CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 A (nouveau) (Article L. 462-1 du code du commerce) - Saisine de l'Autorité de la concurrence par la HADOPI
Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Jean Dionis du Séjour et des membres du groupe Nouveau Centre, avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, cet article vise à permettre à la HADOPI de saisir l'autorité de la concurrence si elle constate des pratiques anticoncurrentielles freinant le développement de l'offre légale.
Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 10 - Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI
Cet article fixe les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi ainsi que les modalités transitoires de constitution de la HADOPI. En première lecture, l'Assemblée nationale a transféré au sein de cet article les dispositions transitoires concernant la durée du mandat et le renouvellement des premiers membres du collège et de la protection des droits de la Haute autorité, initialement codifiées au sein de l'article 2 du projet de loi.
En nouvelle lecture, à l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a fixé au 1 er novembre 2009, au lieu du 1 er septembre, la date butoir pour l'entrée en vigueur des dispositions introduites par le projet de loi aux articles L. 331-5 à L. 331-43 du code de la propriété intellectuelle. La prorogation de deux mois de ce délai vise à tenir compte du retard pris dans l'adoption du présent texte.
En outre, elle a complété cet article par un nouveau paragraphe V, afin de préciser que les sanctions susceptibles d'être prononcées par la HADOPI à la suite de l'envoi de premières recommandations ne pourront être prises que si le nouveau manquement a été commis après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute autorité, de la liste des moyens de sécurisation de l'accès à Internet . Toutefois, des recommandations pourront être adressées aux internautes sur le fondement de l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, sans attendre l'expiration de ce délai.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 10 bis A (nouveau) (Articles L. 121-8, L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; articles L. 7111-5-1 [nouveau], L. 7113-2, L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; article L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale) - Droit d'auteur des journalistes
À l'initiative du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un article additionnel modifiant en profondeur les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives aux droits d'auteur des journalistes, avec pour objectif de faciliter l'exploitation multi-supports des contributions journalistiques d'un titre de presse.
La commission mixte paritaire n'a pas remis en cause ce dispositif, dont le Sénat n'a certes pas débattu, mais sur lequel votre commission s'est penchée en organisant le 11 février 2009 une table ronde sur le métier de journaliste. Puis le 17 mars dernier, elle a suscité un débat en séance publique au Sénat sur l'avenir de la presse, au cours duquel ce problème a été abordé.
Le texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale procède à la traduction législative des propositions inscrites dans un document de compromis appelé le « Blanc », résultat des négociations menées par un groupe de travail informel réunissant journalistes et éditeurs de presse, et achevées en octobre 2007 . Ce document avait été validé dans sa substance dans les recommandations du Livre vert des États généraux de la presse écrite de janvier 2009. Ce « Blanc » préconisait de substituer à un droit d'exploitation lié à un support déterminé un droit lié à un temps d'exploitation.
Le dispositif adopté par l'Assemblée ne remet pas en cause le principe posé par l'article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l'auteur d'un article de presse conserve, sauf stipulation contraire, le droit d'autoriser la reproduction ou l'exploitation de son oeuvre sur un autre support que celui où elle a été divulguée au public pour la première fois.
Les nouvelles dispositions introduites dans le code de la propriété intellectuelle fournissent ainsi un cadre légal au principe de la cession automatique aux éditeurs des droits d'exploitation des articles pour les différents supports du titre de presse. Elles ménagent toutefois une marge de manoeuvre significative à la négociation collective au sein des entreprises de presse, notamment s'agissant de la détermination de la période de référence au-delà de laquelle la réutilisation des oeuvres doit faire l'objet d'une rémunération complémentaire et s'agissant de la cession des droits à plusieurs titres au sein d'un même groupe, dénommé désormais « famille cohérente de presse ».
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale visent ainsi, dans un premier temps, à clarifier le champ de la cession automatique des droits du journaliste à l'éditeur , en définissant un premier cercle d'exploitation au sein duquel s'opère une cession automatique du droit d'exploitation de l'oeuvre du journaliste pendant une durée fixée par accord d'entreprise ( nouvel article L. 132-36 du CPI ). Dans le cadre de cette période de référence, toute ré-exploitation de l'oeuvre d'un journaliste a pour seule contrepartie son salaire ( nouvel article L. 132-37 du CPI ). Au-delà de cette période, s'ouvrira un deuxième cercle d'exploitation qui ouvre le droit pour le journaliste à une rémunération complémentaire au titre de toute nouvelle utilisation de ses oeuvres, dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ( nouvel article L. 132-38 du CPI ).
