4. L'assiette des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles
Le troisième régime, introduit par le V de l'article 1586 quinquies , concerne les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles, et constitue une validation législative du rescrit 2009/02 du 20 janvier 2009 , qui a précisé les règles fiscales de détermination de la valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations de financement sans être agréées comme établissement de crédit, en particulier les GIE de financement constitués comme supports d'investissements outre-mer.
En raison de la nature financière de leur activité, ce rescrit a ainsi étendu le bénéfice du régime de la valeur ajoutée bancaire - et donc de la déductibilité des charges financières - aux entreprises réalisant certaines opérations de crédit-bail, moyennant certains retraitements sur la base de la valeur ajouté de droit commun.
Ainsi que le prévoit le rescrit, cette mesure est réservée aux sociétés qui respectent une des trois conditions suivantes :
- être détenue à 95 % au moins (soit le seuil d'intégration fiscale) par un établissement de crédit tête de groupe et réaliser l'opération de financement pour le compte de cette société ou pour celui d'une société du groupe (elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit) ;
- être soumise au régime des GIE fiscaux, réformé par la loi de finances rectificative pour 2006 87 ( * ) prévu par le II de l'article 39 C du code général des impôts, qui limite l'amortissement 88 ( * ) des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme par une structure fiscalement transparente ;
- bénéficier de la déduction pour investissements productifs outre-mer de l'article 217 undecies du même code.
A la différence du rescrit précité et dans un souci de simplification, ce régime est unique et il n'y a donc plus de possibilité d'opter , pour toute la durée de l'opération de crédit-bail, pour la valeur ajoutée de droit commun ou celle bancaire. Le chiffre d'affaires est celui déterminé pour la généralité des entreprises, majoré des produits financiers et plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération.
La valeur ajoutée est quant à elle déterminée par déduction des services extérieurs et dotations aux amortissements relevant du régime de droit commun, des charges financières et des moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération.
* 87 Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.
* 88 L'ancien régime des GIE fiscaux avait en effet été remis en cause par la Commission européenne.