Rapport n° 281 (2008-2009) de M. Rachel MAZUIR , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 17 mars 2009

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N° 281

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mars 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets ,

Par M. Rachel MAZUIR,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

160 et 282 (2008-2009)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à autoriser la ratification du traité sur le droit des brevets, signé à Genève le 1 er juin 2000.

Ce traité procède à l'harmonisation des formalités administratives des brevets.

Ses principaux objectifs sont la simplification et la rationalisation des procédures d'obtention et de maintien en vigueur des brevets, ainsi que la réduction du coût des brevets.

Avant de décrire les principales innovations de ce traité et son impact sur le droit français, il a semblé utile à votre rapporteur de rappeler brièvement la nature et le rôle des brevets, ainsi que les principales caractéristiques du système actuel de protection des brevets.

I. LE SYSTÈME ACTUEL DE PROTECTION DES BREVETS

A. LE BREVET : UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'INNOVATION

1. La nature du brevet

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire le droit pour une période limitée dans le temps (20 ans en règle générale) et sur un territoire donné, d'interdire à tout tiers non autorisé d'exploiter (c'est-à-dire de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser ou d'importer) une invention. En contrepartie de cette protection, le détenteur du brevet accepte de rendre publique son invention.

Le premier brevet industriel fut délivré en 1421 à Florence à l'architecte et ingénieur Filippo Brunelleschi qui l'obtint pour une invention dans le domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par bateau. Plus tard, c'est à Venise que fut octroyé un second brevet, lorsqu'en 1469 , la ville accorda à un assistant de Gutenberg , pour la durée de sa vie, le privilège d' imprimer , à l'exclusion de tout autre, par un système utilisant des caractères mobiles.

Chaque pays a ensuite mis en place son propre système de brevet. Ainsi, le système de brevets français s'appuie sur un droit dont l'origine remonte à la Révolution de 1789.

Un fascicule de brevet comporte généralement deux ou trois parties : les revendications, la description et, le cas échéant, des dessins. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises. La description (et les dessins) sert à interpréter les revendications. La description expose l'état antérieur de la technique, le problème technique et la solution apportée.

Les revendications constituent la partie juridique essentielle du brevet, celle qui fixe le champ de la protection. La description sert à interpréter les revendications, mais elle ne crée pas de droit.

2. La vocation du brevet

Le brevet est un outil majeur pour développer l'innovation. Il permet aux entreprises de rentabiliser, et donc de pérenniser, les investissements réalisés en recherche et développement.

Il participe aussi à la diffusion des innovations, en rendant publique l'invention et en facilitant la délivrance de licences d'exploitation.

Dans une économie basée sur la connaissance, les brevets représentent donc un des facteurs essentiels de l'innovation, de la croissance économique et de la compétitivité.

B. LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PROTECTION DES BREVETS

Il existe plusieurs voies de dépôts selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention.

1. La voie nationale

Elle est propre à chaque État qui définit lui-même ses critères de brevetabilité, ainsi que la procédure de dépôt et d'examen.

En France, la demande de brevet se fait auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). En pratique, près de 90 % des entreprises françaises utilisent la voie nationale pour leur premier dépôt.

L'INPI reçoit environ 17 000 demandes de brevets français et en délivre plus de 11 000 par an.

2. La voie européenne : le brevet européen

Le brevet européen est né de la volonté des États d'édifier un système de brevets unifié à l'échelle de l'Europe dans un souci de simplification et de réduction des coûts pour les déposants.

Une Convention sur la délivrance des brevets européens (CBE) a été signée à Munich le 5 octobre 1973, qui instaure le brevet européen et crée l'Office européen des brevets (OEB). Cette convention est entrée en vigueur le 7 octobre 1977 après avoir été ratifiée par sept États, dont la France.

La Convention de Munich fournit un cadre juridique pour la délivrance des brevets européens, par l'intermédiaire d'une procédure unique et harmonisée devant l'Office européen des brevets.

A partir d'un seul dépôt auprès de l'Office, un brevet européen peut être délivré dans tous les pays désignés par le déposant, parmi les 35 pays membres de l'Office européen des brevets. Ce brevet européen se scinde ensuite en autant de brevets nationaux que de pays désignés.

