B. LE RAPPROCHEMENT DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE
L'accord prévoit que l'association sera réalisée au terme d'une période transitoire maximale de cinq ans, ce qui est relativement court au regard des périodes définies pour l'association avec les autres États des Balkans. Cette période est divisée en deux périodes successives.
La première phase, d'une durée de trois ans, doit être prioritairement consacrée aux domaines de l'acquis communautaire visés par le titre VI de l'accord ; pour certains, l'Accord détermine un délai pour une mise en oeuvre comparable à celle prévalant au sein de l'Union: marché intérieur, concurrence (4 ans), droits de la propriété intellectuelle industrielle et commerciale (5 ans), marchés publics (4 ans), normes et certification, services financiers, transports terrestres et maritimes, droit des sociétés, comptabilité, protection des données, santé et sécurité sur les lieux de travail et égalité des chances. Il revient au conseil de stabilisation et d'association mis en place par l'Accord d'évaluer les progrès accomplis et de décider du passage à la deuxième phase, consacrée à la mise en oeuvre du reste de l'acquis.
L'ASA n'exige pas du Monténégro la reprise complète de l'acquis, comme ce serait le cas pour un traité d'adhésion, mais lui demande de « s'en approcher », en donnant la priorité aux « éléments fondamentaux de l'acquis ».
Le dialogue politique prévu par l'Accord porte sur une grande variété de sujets y compris « une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne ».
1. La libéralisation des échanges
Un titre spécifique, le titre IV, est consacré à la libre-circulation des marchandises.
Il prévoit une période de cinq ans, qui n'est pas concernée par l'articulation en deux phases, pour la constitution progressive d'une zone de libre-échange.
Pour les États des Balkans, le Conseil a adopté le principe d'une libéralisation asymétrique et temporaire des échanges, qui permet à leurs produits industriels et à la quasi-totalité des produits agricoles, à l'exception du vin, de la viande bovine et des conserves de poissons, d'entrer sans droit et sans quota sur le marché communautaire. Dans ce domaine, ce ne sont donc pas les stipulations de l'ASA qui prévalent mais ces mesures commerciales exceptionnelles, via l'article 35 de l'accord : « les dispositions du présent chapitre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties ». Le système de prix d'entrée pour les fruits et légumes n'est ainsi maintenu qu'en théorie pour éviter, qu'en application des règles de l'OMC, d'autres États tiers ne se prévalent de cet accord pour demander les mêmes avantages.
L'Accord prévoit que trois ans après son entrée en vigueur, la Communauté et le Monténégro examinent la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions pour les produits agricoles et de la pêche. Il prévoit, pour ces mêmes produits, que le Monténégro assure la protection des indications géographiques et qu'il « interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique ». Le Protocole n° 2, concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, annexé à l'Accord, prévoit un régime de protection spécifique pour les indications géographiques relatives aux vins.
Le titre IV comporte une série de clauses visant à interdire des mesures commerciales plus restrictives dans les relations commerciales après l'entrée en vigueur de l'Accord, la discrimination fiscale, le dumping ou encore la fraude.
Il comporte également, selon un usage constant, une clause de sauvegarde générale permettant à une partie de suspendre les réductions tarifaires ou d'augmenter les taux pour une durée limitée « en cas de dommage grave à la production nationale ou de perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie causé par l'importation d'un produit ». Une clause de pénurie permet de prendre des mesures « lorsque l'exportation d'un produit conduit à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou essentiels ».