CHAPITRE III - SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Article 3 (sous-section 4 nouvelle de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-4 nouveau du code de la construction et de l'habitation) - Accès des huissiers de justice, pour leurs missions de signification, aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation
Cet article a pour objet de permettre aux huissiers de justice d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation pour l'accomplissement de leurs seules missions de signification.
A cette fin, il complète la section 2 (« dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation ») du chapitre 1 er (« règles générales ») du titre I er (« construction des bâtiments ») du livre I er (« dispositions générales ») du code de la construction et de l'habitation par une quatrième sous-section, intitulée « Accès des huissiers de justice aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières » et composée d'un article unique numéroté L. 111-6-4.
Le texte proposé pour cet article L. 111-6-4 fait obligation au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Rappelons que la signification constitue l'une des missions essentielles dévolues aux huissiers de justice.
Pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification : à titre d'exemple, le bénéficiaire d'un titre exécutoire, par exemple, une décision de justice, ne peut en poursuivre l'exécution forcée qu'après l'avoir notifiée aux autres parties, cette notification faisant courir le délai d'appel contre la décision. La notification par acte d'huissier, appelée signification, constitue aujourd'hui le principe 14 ( * ) , la notification en la forme ordinaire, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurant l'exception. De surcroît, quand bien même une autre forme aurait été prévue, la notification peut toujours être faite par voie de signification 15 ( * ) .
Selon les termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification « doit être faite à personne » : l'huissier de justice doit trouver personnellement le destinataire de l'acte et le lui remettre en mains propres. A défaut, et depuis un décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable à compter du 1 er mars 2006, la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée 16 ( * ) . Toutefois, l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification 17 ( * ) .
Comme l'observe l'exposé des motifs de la proposition de loi, le développement des dispositifs de protection des immeubles à usage collectif d'habitation dans les centres urbains (codes, clés, passes électroniques) empêche souvent les huissiers de justice d'accéder à l'intérieur de ces immeubles et de vérifier que la personne à laquelle ils doivent délivrer un acte y demeure effectivement.
Leur faciliter cet accès contribuerait également au renforcement des droits de la défense : lorsqu'il signifie un acte à une personne, l'huissier de justice doit l'informer des voies de recours qui lui sont offertes.
Les dispositions proposées constituent un point d'équilibre entre cette exigence d'un bon fonctionnement du service public de la justice et celle du respect du droit de propriété.
Elles reprennent, en le précisant et en l'encadrant 18 ( * ) , le texte d'un amendement qui fut adopté par le Sénat, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission des lois, lors de l'examen en première lecture de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, puis censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-552 DC du 1 er mars 2007, au motif qu'il était dépourvu de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.
Il est notamment apparu judicieux à votre rapporteur de limiter la portée de ces dispositions aux seules missions de signification des huissiers de justice, contrairement au souhait exprimé par les représentants de leur Chambre nationale qui auraient voulu l'étendre à l'ensemble des missions dévolues aux huissiers.
De plus, comme l'a fait observer la Commission relative à la copropriété dans un avis du 2 juillet 2007 approuvant cette possibilité d'accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles dans la rédaction retenue par la proposition de loi, sous réserve d'un élargissement de son champ à l'ensemble des immeubles collectifs :
« Des services d'une particulière importance, tels que les services de secours et les médecins ne disposent pas d'une telle autorisation. Conformément aux dispositions de l'article 25 k de la loi du 10 juillet 1965 19 ( * ) , la police et la gendarmerie nationale doivent quant à elles demander une autorisation permanente au syndicat des copropriétaires de pénétrer dans les parties communes . (...)
« Si l'immeuble en cause est équipé d'un dispositif d'appel, il convient alors de limiter l'accès des huissiers de justice à ce système d'appel, ainsi qu'aux boîtes aux lettres. En effet, l'huissier de justice sera à même de vérifier si la personne à qui il doit signifier un acte y demeure effectivement. Il pourra pénétrer dans les parties communes sur invitation de cette dernière. En cas d'absence, il aura accès aux boîtes aux lettres afin de délivrer un avis de passage . »
Les dispositions proposées ont reçu l'assentiment, du moins dans leur principe, de l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur. Votre commission y souscrit également sous réserve d' une extension de leur champ d'application à l'ensemble des immeubles collectifs permettant ainsi de prendre en compte, conformément aux observations de la Commission relative à la copropriété, les immeubles mixtes, c'est-à-dire à usage d'habitation et professionnel.
La détermination des modalités pratiques de leur mise en oeuvre risque de s'avérer plus délicate.