Un accord d'entreprise peut également prévoir la diffusion de l'oeuvre dans les autres titres édités par la société ou le groupe de sociétés auquel appartient la publication de presse dans laquelle l'oeuvre est initialement parue. Ces titres doivent appartenir à une même « famille cohérente de presse » dont la composition est déterminée par l'accord d'entreprise. Lorsque l'oeuvre est publiée dans d'autres titres de la même société ou du même groupe, sous réserve que les supports concernés par la publication de cet article constituent une famille cohérente de presse, cette exploitation donne lieu au versement d'une rémunération complémentaire, sous forme de droit d'auteur ou de salaire, qu'elle intervienne ou non dans la période de référence ( nouvel article L. 132-39 du CPI ). Cette dernière précision correspond à la traduction législative d'une recommandation du Livre vert des États généraux de la presse écrite, approuvée à une très large majorité par le pôle consacré à l'avenir du métier de journaliste.
Enfin, toute exploitation hors du titre de presse ou de la famille cohérente de presse est conditionnée à l'accord exprès et préalable de son auteur.
Par ailleurs, conformément aux préconisations du « Blanc », il est apparu nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant le secteur de l'image fixe . Ce secteur doit, en effet, faire face à des difficultés économiques structurelles liées à l'explosion de l'offre numérique et à la très grande précarisation de la situation des photographes : en effet, ces journalistes sont, pour la plupart d'entre eux, rémunérés à la pige et tirent une part essentielle de leurs revenus des ré-exploitations de leurs images.
Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit, à cette fin, que la cession des droits d'exploitation d'un journaliste auteur d'une image fixe qui collabore de manière occasionnelle à la création d'un titre de presse ne s'applique que si cette oeuvre a été commandée par l'entreprise de presse ( nouvel article L. 132-41 du CPI ).
Fidèle aux aménagements recommandés par le « Blanc », le dispositif envisagé subordonne l'exclusivité de la cession à l'éditeur des droits d'exploitation des oeuvres des photographes à la conclusion d' « un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse » ( nouvel article L. 132-45 du CPI ). À défaut de la conclusion d'un tel accord dans un délai de deux ans, les conditions de détermination de ce salaire minimum seront fixées par décret.
Par ailleurs, dans le droit fil des recommandations du « Blanc », le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit l'instauration d'une commission de conciliation appelée à intervenir en cas de négociation collective infructueuse et rappelle, en outre, l'obligation légale faite à l'employeur d'ouvrir, chaque année, des négociations salariales.
Cette commission est présidée par un représentant de l'État, avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage des votes. Elle est investie d'une double mission :
- en cas de négociations infructueuses dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi et sur saisine par la partie la plus diligente, elle peut déterminer la durée de la période de référence et les modalités de rémunération complémentaire des journalistes applicables aux entreprises de presse concernées ;
- à l'expiration d'un précédent accord, elle peut également être saisie dans le délai de six mois. Les décisions qu'elle rend alors ont vocation à laisser place à un éventuel accord entre les partenaires sociaux qui interviendrait ultérieurement.
Ces décisions seront susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel et un décret en Conseil d'État fixera la composition ainsi que les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. Il précisera notamment comment doit s'apprécier la représentativité des organisations qui y siégeront.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale envisage également la mise en cohérence du code du travail avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il précise, à cette fin, le périmètre d'exploitation de l'oeuvre couverte par le salaire à titre exclusif.
Il modifie, de surcroît, le code de la sécurité sociale pour aligner le droit d'auteur des journalistes sur celui des artistes auteurs et délimiter le niveau de l'assujettissement des cotisations patronales de sécurité sociale . En posant clairement le principe selon lequel les rémunérations complémentaires versées aux journalistes pour une nouvelle exploitation de leur oeuvre le sont sous forme de droit d'auteur, le nouvel article L. 132-42 du CPI permet en effet aux éditeurs de réduire de façon importante les taux de cotisations patronales de sécurité sociale exigibles, les ramenant d'environ 30 % à 1 %. La clarification ainsi apportée au statut juridique des sommes en question évitera tout risque de requalification des droits d'auteur en salaire par les organismes de sécurité sociale puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Enfin, le dispositif couvre la période transitoire entre la promulgation de la loi et la conclusion des accords collectifs . Il prévoit que les accords relatifs à l'exploitation sur les différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance. L'Assemblée nationale a également adopté, en nouvelle lecture, une disposition transitoire tendant à prévoir expressément que les rémunérations complémentaires dues au titre des exploitations intervenant au-delà de la période de référence, lorsqu'elles seront fixées par accord collectif, aient un caractère rétroactif, pour couvrir la période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi et la conclusion de cet accord.
