EXAMEN DE L'ARTICLE 65 RATTACHÉ
ARTICLE 65 - Réforme des exonérations de cotisations patronales en faveur de l'outre-mer
Commentaire : le présent article propose de modifier le dispositif actuel d'exonérations de cotisations patronales dont bénéficient certaines entreprises d'outre-mer.
I. LE DROIT EXISTANT
Les entreprises des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion) ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d'un dispositif spécifique d'exonération de charges sociales . Ce dispositif a pour but de réduire le coût du travail dans le secteur marchand pour favoriser la création d'emploi.
Issu à l'origine de la loi du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte 21 ( * ) , ce dispositif a été modifié par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 22 ( * ) puis par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 23 ( * ) . Il est aujourd'hui codifié à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale .
A. UNE EXONÉRATION TOTALE, DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND VARIABLE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
L'exonération concerne l'ensemble des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle concerne tous les salaires, quels que soit leur niveau, dans la limite d'un plafond de rémunération qui varie entre 1,3 et 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) , selon l'exposition du secteur à la concurrence.
Sont exonérées dans la limite de 1,3 SMIC toutes les entreprises du secteur marchand de moins de 11 salariés , les entreprises de bâtiments travaux publics (BTP) jusqu'à 50 salariés et les entreprises de transport aérien, maritime et fluvial qui effectuent certaines dessertes. Par ailleurs, les entreprises de BTP bénéficient, au-delà du plafond de 50 salariés, d'une exonération à hauteur de 50 % du montant des cotisations.
Sont exonérées dans la limite de 1,4 SMIC les secteurs dits « exposés » à la concurrence que sont l'industrie, une partie de la restauration, la presse, l'audiovisuel, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, la pêche et l'agriculture.
Enfin, sont exonérées dans la limite de 1,5 SMIC certains secteurs dits « très exposés » à la concurrence : le tourisme, la restauration de tourisme classée et l'hôtellerie.
Il résulte de ces disposition que les entreprises concernées se voient exonérées d'une part des cotisations patronales correspondant à leurs salariés, que soit leur rémunération . A titre d'exemple, dans le cas du secteur « exposé », l'entreprise ne s'acquitte de ses cotisations pour un salarié rémunéré à hauteur de 4 SMIC que pour la part de la rémunération comprise entre 1,4 et 4 SMIC.
Ce sont au total un peu plus de 41.000 entreprises sur un total de 45.930 qui peuvent bénéficier du dispositif. Cela représente plus de 170.000 salariés sur 297.000.
En 2008, le montant des exonérations de charges patronales était estimé à 1.173,3 millions d'euros et a augmenté de 9,6 % en deux ans . Les évaluations du coût du dispositif pour l'année 2009 s'élèvent à 1.190 millions d'euros . Le secrétariat d'Etat à l'outre-mer indique que les exonérations ont cru de 450 % entre 1999 et 2006.
Ces exonérations sont compensées par l'Etat aux organismes de sécurité sociale, principalement à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Toutefois, comme l'a rappelé votre commission des finances dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2008 24 ( * ) , le montant des compensations versées par l'Etat ne suffit pas à couvrir intégralement ces exonérations. Votre commission des finances relevait ainsi que « le présent projet de loi de finances ne prévoit que 867 millions d'euros pour financer les exonérations de charges patronales de l'année 2008, ce qui devrait résulter en un montant d'impayé de près de 300 millions d'euros pour l'année. Ce constat suscite donc l'étonnement et l'inquiétude de votre rapporteur spécial ».
Par ailleurs, vos rapporteurs spéciaux relèvent que les entreprises non éligibles au dispositif spécifique prévu par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier du dispositif de droit commun prévu par la loi dite « Fillon » de janvier 2003 25 ( * ) .
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article reprend les dispositifs prévus par les articles 11 et 12 du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer (LODEOM) , qui devait initialement être examiné au Parlement en 2008 et qui devrait l'être au début de l'année 2009. Certains dispositifs fiscaux présents dans le projet de LODEOM ont en effet été intégrés au présent projet de loi de finances, afin de permettre leur mise en oeuvre plus rapide .