A cet égard, il est intéressant de relever que le décret d'application de l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, qui permet opérateurs de services postaux et aux porteurs de presse d'accéder aux boîtes aux lettres particulières n'est toujours pas paru.
Dans son avis précité, la Commission relative à la copropriété a ainsi fait observer :
- d'une part, que les syndicats de copropriétaires ne font l'objet d'aucune immatriculation, ce qui rend difficile de déterminer le syndic qui les représente ;
- d'autre part, qu'il est peu concevable que chaque huissier de justice puisse détenir les moyens d'accès de tous les immeubles situés dans son ressort de compétence, compte tenu des risques et de la lourde responsabilité que cela représenterait ;
- enfin, que la mise en oeuvre d'une telle autorisation représenterait des frais inévitables qui ne pourraient être mis à la charge des propriétaires ou des syndicats de copropriétaires, non demandeurs d'une telle mesure.
Le décret auquel renvoient les dispositions proposées devra ainsi fixer les modalités des demandes des huissiers pour accéder aux immeubles, les procédures de décisions des assemblées générales des copropriétaires, les modalités de la notification de ces décisions aux huissiers demandeurs, ainsi que les modalités pratiques d'accès des huissiers soit aux dispositifs d'accès, soit aux boites aux lettres.
Votre commission a adopté l'article 3 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 3 du texte de ses conclusions .
Article 4 (art. 39, 40 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, art. 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire) - Accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire
Cet article a pour objet d'améliorer l'accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire 20 ( * ) .
Comme le relève l'exposé des motifs de la proposition de loi : « De nombreux titres exécutoires restent lettres mortes pour l'unique raison que leurs bénéficiaires ignorent la situation physique et géographique exactes de leurs débiteurs, voire, le plus souvent, la localisation des éléments de leurs actifs patrimoniaux susceptibles d'être saisis à leur profit . »
Aussi les articles 39 à 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution permettent-ils à un huissier de justice porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution de solliciter le procureur de la République afin qu'il interroge divers administrations et organismes publics . Les informations communiquées portent sur l'adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
La pratique a démontré les limites de ce dispositif . En premier lieu, l'activité des parquets ne leur permettant pas de se consacrer pleinement à leur mission de recherche des informations aux fins d'exécution de décisions civiles, de nombreuses requêtes adressées par les huissiers de justice ne sont pas traitées. En second lieu, l'intérêt d'un filtre apparaît limité dans la mesure où le contrôle opéré par l'autorité judiciaire ne porte que sur l'existence d'un titre exécutoire et sur le contenu des renseignements transmis par le détenteur de l'information.
Le respect des engagements internationaux de la France impose d'améliorer l'efficacité du dispositif adopté en 1991. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que l'exécution d'une décision de justice constitue l'un des éléments du droit à un procès équitable 21 ( * ) . L'Etat est ainsi tenu d'organiser un système légal d'exécution des jugements, à peine de manquer aux obligations découlant de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Plusieurs textes organisent d'ores et déjà un accès direct des huissiers de justice à l'information :
- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire prévoit un accès direct de l'huissier de justice à certains renseignements dont disposent les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales 22 ( * ) ;
- la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques a permis à l'huissier de justice porteur d'un titre exécutoire d'interroger l'administration fiscale afin d'obtenir des informations relatives aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur 23 ( * ) .
Ces deux textes ne suscitent apparemment aucune difficulté d'application.
Le premier paragraphe (I) de l'article 4 de la proposition de loi prévoit donc de réécrire l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 afin de permettre à un huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, de s'adresser directement au tiers 24 ( * ) susceptible de lui communiquer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, au lieu de devoir requérir l'assistance du parquet.
Les dispositions proposées constituent la reprise en substance de celles de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et de l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le deuxième paragraphe (II) de l'article 4 de la proposition de loi tend en conséquence à abroger.
Le second alinéa du texte proposé pour l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 dispose en outre que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel, alors qu'actuellement seul procureur de la République peut s'adresser à eux 25 ( * ) .
Enfin, le troisième paragraphe (III) de l'article 4 de la proposition de loi supprime le troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991, relatif à la saisie vente, qui faisait inutilement référence aux articles 39 et 40.
Si les dispositions proposées ont recueilli une large adhésion, les représentants de la profession d'avocat reçus par votre rapporteur se sont inquiétés des risques d'atteinte au secret bancaire. Le cadre défini par la proposition de loi semble toutefois assez strict pour éviter d'y porter atteinte.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté sans modification l'article 4 de la proposition de loi, qui devient l' article 4 du texte de ses conclusions .
