ANNEXES

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ANNEXE 1 - AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI ORGANIQUE NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

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Article 1

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Au 2° de l'article 1 er du projet de loi organique, le 15 ° et le 16° insérés au I de l'article 21 par le projet de loi organique sont réécrit comme suit :

« 15° Droit civil, règles concernant l'état civil, sous réserve de l'article 27 ;

« 16° Droit commercial, sous réserve de l'article 27 et sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ;

Le « 16° sécurité civile sous réserve de l'article 27 ; » devient « 17° sécurité civile sous réserve de l'article 27 ; ».

Article 2

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 2 est ainsi complété :

« Au 7°) de l'article 22 de la même loi organique le mot « télécommunications » est remplacé par les mots suivants : « communications électroniques »

Article 2

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 2 est ainsi complété :

« Au 19°) de l'article 22 de la même loi organique, après les mots « concurrence et répression des fraudes » sont insérés les mots suivants : « consommation, droit de la concentration économique ; »

Article 3

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 3 du projet de loi organique, le troisième alinéa complétant l'article 27 est complété par les mots suivants :

«..., sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ».

Article 5

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 5 du projet, l'article 54-1 créé dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est complété comme suit :

« Après les mots « La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent », sont insérés les mots suivants : «, au côté de l'Etat et des communes , ».

Article 6

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Réécrire l'Article 6 comme suit :

« L'article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'actualisation des dépenses de l'Etat visées au présent alinéa sont fixées par décret.

Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'Etat des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent lieu à compensation financière.

L'Etat assure une compensation financière intégrale des charges résultant des droits à pensions versés par les organismes de la Nouvelle-Calédonie aux personnels ayant intégré la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ou un statut d'agent contractuel de l Nouvelle-Calédonie.

Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges composée paritairement de représentants de l'Etat et de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.".

Article additionnel après l'article 6

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Après l'article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est créé un article 55-1 ainsi rédigé :

« Article 55-1 :

Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer dans les matières énumérées au 3° et 4° du III de l'article 21, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.

Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'Etat assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées, hors personnel, par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Le droit à compensation des charges liées aux personnels est égal aux dépenses constatées au titre de l'année précédant le transfert effectif des agents après l'exercice du droit d'option, selon les modalités prévues aux articles 59-1 et 59-2. Ce droit à compensation évolue chaque année selon les modalités fixées par le décret mettant fin à la mise à disposition globale et gratuite mentionnée au I de l'article 59-1, sans qu'elles ne puissent conduire à une évolution inférieure à celle de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'alinéa précédent.

Sans préjudice des dispositions de l'article 59-1, le transfert des personnels est subordonné à un rééquilibrage des personnels techniciens, ouvriers et de service de manière à ce que le nombre de ces personnels corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 mars 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cette moyenne est définie en tenant compte des effectifs de personnel par élève et de l'organisation du service public de l'enseignement, dans les conditions fixées par décret. Le rééquilibrage est constaté par la commission mentionnée à l'article 55.

A compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

Les modalités d'actualisation des dépenses de l'Etat visées au présent article sont fixées par décret. ».

Article 7

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Au premier alinéa de l'article 7, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront transférés à la Nouvelle-Calédonie les emplois pourvus par des fonctionnaires ou des contractuels au 31 décembre de l'année précédant le transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'année N-2 précédant le transfert. ».

Article 9

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 9 est ainsi réécrit :

« Après l'article 59 de la même loi organique, il est inséré un article 59-1 et un article 59-2  ainsi rédigés :

" Article 59-1 :

Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :

I. Les services ou parties de services de l'Etat en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert.

Cette mise à disposition est globale et gratuite par dérogation aux règles statutaires des personnels précités. Ces derniers demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant la période de mise à disposition globale, la création de postes budgétaires est à la charge de l'Etat.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre du transfert de ces services ou partie de service après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55. A défaut de convention dans un délai de cinq ans à compter de cette date, un décret fixe les modalités de mise en oeuvre de la mise à disposition globale. Il est mis fin à cette mise à disposition globale par un décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précise les modalités du transfert des personnels, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

A la fin de la mise à disposition globale, le nombre d'emplois pourvus par des fonctionnaires ou des contractuels ne peut être inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'année N-2 précédant le terme de la mise à disposition précitée.

II. Au terme de la mise à disposition mentionnée à l'alinéa précédent, les personnels peuvent opter:

1. S'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat non assujetti à une règle de limitation de la durée du séjour, entre :

- le maintien de la mise à disposition auprès de la collectivité,

- l'intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, s'ils sont âgés de 45 ans au plus,

- le détachement dans un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

2. S'ils ont la qualité d'agent contractuel de l'Etat, entre :

- le maintien de la mise à disposition auprès de la collectivité ;

- la qualité d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.

Les fonctionnaires de 1'Etat assujettis à une limitation de durée de séjour restent mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la fin de leur séjour.

La mise à disposition prévue au présent II est individuelle et gratuite par dérogation aux règles statutaires des personnels précités. Ses modalités sont définies par convention. Les agents ainsi mis à disposition demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Tant qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit d'option, les personnels restent mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie. Le droit d'option peut être exercé sans condition de délai, sans préjudice des conditions précédentes.

III. Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels visés au I, la Nouvelle-Calédonie peut demander à ce que, à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'Etat, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l'article 99. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

IV. La Nouvelle-Calédonie peut également faire appel à des fonctionnaires de l'Etat qui sont détachés dans un corps de fonctionnaires équivalent ou mis à disposition de la collectivité contre remboursement. Les dispositions relatives à la limitation de la durée de séjour dans les collectivités ultramarines sont applicables aux personnels ainsi recrutés sauf dérogations demandées par la Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ."