Chaque année, l'Office européen des brevets reçoit près de 180 000 demandes (dont environ 120 000 par l'intermédiaire des offices nationaux) et délivre entre 50 000 et 60 000 brevets européens.

Une amélioration sensible du fonctionnement du système européen des brevets a résulté de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du Protocole de Londres, dont la France a déposé les instruments de ratification le 19 janvier 2008 1 ( * ) . Cet accord a permis, en effet, de réduire les coûts du brevet européen en simplifiant son régime linguistique, tout en maintenant les trois langues officielles, dont le français.

3. La voie internationale

Il existe également une procédure internationale, issue du traité PCT ( « Patent cooperation treaty ») de 1970, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Elle permet, à partir d'une demande unique, de désigner les États où la protection est souhaitée parmi plus d'une centaine de pays.

Chacun des offices nationaux ou régionaux (tels que l'Office européen des brevets) des États désignés traite la demande selon ses règles propres.

Cette voie internationale n'aboutit donc pas à la délivrance d'un titre international mais à la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux.

En 2008, l'OMPI a reçu environ 164 000 demandes de brevets, soit un peu plus de 2,4 % du nombre total de demandes.

4. Le projet de brevet communautaire

Enfin, il existe un projet de brevet communautaire, qui date des années soixante mais qui n'a toujours par été adopté à ce jour.

A la différence du brevet européen, qui est un faisceau de brevets nationaux, le brevet communautaire serait un titre de propriété industrielle unitaire et autonome, c'est-à-dire qu'il produirait les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne.

La création du brevet communautaire s'accompagnerait de la mise en place d'un système juridictionnel afin de garantir l'unicité de droit et la cohérence de la jurisprudence.

Toutefois, en raison notamment des fortes divergences entre les États membres concernant son régime linguistique et le système juridictionnel, le projet de brevet communautaire est bloqué depuis déjà plusieurs années 2 ( * ) .

II. LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS

Le traité sur le droit des brevets, négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a été signé à Genève le 1 er juin 2000 par cinquante-huit Etats, ainsi que par la France le 14 septembre 2000. Il est entré en vigueur le 28 avril 2005, après que dix-sept adhésions et ratifications soient intervenues.

Le traité sur le droit des brevets procède à l'harmonisation des formalités administratives des brevets. Il porte donc sur les conditions de forme prescrites par les offices nationaux et régionaux. Il ne concerne pas le droit substantiel des brevets.

Les dispositions du traité prévoient une liste maximale de conditions que l'office d'une partie contractante peut imposer. Toutefois, chaque Etat reste libre de fixer des conditions de forme applicables aux demandes présentées devant son office qui soient plus favorables pour les déposants ou titulaires de brevet.

Les principaux objectifs du traité sur le droit des brevets sont la simplification et la rationalisation des procédures d'obtention et de maintien en vigueur des brevets, ainsi que la réduction du coût des brevets.

Le traité comporte vingt-sept articles et son règlement d'exécution vingt-et-une règles. Il inclut aussi des déclarations communes de la conférence diplomatique sur le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du traité et de son règlement d'exécution.

Il est applicable aux demandes de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui sont déposés auprès de l'office ou pour l'office d'une partie contractante, quelle que soit la nationalité du déposant. Il comporte également des dispositions institutionnelles, par la création d'une assemblée du traité sur le droit des brevets, où chaque partie contractante est représentée.

A. LES PRINCIPALES INNOVATIONS DU TRAITÉ

Les stipulations du traité sur le droit des brevets visent principalement à faciliter le dépôt d'une demande de brevet ainsi que le recours à des mécanismes de sauvegarde en cas d'inobservation de délais de procédure. Le traité comporte également des dispositions institutionnelles.

1. La simplification des formalités

Une demande de brevet est constituée de plusieurs éléments : une déclaration de demande de brevet, l'identification du demandeur, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications définissant la portée juridique du brevet, et, le cas échéant, des dessins exposant l'invention.

L'attribution de la date de dépôt de la demande de brevet par un office de propriété industrielle a des conséquences majeures sur la brevetabilité de l'invention. Un office peut requérir que tous les éléments précités soient fournis en vue de l'attribution de cette date.