Article 5 (ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, art. L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, art. 800 du code de procédure civile locale) - Ratification de l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière
Le premier paragraphe de cet article (I) ratifie l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière qui, prise en application de l'habilitation conférée par l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, a permis de moderniser cette matière dont la lenteur, la complexité et le coût étaient dénoncés de tous.
Rappelons que la saisie immobilière constitue une mesure d'exécution forcée permettant à un créancier impayé de faire vendre en justice le bien immobilier de son débiteur.
Les enjeux de la réforme étaient d'importance :
- d'une part, la saisie porte bien souvent sur le logement d'un débiteur en situation financière délicate ; il est donc essentiel de lui assurer une protection adéquate, en prohibant des expropriations injustifiées ou expéditives et en évitant de brader ce qui constitue généralement l'élément principal de son patrimoine ;
- d'autre part, il faut offrir aux créanciers des procédures efficaces de recouvrement des créances, pour les inciter à « faire crédit », cette activité étant essentiel à un haut niveau d'investissement et de consommation ; de ce point de vue, la réforme allait de pair avec celle des sûretés opérée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
Les principales modifications introduites par l'ordonnance du 21 avril 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, ont eu pour objet de :
- simplifier, accélérer et moderniser la saisie immobilière en instituant un socle de règles communes à toutes les mesures d'exécution et en transférant au juge de l'exécution la compétence pour connaître des saisies immobilières, parachevant ainsi la réforme des voies d'exécution opérée en 1991 ;
- garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et les intérêts de ses créanciers, notamment en renforçant la mission du juge et en maintenant la représentation obligatoire par avocat 26 ( * ) ;
- développer les solutions amiables à cette voie d'exécution forcée par les mécanismes de vente à l'amiable et par la distribution consensuelle du prix de vente entre les créanciers ;
- faciliter la vente au meilleur prix du bien saisi dans l'intérêt commun du débiteur et de ses créanciers, notamment en autorisant la vente amiable et en renforçant la transparence des enchères.
L'ordonnance a été complétée par un décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Entre autres mesures, ce décret organise la possibilité, pour le débiteur, de vendre amiablement son bien saisi, afin d'éviter une vente aux enchères coûteuse et au résultat incertain (à cette fin, il institue une audience d'orientation, intervenant en amont de la procédure et destinée à permettre au juge d'autoriser le débiteur, sur sa demande, à vendre son bien à l'amiable), améliore la vente aux enchères, en développant tout à la fois la transparence et la sécurité des enchères, et simplifie la distribution du prix de vente de l'immeuble, dont le caractère amiable est favorisé.
L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur ont salué la qualité du texte de l'ordonnance. Mme Anne Leborgne, professeur à l'Université d'Aix-Marseille III, directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires, a simplement exprimé quelques interrogations sur la portée de telle ou telle disposition, qui ont déjà été ou pourront être levées par la pratique, et formulé quelques suggestions de modifications, que votre commission a jugé utile de reprendre dans un nouveau paragraphe II .
En premier lieu, l'article 2202 du code civil dispose que la vente amiable, sur autorisation judiciaire, du bien immobilier saisi produit les effets d'une vente volontaire. En conséquence, le débiteur doit garantir son acquéreur contre les vices cachés et, une fois le bien vendu, peut agir en rescision en cas de vente à un vil prix, étant précisé que ce prix n'est pas fixé par le juge : celui-ci ne fixe que le montant en deçà duquel le débiteur ne pourra vendre, à l'effet de protéger les créanciers. Comme l'a fait valoir Mme Anne Leborgne, l'action en rescision n'est pas très adaptée puisqu'elle impose, si l'acheteur opte pour l'annulation de la vente, de recommencer les opérations. Par ailleurs, il peut s'avérer difficile d'appliquer la restitution du prix de vente qui est légalement affecté au paiement des créanciers de la procédure. Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission a souhaité préciser que la vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire, à l'exclusion de la rescision pour lésion .
En second lieu, l'article 2213 du code civil dispose que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur . Il en résulte, comme l'a fait observer Mme Anne Leborgne, que « l'effet légal de l'hypothèque (report de la sûreté sur le prix) peut se produire alors même que le transfert de propriété ne serait pas officialisé par la publicité foncière, qui assure l'opposabilité des publications dans leur ordre. En l'absence de publication du titre de vente, des créanciers du débiteur peuvent continuer à inscrire leurs sûretés sur l'immeuble ; ils peuvent même croire que la saisie en cours (dont ils ont connaissance par la publication du commandement) est abandonnée puisqu'aucun jugement n'est intervenu dans le délai de péremption du commandement (deux ans). Or du fait des dispositions de l'article 2213, l'immeuble sera purgé mais il n'appartiendra plus au débiteur, ce que les tiers ne pourront savoir ». Il convient donc, pour plus de sécurité juridique, de conditionner l'effet de purge à la publication du titre de vente .
