B. UNE COTISATION FONCIÈRE QUI SE SUBSTITUE À LA TAXE PROFESSIONNELLE
1. Un champ des redevables légèrement modifié
Désormais, l'article 1447 du code général des impôts définit le champ des redevables de la nouvelle cotisation foncière, impôt dû chaque année par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée .
Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du même code : les associations régies par la loi de 1901, les associations régies par le droit alsacien-mosellan, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations.
Le présent article propose de compléter l'article 1447 pour étendre le champ de la taxe dans deux cas :
- l'activité de location ou sous-location nue d'immeubles destinés à un usage autre que l'habitation, à condition d'en retirer des recettes brutes supérieures à 100 000 euros par an, dans les conditions prévues au 1.1.2. Cette activité échappait au champ de la taxe professionnelle car elle est considérée comme civile et non professionnelle. Elle sera désormais « réputée exercée à titre professionnel ».
Sa soumission à l'impôt foncier est sans conséquence pour les redevables, les biens loués étant taxés chez le locataire. En revanche, elle emporte assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée 33 ( * ) ;
- les activités des sociétés non dotées de la personnalité morale , telles que les sociétés de fait et les sociétés en participation, comme le prévoit le 9.1.1.1. Il s'agit d'une légalisation de la doctrine.
Le présent article propose également, au 9.1.1.2, une restriction du champ d'application de la taxe en insérant, à l'article 1447, un paragraphe III qui dispose que la cotisation n'est pas due à raison des activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur le revenu, ni à l'impôt sur les sociétés, en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. Cette précision est superflue s'agissant de la cotisation foncière, puisque l'article 1973 du code général des impôts prévoit que son montant est établi dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains. Son intérêt est de permettre l'assujettissement des entreprises en cause, principalement les entreprises de transport aérien, à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée.
* 33 Sur ce point, se reporter au 1 du C du IV ci-après.