A la différence des dispositions du projet de LODEOM, qui prévoyait l'entrée en vigueur de la réforme du régime des exonérations de cotisations patronales au 1 er janvier 2009, le III de cet article prévoit son entrée en vigueur au 1 er avril 2009 .
Toutefois, au vu des difficultés pour appliquer cet article hors du cadre de la LODEOM, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a pris l'engagement solennel, à l'Assemblée nationale, de ne pas appliquer cet article avant la promulgation de la LODEOM .
Au vu de cette contradiction, vos rapporteurs spéciaux vous proposent un amendement qui permettra de clarifier l'articulation entre le présent projet de la loi de finances et la LODEOM .
A. LA MODIFICATION DU CHAMP DU DISPOSITIF
Le dispositif du présent article consiste à insérer un article L. 752-3-2 à la suite de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le dispositif actuel d'exonérations.
Ce nouvel article s'appliquera « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin ». A la différence du dispositif actuel d'exonérations de charges patronales spécifique à l'outre-mer, le présent s'appliquera donc à Saint-Martin . L'exposé des motifs précise que cette extension résulte de « la situation économique de cette collectivité récente ». D'après les dernières statistiques, qui datent du recensement effectué par l'INSEE en 199, le taux de chômage sur l'île s'élevait à 26,5 %.
Par coordination, les départements d'outre-mer sont exclus du champ de l'ancien dispositif, qui reste codifié à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. Cet ancien dispositif ne s'appliquera plus qu'à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon , qui se voit donc exclue du champ du nouveau dispositif d'exonération.
B. UNE LÉGÈRE MODIFICATION DU CHAMP DES ENTREPRISES CONCERNÉES
Le périmètre des entreprises concernées par le présent dispositif est très largement identique à celui du dispositif en vigueur .
La seule modification notable opérée concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé. En effet, ces établissements entrent dans le champ de l'exonération prévue, dans la limite de 1,3 SMIC, pour les établissements employant moins de 11 salariés, puisqu'ils sont mentionnés par l'article L. 131-2 du code du travail (ancienne numérotation) et que le 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont concernés les « entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail ». Ils sont toutefois exclus des exonérations prévues dans les limites de 1,4 et 1,5 SMIC.
Or, la rédaction proposée par le présent article vise les « entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail ». En ne vise que le premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, qui correspond à l'ancien article L. 131-2 dans la numérotation antérieure du code du travail, il exclut les EPIC et les EPA lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé.
D'après les informations recueillies par vos rapporteurs spéciaux, le dispositif d'exonérations n'était que très marginalement appliqué au sein de ces établissements publics. Il en résulte que leur exclusion n'aura pas d'effet majeur.
Vos rapporteurs spéciaux relèvent par ailleurs que l'exclusion des établissements publics est également mise en oeuvre par le présent article dans le cadre de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, qui reste applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
C. LES PLAFONDS D'EXONÉRATION SONT UNIFIÉS
Le présent article prévoit l'unification des plafonds d'exonération existants. Ainsi, tous les secteurs concernés bénéficieront des exonérations dans la limite de 1,4 SMIC , quel que soit leur degré d'exposition à la concurrence.
Il en résulte, pour les entreprises actuellement exonérées à hauteur de 1,3 SMIC, une situation plus favorable et, à l'inverse, pour les entreprises exonérées à hauteur de 1,5 SMIC, une situation moins avantageuse.
Par ailleurs, le présent article prévoit la disparition du seuil de 50 salariés pour les entreprises du secteur BTP . Au lieu de n'être exonérées, pour les salariés excédant ce seuil de 50 salariés, qu'à hauteur de 50 % des cotisations acquittées, les entreprises seront intégralement exonérées.
D. LA MISE EN PLACE D'UNE DEGRESSIVITÉ DES EXONÉRATIONS
La principale mesure proposée par le présent article est la mise en place d'une dégressivité des exonérations de charges patronales .
Le III du texte proposé par le présent article pour l'article L. 752-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi qu'à partir du seuil de 1,4 SMIC, « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ».