Les dispositions du décret du 27 juillet 2006 ont suscité davantage de réserves, notamment de la part des représentants de la profession d'avocat et de M. Christian Laporte, avocat. Votre rapporteur a transmis leurs observations à la chancellerie. Selon les indications que celle-ci lui a communiquées, un nouveau décret devrait paraît prochainement.
Pour lever toute ambiguïté, le deuxième paragraphe (II) de cet article, par une disposition interprétative , insère à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire un alinéa identique à celui inséré par l'article 12 de l'ordonnance du 21 avril 2006 à l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, dont l'objet est de donner au juge de l'exécution la compétence pour connaître de la saisie immobilière et de la procédure de distribution qui s'en suit et, afin qu'un seul juge demeure saisi, de lui permettre d'examiner l'ensemble des contestations pouvant être soulevées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, ainsi que les demandes s'y rapportant directement.
En effet, à la suite de la refonte de ce code par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l'article L. 311-12-1 est devenu l'article L. 213-6, qui n'a toutefois pas formellement repris l'alinéa inséré par la réforme de la saisie immobilière, faute pour cette dernière d'être entrée en vigueur lors de la promulgation de l'ordonnance du 8 juin 2006. Telle est la raison pour laquelle une disposition interprétative s'avère nécessaire. Votre commission l'a donc reprise dans un paragraphe III.
Enfin, le troisième paragraphe (III) de cet article complète la réforme opérée par l'ordonnance du 21 avril 2006 par une mesure concernant les départements d'Alsace et de Moselle, qui ne rentraient pas dans le champ de l'habilitation.
En effet, les articles du code civil que le Gouvernement a été habilité à modifier par ordonnance ne s'appliquent en Alsace-Moselle que sous réserve des dispositions de droit local issues de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette loi prévoit un dispositif particulier en matière d'exécution forcée immobilière dans son titre V relatif aux procédures de saisie immobilière.
Sans modifier ce dispositif, il apparaît nécessaire d'abroger l'article 800 du code de procédure civile local, qui entre en contradiction avec le droit de suite attaché de plein droit à l'hypothèque. Cet article dispose en effet que tout propriétaire d'un immeuble peut faire l'objet d'une saisie immobilière pour le paiement d'une créance d'un précédent propriétaire si ce dernier a pris un tel engagement dans un acte notarié dont la clause a été inscrite au livre foncier. La jurisprudence locale a pu utiliser cette disposition pour rejeter l'exercice d'une action fondée sur le droit de suite, alors qu'il s'agit d'un effet légal attaché au droit d'hypothèque, lui-même publié. Il convient donc de l'abroger. Votre commission a donc repris les dispositions proposées dans un paragraphe IV.
Elle a adopté l'article 5 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 5 du texte de ses conclusions .
Article 6 (art. 12-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Déplacement illicite international de mineurs
Cet article a pour objet de permettre au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Afin de lutter contre les déplacements internationaux d'enfants survenus dans le cadre familial, la France a ratifié de nombreux instruments internationaux de coopération au premier rang desquels la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants .
Cette convention institue, dès qu'un déplacement illicite est constaté, un mécanisme de retour immédiat de l'enfant à sa résidence habituelle. Assimilée à un « référé international sanctionnant une voie de fait », l'action tend seulement à rétablir dans les meilleurs délais la situation préexistante avant ce déplacement, sans trancher le fond de la responsabilité parentale, lequel ressortit de la compétence du juge de la résidence habituelle du mineur.
Selon les indications communiquées à votre rapporteur, le ministère de la justice (bureau de l'entraide civile et commerciale internationale), désigné comme autorité centrale pour la mise en oeuvre de ces conventions, a eu à connaître :
- en 2006 , de 280 nouvelles situations de déplacement de mineurs, dont 110 concernant des enlèvements d'enfants de l'étranger vers la France , dans le cadre desquelles 67 actions en retour ont été engagées, et 20 décisions françaises ont ordonné le retour d'enfants au lieu de leur résidence habituelle.
- en 2007 , de 244 nouvelles situations, dont 86 concernant des enlèvements d'enfants de l'étranger vers la France , dans le cadre desquelles 65 actions en retour ont été engagées, et 20 décisions françaises ont ordonné le retour d'enfants vers le lieu de leur résidence habituelle.