Rappelons que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, plusieurs sous-amendements du député Christian Kert à l'amendement du Gouvernement, dont l'un d'entre eux avait notamment pour objet d'introduire un nouvel article dans le code du travail prévoyant que le journaliste peut être amené à travailler sur les différents supports du titre de presse. Le contexte actuel, qui incite la presse à se transformer en un média global afin d'assurer sa survie, plaide clairement pour une polyvalence des journalistes au sein des entreprises de presse. Cette disposition s'inscrit résolument dans le sens de l'histoire : les rédactions bi-médias se multiplient et les entreprises de presse s'acheminent, à terme, vers la constitution d'une rédaction unique pour les versions imprimée et numérique de leurs titres de presse.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, résultat d'un compromis longuement débattu entre les professionnels concernés et très attendu par l'ensemble du secteur de la presse écrite, est le fruit d'un travail collectif de plusieurs années. Il repose sur la mise en oeuvre d'un équilibre conciliant la sécurité juridique de l'éditeur à travers la reconnaissance d'une cession automatique de droits exclusifs d'exploitation et, corrélativement, la garantie des droits de propriété intellectuelle attachés aux oeuvres des journalistes.
Votre commission a donc adopté cet article sans modification.
Article 10 bis B (nouveau) (Article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) - Adaptation de l'exception légale aux droits d'auteur et voisins pour les bibliothèques
Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à modifier l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi « DADVSI » du 1 er août 2006 et transposant l'article 5 de la directive 2001/29/CE du 11 mai 2001, afin de permettre , outre la reproduction d'une oeuvre conservée dans les bibliothèques, également la représentation de la reproduction ainsi réalisée. Cette communication devra s'effectuer sur place, sur des terminaux spécialement prévus à cet effet.
En effet, l'autorisation de reproduction des oeuvres, destinée à permettre leur conservation et à préserver les conditions de leur consultation dans les bibliothèques ouvertes au public, les musées ou services d'archives, ne s'était pas accompagnée de la possibilité de diffuser la copie réalisée. De fait, seul l'exemplaire original de l'oeuvre peut être présenté au public et non sa copie, avec les risques de détérioration que cela entraîne.
Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 10 bis C (nouveau) (Article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information) - Simplification des procédures de contrôle par les services de l'État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles
Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du rapporteur du projet de loi, cet article tend à modifier l'article 15 de la loi « DADVSI » du 1 er août 2006, en vue de simplifier les modalités de contrôle, par les services de l'Etat, des logiciels utilisés dans les administrations publiques, intégrant des mesures techniques et susceptibles de traiter d'oeuvres ou de données protégées. Cet assouplissement consiste à laisser à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information le soin d'apprécier l'opportunité de procéder à l'évaluation de ces logiciels plutôt que d'imposer leur évaluation de façon systématique.
Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 10 bis (Article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, articles 70-1 et 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication) - Abrogation de dispositions légales codifiées au code de l'industrie cinématographique
Cet article procède à des abrogations de dispositions législatives, rendues nécessaires par le nouveau cadre juridique de la « chronologie des médias » fixé à l'article 9 ter du projet de loi.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait également prévu, à l'initiative de son rapporteur, d'abroger la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (paragraphe IV), afin de tirer les conséquences de l'expiration, au 1 er janvier 2002, du cadre juridique qu'elle instituait.
Comme l'avait proposé la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 9 ter concernant la chronologie des médias, le paragraphe II de cet article qui maintenait, à titre transitoire, et jusqu'au 31 mai 2009 au plus tard, le régime actuel de sortie des oeuvres cinématographiques en vidéogrammes physiques.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 10 ter (Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée) - Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre
Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, familiales et culturelles, cet article vise à assouplir les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut décider de l'arrêt de la diffusion analogique des chaînes locales.
A cet effet, cet article modifie l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de réduire de neuf à trois mois le délai dans lequel le CSA fixe à l'avance, pour chaque zone géographique et service par service, une date d'arrêt de la diffusion analogique.
Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 10 quater - Meilleure valorisation de l'offre légale de films et affranchissement des oeuvres musicales de leurs mesures techniques de protection
Cet article reprend, sous réserve de quelques adaptations et précisions rédactionnelles, les dispositions des articles 7 bis et 9 quater , introduits par le Sénat et précédemment supprimés.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire , en supprimant, par coordination avec les modifications introduites à l'article 2 du projet de loi, la référence aux moteurs de recherche dans le cas du référencement de l'offre légale par le CNC, pour s'en tenir à la mention d'un « portail de référencement ».
