2. Des garanties renforcées pour le droit à compensation et la mise à disposition de services
Le relevé de conclusions du VIIème Comité des signataires de l'accord de Nouméa indique que l'État s'engage « à accompagner la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences dont le calendrier de transfert est modifié. Cet accompagnement fera l'objet d'un protocole spécial pour chacune des deux catégories de compétence qui sera signé au premier semestre 2009 et fera l'objet d'une évaluation annuelle. »
Le projet de loi organique modifie ainsi les règles de calcul de la compensation financière, afin de les aligner sur celles qui ont été retenues en métropole par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 6).
Il complète l'organisation des transferts de services, en permettant aux institutions de la Nouvelle-Calédonie de donner des instructions aux services de l'Etat avant même la signature de la convention fixant les modalités de transfert, selon des modalités déjà retenues par le législateur en 2004 (article 7).
Les services de l'Etat chargés des compétences de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure et de la circulation maritime dans les eaux territoriales, d'enseignement du second degré public et privé et d'enseignement primaire privé pourraient en outre être mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie dès l'entrée en vigueur du transfert.
3. Un accompagnement de l'Etat
L'article 8 du projet de loi organique donne la possibilité à l'Etat et à la Nouvelle-Calédonie d'exercer leurs compétences respectives au sein du même service, ce qui pourrait faciliter la mise en oeuvre des missions correspondantes.
Selon une logique complémentaire, l'Etat pourrait déléguer à la Nouvelle-Calédonie l'exercice de sa compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne extérieure.
Par ailleurs, des dispositions dérogatoires permettraient la mise à disposition globale et gratuite auprès de la Nouvelle-Calédonie, à titre provisoire, des personnels de l'enseignement. Le terme de cette mise à disposition serait fixé par une convention ou, à défaut de convention dans le délai de cinq ans, par décret (article 9). Afin de faciliter le recrutement d'enseignants par la Nouvelle-Calédonie, les concours de l'éducation nationale seraient territorialisés, la Nouvelle-Calédonie pouvant ainsi demander qu'un nombre de postes défini soit réservé aux candidats remplissant les conditions d'accès à l'emploi définies par une loi de pays.
Le projet de loi organique permet en outre aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux et aux administrations centrales de l'Etat d'apporter leur concours à la Nouvelle-Calédonie. Les autorités de la Nouvelle-Calédonie pourraient ainsi bénéficier de l'appui technique de l'Etat pour la prise en charge des compétences transférées (articles 11 et 12).