L'article 5 du traité sur le droit des brevets définit les conditions maximales qu'un office de propriété industrielle peut exiger d'un déposant pour attribuer une date de dépôt à une demande de brevet. Il suffit que le déposant fournisse l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet, des indications permettant de l'identifier ou d'entrer en relation avec lui, ainsi qu'une description de l'invention.

En outre, l'office de propriété industrielle sera tenu d'accepter une description, déposée dans n'importe quelle langue, dès lors qu'une traduction dans la langue nationale est fournie dans un délai de deux mois à compter de la notification par l'office de propriété industrielle. De manière générale, un délai d'au moins deux mois doit être accordé au déposant pour qu'il transmette les éléments manquants (le droit français actuel comporte un délai d'un mois pour cette régularisation).

L'article 6 du traité sur le droit des brevets fixe les conditions maximales qu'un État partie au traité est en droit d'exiger s'agissant d'une demande en délivrance d'un brevet.

L'article 7 énumère les hypothèses où le recours à un mandataire qualifié ne peut être exigé et facilite les conditions de constitution de mandataire.

Enfin, la requête en inscription d'un changement de titulaire du brevet ou d'une licence devra être acceptée sur la base d'une simple copie du contrat, alors que de nombreux offices exigent la communication d'un des originaux du contrat.

2. Les mécanismes de sauvegarde

L'article 10 du traité sur le droit des brevets limite les motifs de révocation ou d'annulation du brevet, lorsqu'une condition de forme n'a pas été respectée, et pose le principe du droit de réponse préalable du déposant.

Les articles 11, 12 et 13 ont trait aux mécanismes de sauvegarde qu'un office de propriété industrielle doit offrir à tout déposant d'une demande de brevet qui n'aurait pas respecté un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte.

Selon l'article 11, une partie contractante est tenue de prévoir un sursis en matière de délais fixés par un office. Ce sursis peut prendre la forme d'une prorogation ou d'une poursuite de la procédure. Il est seulement subordonné à la présentation d'une requête par le déposant et au paiement de taxes.

L'article 12 impose aux parties contractantes de prévoir le rétablissement des droits du déposant ou du titulaire en cas d'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant un office, lorsque l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet. L'office doit avoir constaté que toute la diligence requise a été faite ou que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

L'article 13 traite spécifiquement de la revendication d'un droit de priorité. Les États parties au traité sur le droit des brevets doivent prévoir la possibilité d'une correction ou d'une adjonction d'une revendication de priorité ainsi que la restauration du droit de priorité, sous réserve du respect de certaines conditions de délai.

3. Les dispositions institutionnelles

Enfin, le traité sur le droit des brevets crée une assemblée, composée des États contractants, dont les pouvoirs recouvrent notamment la modification du règlement d'exécution ou l'établissement de formulaires internationaux types qui devront être acceptés par tous les offices de propriété intellectuelle d'un État contractant.

B. LE DROIT FRANÇAIS A D'ORES ET DÉJÀ ÉTÉ MODIFIÉ POUR TENIR COMPTE DES STIPULATIONS DU TRAITÉ

Le traité sur le droit des brevets a été mis en oeuvre, au niveau européen, à travers une révision de la Convention sur le brevet européen (CBE), qui n'est entrée en vigueur que le 13 décembre 2007, après un long exercice de modifications des règlements et procédures internes à l'Office européen des brevets (OEB).

Aussi, afin de garantir une application uniforme du traité sur le territoire de l'ensemble des États également parties à la convention européenne, dont la France, il a fallu attendre que la révision de celle-ci soit en vigueur. A partir du début 2008, la France, comme la plupart des autres États parties à la Convention sur le brevet européen, a décidé d'engager sa procédure de ratification du traité sur le droit des brevets.

La perspective de la ratification du traité sur le droit des brevets a appelé des modifications de plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI), relevant de la partie législative et réglementaire. Ces modifications ont été réalisées notamment par la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008.

