CONCLUSION

L'exposition internationale est un évènement dont le succès dans le monde contemporain est inégal en fonction d'éléments difficiles à appréhender : ainsi, les expositions de Séville de 1992 et de Lisbonne en 1998 accueillirent un large public, alors que le bilan de celles de Hanovre, en 2000, ou de Saragosse, en 2008, fut plus contrasté.

La prochaine exposition, prévue en 2010 à Shanghai, avec 230 Etats participants, renouera sans doute avec le succès, sur un continent asiatique qui en a organisé jusqu'à présent qu'un nombre limité. Le présent texte conforte le rôle majeur joué par le BIE dans la bonne organisation de ces manifestations et doit donc être ratifié.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 6 mai 2009.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et prévu son examen en séance publique sous forme simplifiée.

PROJET DE LOI

( Texte adopté par l'Assemblée nationale )

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français signé à Paris le 4 février 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi 1 ( * ) .

ANNEXE - ETUDE D'IMPACT2 ( * )

FICHE D'ÉVALUATION JURIDIQUE

Le décret n° 66-681 du 15 septembre 1966 a porté publication de l'accord du 11 janvier 1965 entre la France et le Bureau international des Expositions relatif au siège de ce Bureau et à ses privilèges et immunités.

S'agissant de l'avenant, il est à relever que le remboursement par l'Etat de la TVA acquittée par le B.I.E. pour la réalisation de travaux immobiliers constitue une dérogation à l'article L247 du livre de procédures fiscales, soit une dérogation à une disposition de nature législative.

L'avenant ne nécessite pas de modifier la législation nationale.

* 1 Voir le texte annexé au document n° 1236 (AN - XIII e législature)

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

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