Le reste sans changement.

Article additionnel après l'article 9

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le IV le V et le VI de l'article 181 de la loi organique du 19 mars 1999 sont modifiés comme suit :

« - le IV est réécrit comme suit :

IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2010, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2011, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province. » ;

- le V est complété comme suit :

« Après le transfert de compétences prévu au 2° du III de l'article 21, les mots « haut-commissaire » seront remplacés par les mots « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ».

- Le VI est supprimé. ».

Article 13

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 13 est supprimé.

Article 18

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 18 est modifié comme suit :

« L'article 92 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 92. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe . »

Article additionnel après l'article 18

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 158 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est réécrit comme suit :

« Les dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.

Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent leur être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ».

Article 24

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le 1°) de l'article 24 est ainsi complété :

Les mots « Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'État des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution. » sont supprimés.

Article 26

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le I de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est réécrit comme suit :

14° Autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou en valeurs garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.».

Article 27

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le 4° de l'article 27 est supprimé.

Article additionnel après l'article 27

Amendement présenté M. Christian Cointat, rapporteur

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 107 de la même loi organique, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :

« Art. 107-1.- Lorsque la disposition législative qui fait l'objet de la question de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution est une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel en avise le président du gouvernement, le président du congrès et les présidents des assemblées de province, qui peuvent lui adresser leurs observations.

« Lorsque la question de constitutionnalité est soulevée dans une instance à l'occasion de laquelle il est fait application de l'article 107 ou de l'article 205 de la présente loi organique, le délai de trois mois imparti au Conseil d'État pour se prononcer est suspendu jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel notifie sa décision aux autorités mentionnées au premier alinéa.

« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Article additionnel après l'article 27

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Aux articles 41 et 42 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, après les mots : « projets ou propositions de lois du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès ».

Article additionnel après l'article 27

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 68 de la loi organique n°99-209 du mars 1999 est réécrit comme suit :

« Le président du congrès organise et dirige les services du congrès, il nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.

Il gère les biens du congrès ou affectés au congrès. »

Article Additionnel après l'article 27

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est réécrite comme suit :

« Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur l'adoption ou la modification du budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées à l'article 27, ni du compte administratif ».

Article additionnel après l'article 27

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

L'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est modifié comme suit :

« Il est inséré au 11° les dispositions suivantes ainsi rédigées « règles relatives aux restrictions quantitatives à l'importation nécessaires au développement de la production locale . Les 11° à 13° de l'article 99 deviennent respectivement les 12° à 14°de cet article. »

Article additionnel après l'article 27

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV - La décision par laquelle l'Etat reconnaît, au profit de l'un de ses fonctionnaires mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Nouvelle-Calédonie et soumise à l'avis conforme du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ».

Article 28

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le 2° de l'article 28 est supprimé.

Article 28

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le 4° de l'article 28 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 131 de la même loi organique est réécrit comme suit :

Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.

Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions et autorisations mentionnées à l'article 36 et des actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès qu'il détient de l'article 126. »

Article 28

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le 5° de l'article 28 est complété comme suit :

c) après les mots « chefs de service , », sont insérés les mots « adjoints aux chefs de service , ».

Article 28

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

Le 6° de l'article 28 est réécrit comme suit :

« Le 4° de l'article 134 de la même loi organique est réécrit comme suit :

« Il peut déléguer sa signature, pour les actes relevant de l'ensemble de ses compétences propres et déléguées, au secrétaire général du gouvernement, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service, aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions équivalentes ».

Article additionnel après l'article 30

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 125 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 les mots : « de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa » sont remplacés par les mots : « d'administrateur hors classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa ».

Article additionnel après l'article 30

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 les mots « de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa » sont remplacés par les mots  : « d'attaché principal prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa »

Article 37

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 37, au chapitre III du titre VII de la même loi organique est modifié comme suit :

Après les mots « Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « ou d'une province » sont supprimés.

Article additionnel après l'article 40

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 24 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de leurs concubins, ».

Article additionnel après l'article 41

Amendement présenté M. Simon Loueckhote

A l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, l'alinéa « Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi. » est remplacé par les deux alinéas suivants :

"Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics peuvent constater les infractions aux réglementations de chacune de ces collectivités dans les conditions fixées par la loi.

Lorsque la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes délèguent à des agents privés l'exercice d'une mission de service public dans les domaines de la protection sociale, de la sécurité sanitaire aux frontières, de la protection de l'environnement, de l'approvisionnement en énergie électrique et des transports publics routiers de personnes, ces agents peuvent être assermentés pour relever les infractions à la réglementation de chacune de ces collectivités existante dans les domaines de délégation »

Division additionnelle après l'article 42

Amendement présenté M. Louis-Constant Fleming

I. Après l'article 42, insérer une division additionnelle constituée d'un article 43, ainsi rédigé :

« Titre IV : Dispositions relatives à Saint-Martin

Article 43

1. Le 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sur les revenus trouvant leur source sur son territoire et sur les biens qui s'y trouvent situés, quel que soit le domicile fiscal du contribuable bénéficiaire de ces revenus ou ayant des droits sur ces biens.»

2. Les dispositions du 1 prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de la convention contre la double imposition visée au deuxième alinéa du 3° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, et au plus tard pour l'imposition des revenus et bénéfices réalisés à compter du 1 janvier 2010, ou des biens possédés à la même date. »

II. Les pertes de recettes pouvant résulter pour le budget de l'Etat des dispositions du I sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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