Les principales modifications sont les suivantes :

- Une simplification de l'attribution de la date de dépôt de brevet (article L. 612-2 modifié) : la description de l'invention et les revendications (par lesquelles le déposant indique la portée du monopole qu'il revendique), indissociables jusqu'à présent pour l'attribution de la date de dépôt d'un brevet, et donc de la date à partir de laquelle l'invention est protégée, peuvent dorénavant être remises séparément. La remise de la seule description permet l'attribution d'une date de dépôt, les revendications pouvant être fournies ultérieurement ;

- Une modification du recours en restauration pour le non-respect du délai de priorité (nouvel article L. 612-16-1 CPI) : l'article L. 612-16 CPI excluait le recours en restauration des droits en cas de non respect du délai de priorité. Or, le traité sur le droit des brevets prévoit la restauration du droit de priorité (article 13 2 du traité). Le nouvel article L. 612-16-1 CPI autorise dorénavant, un recours en restauration pour non-respect du délai de priorité. Ceci permet d'éviter la perte de ses droits sur son brevet.

Les demandes de brevet devront toujours être déposées auprès de l'INPI en français. Le traité sur le droit des brevets ne fait qu'étendre une possibilité déjà offerte par le code de la propriété intellectuelle de déposer la description et les revendications dans un nombre de langues étrangères limité (langues dont les pays accordent aux ressortissants français un traitement équivalent) à n'importe quelle langue étrangère. Dans tous les cas, une demande de brevet national déposée en langue étrangère devra toujours être suivie, dans le délai de deux mois, du dépôt d'une traduction en langue française.

CONCLUSION

Le traité sur le droit des brevets, négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a été signé à ce jour par soixante et un Etats et organisations internationales, dont la France.

Il est entré en vigueur le 28 avril 2005 après que dix-sept adhésions et ratifications soient intervenues.

Il est donc souhaitable que la France ratifie le plus rapidement possible ce traité.

En outre, la ratification du traité par la France permettra de réduire les coûts pour les déposants français et les risques d'erreur et donc de perte de droits.

Pour ces raisons, votre rapporteur vous propose l'adoption de ce projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 17 mars 2009.

Suivant l'avis de son rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'un examen en forme simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte déposé par le Gouvernement)

Article  unique

Est autorisée la ratification du traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d'exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi 3 ( * ) .

ANNEXE I - L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)

Historique :

Créée par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et entrée en vigueur le 28 avril 1970, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a pris la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis près d'un siècle. Un accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMPI en 1974 a conféré à cet organisme le statut d'Institution spécialisée des Nations Unies. Depuis le 1 janvier 1996, l'OMPI est liée par un accord avec l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui prévoit en particulier une coopération pour l'assistance aux pays en voie de développement.

Objectifs :

- Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d'assistance technique, de renseignements et de services ;

- Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l'Union de Paris) en centralisant l'administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.

La propriété intellectuelle comprend deux branches principales :

- la propriété industrielle : brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels.

- le droit d'auteur : oeuvres littéraires, musicales, artistiques, photographiques et audiovisuelles.

États membres : 181

Siège : Genève

Fonctionnement :

L'Assemblée générale , comprenant les États parties à la Convention qui sont membres de l'une au moins des Unions, se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Toutefois dans la pratique, les Assemblées des Etats membres des différentes Unions ont lieu tous les ans. Les États parties à la Convention, non membres de l'une des Unions, sont admis en qualité d'observateurs.

La Conférence , comprenant tous les États parties à la Convention, qu'ils soient ou non membres de l'une des Unions, se réunit en session ordinaire tous les deux ans pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale. Cette institution n'ayant jamais réellement fonctionné, l'Assemblée générale, lors de sa session de septembre 2003, a décidé sa dissolution.

Le Comité de coordination est composé des États parties à la Convention, membres du Comité exécutif de l'Union de Paris, du Comité exécutif de l'Union de Berne ou de l'un et l'autre de ces deux Comités. Il se réunit une fois par an en session ordinaire.

Les Assemblées des Unions sont chargées d'assurer la gestion des quinze Unions intergouvernementales, regroupant chacune les États parties à l'un des 22 traités multilatéraux adoptés sous l'égide de l'OMPI (15 pour la propriété industrielle et 7 pour le droit d'auteur).