Si la grande majorité des décisions intervenues a pu être appliquée 27 ( * ) , l'exécution volontaire étant dans tous les cas favorisée dans l'intérêt bien compris des enfants, l'opposition du parent à l'origine du déplacement, parfois dans un contexte très médiatisé, a pu engendrer des difficultés.
Or le plein respect des engagements internationaux de la France dans ce domaine implique nécessairement, après le prononcé d'une décision de retour, l'exécution de celle-ci, et la France, qui est majoritairement requérante dans le traitement de ces affaires 28 ( * ) , ne saurait exiger des autres Etats parties l'exécution des décisions de retour d'enfants sur son territoire, si elle n'assure pas elle-même l'exécution de ses propres décisions.
A l'heure actuelle, les pouvoirs du parquet en la matière ne sont pas définis . En particulier, en l'absence d'un texte comparable à l'article 709 du code de procédure pénale 29 ( * ) , le ministère public ne dispose pas de la possibilité de requérir l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer l'exécution d'une décision de justice rendue en matière civile.
L'expérience pratique et les exemples étrangers conduisent à envisager des modalités d'exécution des décisions adaptées à toutes les circonstances susceptibles d'être rencontrées , allant de l'exécution volontaire à l'exécution forcée, au besoin avec recours à des services sociaux ou en ultime ressort avec le concours de la force publique, sous le contrôle du procureur de la République chargé de veiller au respect de la décision ordonnant le retour.
Ainsi, serait conféré au parquet la double faculté de recourir au service éducatif auprès du tribunal spécialisé afin de préparer et de favoriser l'exécution volontaire de la décision -ce qui relève du domaine réglementaire- et, en cas d'échec et en ultime recours, de requérir l'intervention des services de police afin d'accompagner l'exécution forcée, le cas échéant en sollicitant l'assistance de tout professionnel de l'enfance ou psychologue si la protection de l'intérêt de l'enfant le justifie.
Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déjà consacré le droit à l'exécution de tout jugement y compris civil 30 ( * ) , a validé l'intervention de la force publique sous le contrôle du parquet dans les termes suivants : si, en cette matière, « l'intervention de la force publique n'est pas la plus appropriée et peut revêtir des aspects traumatisants, la Cour constate qu'elle a eu lieu sous l'autorité et en présence du procureur de la République, un magistrat professionnel à haute responsabilité décisionnelle auquel devaient répondre les policiers qui l'accompagnaient(...) En conséquence, la Cour conclut à la non-violation de l'article 8 31 ( * ) . »
Les dispositions proposées ont recueilli l'approbation des représentants de la Fondation pour l'enfance reçus par votre rapporteur. Sur le plan formel, elles figureraient dans un nouvel article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Sans doute cette loi ne concerne-t-elle actuellement que l'exécution forcée de droits et obligations à caractère patrimonial. Elle n'en constitue pas moins le cadre approprié pour codifier les dispositions proposées, conformément à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
Votre commission a adopté sans modification l'article 6 de la proposition de loi, qui devient l' article 6 du texte de ses conclusions .
* 14 Article 675 du code de procédure civile pour les jugements.
* 15 Article 651 du code de procédure civile.
* 16 Dans cette hypothèse, l'huissier peut remettre une copie de l'acte à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à condition que celle-ci l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et si le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier laisse un avis de passage mentionnant notamment que la copie de l'acte doit être retirée à son étude. Il a l'obligation de l'y conserver pendant trois mois, délai au-delà duquel il en est déchargé (article 656 du code de procédure civile).
* 17 Article 656 du code de procédure civile.
* 18 Le texte de cet amendement disposait que « Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permettent aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. »
* 19 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
* 20 Aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
* 21 CEDH, Hornsby c/ Grèce, 19 mars 1997 - req. n° 18357/91.
* 22 Article 7 : « Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret en matière de statistiques, les administrations au service de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles. »
* 23 Article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
* 24 Administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative.
* 25 Article 40 de la loi du 9 juillet 1991.
* 26 Sauf pour les demandes présentées dans le cadre de la procédure de surendettement, puisque cette procédure est sans représentation obligatoire, pour la présentation des demandes d'autorisation de vente amiable, et pour les demandes concernant les mesures conservatoires.
* 27 En 2006, 38 situations ont donné lieu à des retours d'enfants retenus en France vers le pays étranger de leur résidence habituelle, alors que 68 cas ont concerné le retour vers la France d'enfants illégalement retenus à l'étranger.
* 28 Sur 280 et 244 nouveaux dossiers ouverts respectivement en 2006 et 2007, la France a été requérante respectivement dans 170 et 158 cas.
* 29 « Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution » [d'une décision de justice en matière pénale].
* 30 CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce : « le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie ».
* 31 CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c/ France.