Montant mensuel de l'exonération de cotisations patronales
Source : commission des finances
Ainsi :
- pour tout salarié dont la rémunération est inférieure à 1,4 SMIC, l'entreprise se verra intégralement exonérée de cotisations patronales ;
- pour un salarié donc la rémunération est comprise entre 1,4 et 3,8 SMIC, le montant de l'exonération diminuera linéairement de son montant maximal, à 1,4 SMIC, pour devenir nul à 3,8 SMIC ;
- au-delà de 3,8 SMIC, l'entreprise ne bénéficiera plus d'aucune exonération de charges patronales.
Sur la base d'un SMIC mensuel brut de 1.321,02 euros, et d'un taux de cotisations patronales hors accidents du travail et maladies professionnelles fixé théoriquement à 30,28 % pour simplifier le calcul, le graphique ci-avant illustre les effets de la dégressivité mise en place par le présent article.
La dégressivité du dispositif correspond à l'objectif de cibler davantage les bas salaires. Il en résultera une hausse du coût du travail pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 1,4 SMIC. En effet, en reprenant les bases théoriques utilisées pour l'élaboration du graphique ci-avant, une entreprise verrait le montant mensuel de ses cotisations patronales augmenter par rapport au dispositif actuel :
- de 140 euros pour un salarié rémunéré 2 SMIC ;
- de 373 euros pour un salarié rémunéré 3 SMIC ;
- de 560 euros pour un salarié rémunéré 3,8 SMIC ou plus.
E. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION SPÉCIFIQUE PRÉVU POUR CERTAINES ENTREPRISES
1. La reprise d'une disposition du projet de LODEOM
Le projet de LODEOM prévoit, dans ses articles 1 er à 4, la mise en place de zones franches globales d'activité (ZFGA) dans chacun des quatre DOM. Les entreprises qui entreraient dans le cadre de ces ZFGA bénéficieraient d'exonérations d'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties spécifiques.
Dans ce cadre, les articles 11 et 12 du projet de LODEOM prévoient également pour les entreprises qui entrent dans le cadre des ZFGA un dispositif spécifique d'exonérations de cotisations patronales, plus favorable que celui de droit commun décrit ci-avant .
Le IV du texte proposé par le présent article pour l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale a pour objectif de reprendre ce dispositif d'exonération spécifique, prévu par le projet de LODEOM. Toutefois, les ZFGA n'ayant pas été mises en place, la rédaction du présent article a été aménagée par rapport à celle figurant dans le projet de LODEOM, pour reprendre les critères de détermination des ZFGA prévus par les articles 1 er à 4 du projet de LODEOM.
2. Le champ des entreprises éligibles
Le IV du texte proposé par le présent article pour l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale prévoit donc que seront éligibles au régime dérogation d'exonérations de cotisations sociales les entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
- avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles au dispositif de défiscalisation des investissements productifs neufs prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts 26 ( * ) ou qui correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
- être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition.
Par ailleurs, des conditions supplémentaires sont nécessaires pour que les entreprises situées en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe puissent bénéficier de ce régime plus favorable (sauf dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade). Ces conditions sont les suivantes :
- soit exercer leur activité dans l'un des secteurs suivants :
- recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
- tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;
- tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;
- soit avoir :
- signé avec un organisme public ou une université une convention agréée portant sur un programme de recherche si les dépenses de recherches représentent « au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué » ;
- réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de la transformation sous douane 27 ( * ) « si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ».
Plusieurs remarques peuvent être faites à propos de ce dispositif.
D'une part, les deux dernières conditions mentionnées ci-avant font référence à l'exercice « au cours duquel l'abattement est pratiqué ». Cette rédaction résulte de la reprise exacte du texte du projet de LODEOM. Or, elle fait référence à l'abattement d'impôt sur le revenu prévu par l'article 1 er du projet de LODEOM, mais non repris dans le cadre du présent projet de loi de finances. Sorti du contexte du projet de LODEOM, il en résulte que ces deux dernières conditions seront inapplicables .
Par ailleurs, vos rapporteurs spéciaux constatent que le champ des entreprises éligibles est plus large pour la Guyane et les îles des Saintes, de Marie-Galante et de la Désirade , qui n'ont pas à remplir les conditions supplémentaires prévues pour les autres collectivités territoriales. Cet assouplissement résulte directement des difficultés particulières que connaissent ces collectivités.
Enfin, on relève que les trois secteurs éligibles dans chacune des autres collectivités territoriales d'outre-mer ont été choisis par ces départements dans le cadre de la négociation du projet de LODEOM .
