3. Stabiliser et sécuriser les dispositions budgétaires et comptables applicables en Nouvelle-Calédonie
En outre, votre commission a introduit dans la loi organique du 19 mars 1999, les dispositions financières et comptables applicables en Nouvelle-Calédonie qui figurent actuellement dans une loi ordinaire du 29 décembre 1990 (article 22 bis nouveau du projet de loi organique).
Cette inclusion aurait un double intérêt. D'une part, elle permettrait d'unifier et de sécuriser le droit en vigueur, en dotant les dispositions de la loi de 1990 d'une véritable base légale. Elle permettrait également d'harmoniser la comptabilité calédonienne avec la comptabilité métropolitaine en précisant que les chambres consulaires, comme les chambres de commerce et d'industrie, sont des établissements publics industriels et commerciaux et que, en tant que tels, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi de 1990, laquelle concerne les établissements publics « à caractère administratif ». D'autre part, elle serait l'occasion de procéder à des adaptations à la marge : ainsi, conformément aux voeux du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les conditions de révision des autorisations de programme seraient assouplies et l'information des assemblées délibérantes se verrait renforcée.
Par ailleurs, afin de garantir la pleine compétence des élus en matière budgétaire, votre commission a adopté un amendement précisant que le compte de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province devra faire l'objet d'un vote de leurs assemblées délibérantes respectives (article 22 du projet de loi organique). Ce faisant, elle permet aux élus locaux de se prononcer sur l'ensemble des documents budgétaires.
Enfin, reprenant l'une des propositions formulées par le congrès, votre commission a prévu que les dispositions budgétaires, financières et comptables contenues dans le présent projet de loi organique n'entreraient en vigueur qu'à l'exercice 2011 (article 41 bis nouveau du projet de loi organique). Il convient en effet de laisser un temps d'adaptation suffisant aux acteurs locaux, afin qu'ils puissent tirer pleinement profit des potentialités de ces nouvelles procédures en termes de contrôle et d'amélioration de la performance des dépenses publiques.
4. Soutenir la construction d'un statut de l'élu calédonien
Afin de conforter la dynamique de revalorisation du statut des élus locaux engagée par le présent projet de loi organique, votre commission, s'inspirant des dispositions applicables à d'autres élus ultramarins, entend conférer des garanties nouvelles aux élus calédoniens (article 30 bis nouveau du projet de loi organique). Ainsi :
- le champ des garanties accordées aux élus calédoniens sera étendu et inclura des éléments nouveaux (protection sociale, formation...) ;
- un cadre de référence, celui du droit applicable en métropole, sera fixé.
Les droits sociaux des élus seront donc substantiellement renforcés, et les normes qui leur sont applicables seront rapprochées du droit commun.