2. Une base principalement constituée des valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière
L'article 1467 du code général des impôts détermine la base de la cotisation locale d'activité, qui correspond à celle de la taxe professionnelle, déduction faire de la fraction reposant sur les équipements et biens mobiliers.
a) La valeur locative foncière
Pour la majorité des entreprises, l'assiette de la cotisation foncière sera la même que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est constituée « des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé 34 ( * ) pour les besoins de son activité professionnelle ». Les exonérations du paiement de cette taxe, qui sont définies à l'article 1382 du même code, s'appliquent également à la nouvelle cotisation, qui s'apparente désormais à la « taxe d'habitation » des entreprises (elle est assise sur les mêmes bases que la taxe foncière, mais elle est due par les occupants et non par les propriétaires).
Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, aux termes des articles 1380 et 1381 du code général des impôts :
- « les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées » ;
- « les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions » ;
- les ouvrages d'art et les voies de communication ;
- les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, « même s'ils sont seulement retenus par des amarres » ;
- le « sol des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole » ;
- les « terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature » ;
- les « terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments ».
En outre, l'exclusion de la base de la taxe professionnelle des « biens destinés à la fourniture et à la distribution d'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité » est maintenue pour la nouvelle cotisation.
La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est également calculée suivant les règles applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
b) L'assiette « recettes » pour les titulaires de bénéfices non commerciaux
Le présent article ne propose pas de modifier la base d'imposition des « titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».
Ces contribuables acquittent un impôt assis à la fois sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et sur 6 % des recettes.
La relative proximité entre l'assiette « recettes » et la valeur ajoutée conduit, au I du texte proposé par le 2.1.1. du présent article pour l'article 1586 ter du code général des impôts, à ne pas assujettir à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée les titulaires de bénéfices non commerciaux.
* 34 Le critère de la « disposition » conduit à taxer les biens chez le locataire et non chez le bailleur.