CHAPITRE II - CONSULTATION DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 14 (art. 90 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Consultation du congrès sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance
Cet article harmonise le régime de consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance avec les dispositifs définis récemment pour les collectivités d'outre-mer, afin de renforcer les garanties apportées à la Nouvelle-Calédonie en ce domaine.
Le dispositif en vigueur
L'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit la consultation du congrès par le haut-commissaire sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Pour les projets de loi ou d'ordonnance, cette consultation doit intervenir avant leur examen par le Conseil d'Etat. Pour les propositions de loi, elle doit avoir lieu avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, ce délai étant réduit à quinze jours en cas d'urgence. Si le congrès ne s'est pas prononcé dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
Il appartient à la commission permanente du congrès d'émettre les avis en dehors des périodes de session.
Le dispositif proposé
L'article 13 du projet de loi organique réécrit l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999, afin d'harmoniser les règles de consultation du congrès de Nouvelle-Calédonie avec celles en vigueur dans les collectivités d'outre-mer de Polynésie française 44 ( * ) , de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 45 ( * ) .
Il prend également en compte les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004. Le juge constitutionnel a en effet précisé que la commission permanente ne pouvait émettre des avis sur les projets ou propositions de loi relatifs à la Polynésie française que si elle y avait été habilitée par l'assemblée et que les textes en cause ne devaient pas porter « sur des questions réservées par la Constitution à la loi organique statutaire ».
En outre, s'agissant du moment auquel la consultation doit être réalisée, le Conseil constitutionnel a jugé que « si l'avant-dernier alinéa de l'article 9 dispose que « les consultations... doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie » c'est sous réserve du respect des prescriptions de l'article 39 de la Constitution en ce qui concerne les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française : qu'en ce cas, les avis devront avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat ».
Le texte proposé prévoit par conséquent que le congrès de Nouvelle-Calédonie serait consulté sur :
- les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;
- les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, s'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.
Le moment auquel intervient la consultation serait adapté à la nature du texte. Ainsi, de façon générale, la consultation sur un projet ou une proposition de loi devrait avoir lieu au plus tard avant l'adoption en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, sur les projets de loi comportant dès l'origine des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie, le congrès devrait se prononcer de façon expresse ou implicite avant l'avis du Conseil d'Etat .
Par ailleurs, le congrès serait consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie et, en cas de désaccord du Gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées, ainsi que sur le transfert de leur chef lieu. Le projet de loi organique reprend ainsi des dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Les délais dans lesquels le congrès devrait se prononcer ne seraient pas modifiés.
Par conséquent, sur les projets de loi comportant des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie, le congrès devrait être saisi par le haut-commissaire au moins quinze jours avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis.
Il appartiendrait à la commission permanente de se prononcer en dehors des sessions, sauf sur les projets de loi organique, sur lesquels seul le congrès lui-même pourrait émettre un avis.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à permettre la consultation du congrès sur une proposition de loi par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.
Cette faculté, prévue par le statut de la Polynésie française 46 ( * ) , paraît d'autant plus utile que le nombre de propositions de loi examinées par le Parlement devrait augmenter en raison des nouvelles règles de répartition de l'ordre du jour définies par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Les présidents des assemblées pourraient saisir directement le président du congrès et informeraient le haut-commissaire de cette consultation.
Ainsi, en cas d'urgence, il appartiendrait au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat de demander au congrès de se prononcer dans un délai de quinze jours. En effet, dans sa décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que les présidents des assemblées ne pouvaient « enjoindre au haut-commissaire de la République de déclarer l'urgence ». Aussi votre commission a-t-elle retenu une procédure de saisine directe.
La commission a en outre précisé que les groupes constitués au sein du congrès pourraient remettre à son président, au plus tard le lendemain de l'adoption de l'avis, une opinion sur le projet de texte visé. Les opinions ainsi transmises seraient annexées à l'avis du congrès. Ce dispositif, inspiré du statut de la Polynésie française modifié en décembre 2007, vise à renforcer les droits de la minorité au sein du congrès.
Enfin, l'amendement adopté précise que les avis du congrès sur les projets et propositions de loi, sur les projets d'ordonnances et sur les suppressions de communes sont publiés au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .
* 44 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
* 45 Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
* 46 Article 9 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, modifiant l'article 9 du statut de cette collectivité d'outre-mer.