3. L'actualisation des dispositions budgétaires, financières et comptables
Sur le modèle des améliorations opérées en Polynésie française par la loi organique du 7 décembre 2007 27 ( * ) , le chapitre IV du titre II du projet de loi organique renforce l'efficacité, la lisibilité et la transparence des procédures budgétaires applicables en Nouvelle-Calédonie. De plus, il clarifie les dispositions financières et comptables et existantes et renforce les pouvoirs de la chambre territoriale des comptes.
Les articles 20, 21 et 22 du projet de loi organique reprennent à droit constant certaines dispositions concernant la procédure de vote du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et qui figurent actuellement dans le code des juridictions financières. En outre, pour favoriser une meilleure gestion des fonds publics, le projet de loi organique harmonise les dispositions de la loi organique avec le droit de la métropole. Aussi prévoit-il la mise en place obligatoire de débats d'orientation budgétaires, la fixation d'une procédure précise pour l'adoption du compte administratif, ou encore l'extension du contrôle budgétaire.
L'article 23 ouvre une nouvelle compétence à la chambre territoriale des comptes, qui pourrait proposer des améliorations des règles de droit, dès lors que leur édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Elle serait donc autorisée à adresser des recommandations au congrès par l'intermédiaire de son président, ce qui institutionnalise et renforce son pouvoir de proposition.
L'article 6 du projet de loi ordinaire renforce, lui aussi, les pouvoirs de la chambre territoriale des comptes, qui pourrait se voir confier, sur délégation du premier président de la Cour des comptes, la vérification des comptes des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
4. La clarification des normes relatives aux finances locales
L'article 24 du projet de loi organique réécrit, à droit constant, les dispositions relatives au Fonds intercommunal de péréquation (FIP) des communes. Les règles relatives à ce fonds ayant été fréquemment modifiées depuis sa création par la loi n°69-5 du 3 janvier 1969, le projet de loi organique effectue un travail d'unification et de clarification et réaffirme la compétence du congrès en la matière.
L'article 25 autorise la Nouvelle-Calédonie à mettre en place une fiscalité intercommunale et consacre la compétence des assemblées délibérantes des EPCI pour créer des impôts intercommunaux.
L'article 26 permet à la Nouvelle-Calédonie, sur décision de son gouvernement et dans certaines conditions limitativement énumérées, de déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds auprès de l'Etat 28 ( * ) . Une même possibilité est ouverte aux provinces et aux établissements publics, sur décision des organes délibérants compétents (introduction d'un article 184-1).
Enfin, l'article 5 du projet de loi ordinaire permet aux communes de Nouvelle-Calédonie de bénéficier, dans les mêmes conditions qu'en métropole, de la dotation exceptionnelle pour délivrance de titres sécurisés prévue par la loi de finances rectificative pour 2008.
* 27 Loi organique n°2007-1719 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
* 28 Une telle dérogation est déjà prévue en métropole par le code général des collectivités territoriales et a été étendue à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi organique dite DSIOM du 21 février 2007.