Les principaux traités sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l'Arrangement de Madrid (1891) pour l'enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).

Le Directeur général : M. Francis GURRY (Australie), a été élu en septembre 2008 pour un mandat de 6 ans. Son prédécesseur, M. Kamil IDRIS (Soudan), a été contraint de quitter ses fonctions un an avant la fin de son mandat, à la suite de l'affaire sur la falsification de sa date de naissance.

Le Bureau international constitue le secrétariat de l'Organisation et des Unions.

Budget : le budget de l'Organisation, dans lequel sont insérés les budgets des Unions, est adopté tous les deux ans par l'Assemblée générale dans une séance commune avec les Assemblées des Unions et la Conférence.

Pour le biennium 2008-2009, le budget s'élève à 340 millions de francs suisses.

Ce budget étant très largement financé par un transfert partiel des bénéfices des Unions d'enregistrement, les contributions gouvernementales constituent moins de 8 % des ressources budgétaires de l'OMPI.

Effectifs : Environ 1000 agents dont 1/3 de Français.

Nous sommes de loin le pays le plus représenté.

ANNEXE II - ÉTAT DES PROCÉDURES D'ADHÉSION ET DE RATIFICATION

Le Traité sur le droit des brevets a été signé par 61 Etats et organisations intergouvernementales.

19 ratifications et adhésions ont permis l'entrée en vigueur de ce Traité le 28 avril 2005 :

• Australie : Adhésion- le 16 décembre 2008

• Bahreïn : Adhésion- le 15 septembre 2005

• Croatie : Ratification- le 20 décembre 2004

• Danemark : Ratification- le 16 mars 2004

• Estonie : Ratification- le 14 avril 2003

• Finlande : Adhésion - le 6 décembre 2005

• Hongrie : Ratification- le 12 décembre 2007

• Kirghizistan : Ratification- le 24 avril 2002

• Nigéria : Ratification- le 19 décembre 2002

• Oman : Adhésion- le 16 juillet 2007

• Ouzbékistan : Adhésion- le 19 avril 2006

• République de Moldova : Ratification- le 27 septembre 2001

• Roumanie : Ratification- le 28 janvier 2005

• Royaume-Uni : Ratification- le 22 décembre 2005

• Slovaquie : Adhésion- le 16 juillet 2002

• Slovénie : Ratification- le 8 mai 2002

• Suède : Ratification- le 27 septembre 2007

• Suisse : Ratification- le 31 mars 2008

• Ukraine : Adhésion- le 31 mars 2003

ANNEXE III - ÉTUDE D'IMPACT4 ( * )

I.- Etat du droit existant :

Le Traité sur le droit des brevets a été adopté par les États membres de l'OMPI dans le but de simplifier les formalités que doivent respecter les déposants de demande de brevet d'invention devant les offices de propriété intellectuelle.

En France, la procédure de dépôt d'une demande de brevet d'invention est régie par le Livre VI du code de la propriété intellectuelle.

Actuellement, lorsqu'une personne souhaite protéger son invention sur le territoire de plusieurs Etats, en multipliant les dépôts de brevets nationaux, elle doit gérer autant de procédures nationales non harmonisées, augmentant fortement le risque d'erreur. Dans ce cadre, une erreur effectuée par le déposant lors de la procédure de dépôt de brevet est actuellement difficilement corrigée.

II.- Effets du traité sur l'ordonnancement juridique :

Ce traité vise à harmoniser et à simplifier les procédures d'obtention de brevet.

L'ordonnancement juridique est simplifié au bénéfice des inventeurs par la mise en place de procédures analogues relatives aux dépôts de demandes de brevets auprès des différents Etats parties au Traité.

III.- Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisation :

La ratification du Traité sur le droit des brevets appellera des modifications de plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle, relevant de la partie législative et réglementaire.

* 1 Voir le rapport n° 3 (2007-2008) de M. Hubert HAENEL , fait au nom de la commission des affaires étrangères du Sénat, déposé le 3 octobre 2007

* 2 Voir à ce sujet la communication de M. Richard Yung devant la commission des Affaires européennes du Sénat, le mercredi 12 novembre 2008

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 160 (2008-2009)

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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