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 11 (Article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) - Application outre-mer de la loi et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle
Cet article fixe les conditions d'application du projet de loi dans les collectivités d'outre mer de Mayotte, Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, en prévoyant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire , en tenant compte de coordinations rendues nécessaires par l'insertion d'articles additionnels.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 12 (nouveau) (Article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) - Statut des éditeurs de presse en ligne
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article additionnel tendant à créer un statut d'éditeur de presse en ligne, assorti d'un régime de responsabilité adapté. Ce statut permettra ultérieurement l'accès de la presse en ligne aux avantages fiscaux jusqu'ici réservés aux seules publications imprimées, tels que le régime des provisions pour investissements et l'exonération de taxe professionnelle.
Le texte, adopté à l'initiative du député Jean Dionis du Séjour, vise ainsi à insérer à l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse un statut de l'éditeur de presse en ligne, sur la base des critères proposés par les États généraux de la presse écrite :
- une maîtrise éditoriale par la personne éditrice ;
- la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, renouvelé régulièrement ;
- le traitement journalistique des informations et leur lien avec l'actualité ;
- l'exclusion des outils de promotion ou des accessoires d'une activité industrielle ou commerciale.
Ce statut permet dès lors de différencier clairement les services fournis à titre professionnel dans le cadre d'activités journalistiques des autres sites de communication édités à titre non professionnel, tels que les sites Internet personnels et les blogs. La mise en place de ce statut s'inscrit dans une démarche de certification de la qualité de l'information éditée à titre professionnelle en ligne.
Par ailleurs le dispositif adopté renvoie à un décret le soin de définir les modalités d'application prévoyant les modes de reconnaissance des services de presse en ligne par la commission paritaire des publications et agences de presse. Cette reconnaissance donnera notamment droit au bénéfice du régime de provisions pour investissements et de l'exonération de taxe professionnelle.
Un autre volet de ce statut consiste à définir un régime de responsabilité éditoriale des éditeurs de services de communication en ligne à la fois exigeant et adapté à la réalité de la production de l'information en ligne. En effet, le dispositif de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle présume le directeur de publication responsable à titre principal des délits de presse commis sur le service de communication au public en ligne qu'il publie, lorsque les messages ont fait l'objet d'une fixation préalable. Cette présomption apparaît délicate à mettre en oeuvre pour les espaces de participation personnelle (forums de discussion, « blogs » ) faisant appel à la contribution et à la participation des internautes.
Aussi le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit-il que la gestion des contributions des internautes est couverte par un régime de responsabilité atténué, quel que soit le type de modération adopté. Ces contributions n'engageraient pas la responsabilité du directeur de publication à titre principal, sauf s'il est établi que celui-ci avait effectivement connaissance du contenu mis à la disposition du public.
Votre commission considère que ce statut répond pleinement aux exigences formulées par le Livre vert des États généraux de la presse écrite sur le développement de la presse numérique : il recommandait, en effet, que la reconnaissance d'un tel statut emporte « l'acceptation pleine et entière, par les éditeurs de presse en ligne, des responsabilités propres au statut d'éditeur de contenu, tout en tenant compte toutefois, dans l'application de cette responsabilité, des réalités technologiques et des dynamiques de flux de l'univers numérique, et notamment des contenus générés par les utilisateurs ( user generated contents ou UGC) ».
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 13 (nouveau) (Article 39 bis A du code général des impôts) - Régime fiscal des éditeurs de presse en ligne
A l'initiative du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un article additionnel qui, conformément aux engagements présidentiels annoncés le 23 janvier 2009, s'emploie à étendre le dispositif prévu à l'article 39 bis A du code général des impôts aux éditeurs de presse en ligne. Il s'agit, au nom du principe de neutralité technologique, d'étendre à la presse numérique le bénéfice des provisions pour investissements.
La double limitation actuellement retenue pour les publications imprimées, à savoir de 30 % du bénéfice et de 40 % du coût de revient des immobilisations, est ainsi étendue aux services de presse en ligne.
Cet article vise, d'autre part, à intégrer dans le champ de l'article 39 bis A, aussi bien pour les entreprises de presse « papier » que pour les entreprises de presse en ligne, les dépenses en recherche et développement technologique. Le Gouvernement a annoncé qu'une instruction fiscale viendrait préciser la nature des dépenses ainsi prises en compte.
Cet article complète par un volet financier le cadre juridique établi par l'article 12 du présent projet de loi relatif au statut des éditeurs de presse en ligne, en alignant le régime fiscal applicable à la presse en ligne sur celui de la presse « papier ».
Votre commission a adopté cet article sans modification.
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Au cours de sa réunion du 12 mai 2009, la commission des affaires culturelles a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet sans modification. |