D. L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE NOUVEAU GROUPE
La logique du rapprochement des deux groupes étant fondée sur le maintien de réseaux distincts et de marques de grande notoriété, fortement implantées sur le territoire, l'article 5 du présent projet de loi ne crée pas un statut social unique pour les salariés du futur groupe mais organise le dialogue social autour de conventions de branche spécifiques pour chacun des réseaux .
1. Le maintien et la sécurisation des droits existants
Les caisses d'épargne conservent leur statut de branche autonome, créé par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 précitée. En revanche, les banques populaires, dont les accords collectifs sont adossés à la convention collective de l'Association française des banques, dite « branche AFB », se voient attribuer le statut de branche autonome et spécifique. Ainsi, l'identité propre de chaque groupe est maintenue sur le plan social. Au final, quatre branches coexisteront au sein du nouveau groupe . La question se posera de savoir à laquelle des quatre branches l'organe central se rattachera. En effet, la branche nouvellement créée pour les banques populaires s'ajoute à celles des caisses d'épargne, du Crédit maritime et à la « branche AFB » 18 ( * ) .
Cette « photographie » de la situation sociale existante a pour objet de maintenir et de sécuriser les accords antérieurs et les droits acquis de chacun des statuts . Toutefois, le statut des filiales non bancaires, tels que les centres informatiques ou le pôle immobilier, n'est pas fixé par le présent projet de loi. Si ce sujet relève de la négociation entre les partenaires sociaux, la multiplication des branches au sein d'un même groupe ne manque pas de soulever, pour l'avenir, la question de leur convergence vers une harmonisation des statuts. A cet égard, votre rapporteur général a relevé qu'un directeur des ressources humaines compétent pour l'ensemble des réseaux avait été nommé, ce qui constitue un premier pas vers la constitution d'une identité sociale propre au futur groupe .
Néanmoins, la négociation des accords collectifs obéit à des règles et à un calendrier spécifique qu'il convient naturellement de respecter mais qui ne concorde pas avec l'urgence de la mise en oeuvre du rapprochement sur le plan opérationnel. Ainsi, alors que l'objectif de l'opération est tout entier tourné vers une adoption du présent projet de loi avant la fin juin 2009, les procédures de dénonciation ou de mise en cause d'accords collectifs obéissent à un tempo plus long dans lequel un mois de préavis précède douze mois de négociations.
En conséquence, votre rapporteur général ne sous estime pas la nécessité pour les partenaires sociaux et le futur organe central d'entamer une réflexion sur l'évolution du dialogue social au sein du groupe. Néanmoins, il considère que l'objectif prioritaire de l'opération doit porter, en premier lieu, sur l'élaboration de la stratégie d'entreprise du nouvel ensemble .
* 18 Se rattachent à la convention collective des banques conclue avec l'association française des banques, dite « branche AFB », les banques commerciales du groupe : Natixis, Société marseillaise de crédit, CFF.