CONCLUSION
Le présent accord s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération du 24 octobre 2002 et il participe à la refonte de nos relations politiques, administratives, juridiques et financières avec la Principauté de Monaco.
Il améliore la garantie des investisseurs, ainsi que l'indépendance de l'autorité de contrôle des activités financières de la Principauté.
Il représente donc une avancée, même s'il reste encore des progrès à accomplir par Monaco en matière de transparence bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux.
En conséquence, votre rapporteur vous recommande l'adoption du présent projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 6 mai 2009.
Sur proposition de son rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi, le groupe socialiste s'abstenant, et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.
PROJET DE LOI
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco 4 ( * ) .
ANNEXE - ETUDE D'IMPACT
L'article 2 de l'accord stipule notamment que « les établissements de crédit exerçant à la date de la publication du présent échange de lettres une activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers à Monaco sont réputés avoir reçu l'agrément prévu par les articles L.532-3 et L.542-1 [du Code monétaire et financier français] pour l'exercice de cette activité ».
Ce faisant, cette stipulation établit une dérogation au principe posé par le législateur selon lequel seul le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) ou l'Autorité des marchés financiers sont habilités à délivrer l'agrément en question.
Une fois que l'approbation de l'accord aura été autorisée par le Parlement, que l'accord aura été approuvé puis publié, la stipulation de l'article 2 dérogatoire aux dispositions générales du Code monétaire et financier pourra s'appliquer, ces dernières étant écartées dans toutes les situations où le champ particulier de l'accord sera en cause. Il ne parait dès lors pas nécessaire, en l'espèce, de modifier les articles L. 532-3 et L.542-1 du Code monétaire et financier.
En revanche, des modifications limitées du « Règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France », qui définit les règles du mécanisme de garantie, pourront être envisagées.
Il faut par ailleurs noter que la loi monégasque n°1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières a institué une nouvelle autorité, la Commission de contrôle des activités financières, fusionnant la Commission de surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission de contrôle de la gestion de portefeuille et des activités boursières assimilées, qui est mentionnée dans l'accord. Toutefois, ceci est sans conséquence juridique dès lors que l'article 18 de ladite loi prévoit que la nouvelle commission « succède dans ses droits et obligations à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées ».
* 4 Voir le texte annexé au document n° 718 (AN - XIII e législature)