laffineur, rapporteur spécial, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, corrigé par un sous-amendement rédactionnel de notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général du budget, visant à compléter l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales afin de faire bénéficier les surfaces maritimes classées en parc naturel marin de la dotation « coeur de parc naturel national ».
Le même amendement prévoit également l'application, pour ces parcs, de la règle du doublement de la superficie prise en compte.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article met fin à une discrimination injustifiée qui pénalisait les parcs naturels marins au profit des parcs terrestres.
Il permettra aux communes des îles de Sein, Molène et Ouessant qui présentent la particularité d'être dépourvues de fiscalité, de bénéficier d'une aide plus importante, tenant compte de leur isolement et des obligations liées aux contraintes des parcs naturels.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 9 Conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT), le montant de la dotation d'aménagement résulte de la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la DGF des communes et la dotation forfaitaire.
* 10 Ce montant inclut notamment les conséquences de la création de la communauté urbaine de Rouen, des communautés d'agglomération de Montreuil et de Versailles ainsi que la transformation de plusieurs EPCI à fiscalité additionnelle en EPCI à TPU.
* 11 Voir le commentaire de l'article 55.
* 12 Rapport d'information n° 556 (2008-2009) « Pour une péréquation régionale plus juste ».