3. Le régime spécifique d'exonération
Pour ces entreprises, le présent article propose une augmentation à 1,6 SMIC, au lieu de 1,4 SMIC dans le dispositif général, du plafond de rémunération exonéré de cotisations patronales .
Par ailleurs, le rythme de dégressivité de ces exonérations sera plus lent que celui prévu par le dispositif général puisque le montant de l'exonération ne devient nul que lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le SMIC .
Ce dispositif vise à accentuer les avantages fiscaux des ZFGA prévues par le projet de LODEOM en y ajoutant un dispositif plus favorable d'exonérations de cotisations patronales.
F. LA MISE SOUS CONDITIONS DU BÉNÉFICE DES EXONÉRATIONS
Enfin, le présent article prévoit de renforcer les conditions que l'employeur doit remplir pour bénéficier du nouveau dispositif d'exonérations de charges patronales.
1. Etre à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement
Le VI du texte proposé par le présent article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un employeur ne pourra bénéficier du dispositif d'exonération mis en place que s'il est « à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement » des cotisations sociales. Il est précisé que cette condition est considérée comme remplie lorsque l'employeur à souscrit un plan d'apurement des cotisations restants dues, respecte ce plan et acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
2. Ne pas avoir été condamné pour une infraction pénale
Le VII du texte proposé par le présent article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que le bénéfice de l'exonération spécifique mise en place pour l'outre-mer « est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main d'oeuvre ».
Ce conditionnement est déjà prévu par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale actuellement applicable. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 752-3-2 précité permet toutefois de préciser que les exonérations ne sont supprimées qu'une fois la décision de justice passée en force de chose jugée . Le dispositif actuel est moins protecteur puisqu'il permet la suppression des exonérations avant que la condamnation soit devenue définitive.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision présenté par le gouvernement . Outre la rectification de nombreuses erreurs rédactionnelles, cet amendement :
- précise que les entreprises qui exercent une activité de recherche et développement ou de technologies de l'information et de la communication font partie du cadre des ZFGA. Elles sont donc éligibles au dispositif préférentiel d'exonération si elles remplissent les autres conditions. Un alinéa du texte du présent article, tel que proposé dans le projet de loi de finances, était mal placé, ce qui faisait à tort de cette condition une condition supplémentaire exigée de la part des entreprises de Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe pour bénéficier du dispositif préférentiel d'exonérations de charges patronales ;
- supprime la référence à l'abattement prévu par la LODEOM, cette référence n'ayant pas d'objet et étant inapplicable puisque l'examen du présent article a lieu hors du cadre de la LODEOM.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LES INSUFFISANCES DU DISPOSITIF ACTUEL
Votre commission avait à plusieurs reprises relevé les insuffisances du dispositif actuel d'exonérations de cotisations patronales spécifique à l'outre-mer.
En effet, le champ d'application de ce dispositif est extrêmement large puisque, outre les entreprises de moins de 11 salariés, il concerne les entreprises de secteurs aussi divers que le tourisme, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication ou encore la presse.
Par ailleurs, il s'applique de manière indifférenciée à l'ensemble des salariés , quel que soit leur revenu. Il n'apparaît pas satisfaisant que l'effort de l'Etat pour un salarié rémunéré 1,4 SMIC soit identique à celui fourni pour un salarié payé 5 SMIC. Le niveau de rémunération de ce dernier ne rend pas nécessaire l'exonération de son employeur du paiement d'une partie des charges patronales. Ainsi, vos rapporteurs spéciaux souscrivent aux remarques formulées 28 ( * ) par l'audit effectué en 2006 sur les exonérations de charges sociales en outre-mer, selon lequel « les exonérations de charges apparaissent plus comme un dispositif de transfert indifférencié de la métropole vers les DOM que comme un dispositif ciblé sur la création d'emploi ».
Vos rapporteurs spéciaux relèvent également que l'évaluation de l'efficacité de ce dispositif est particulièrement insuffisante . L'audit de modernisation précité estimait ainsi que « les informations relatives aux emplois sont lacunaires et la politique de contrôle inexistante ; les entreprises d'outre-mer disposent d'un ensemble d'outils d'aides au fonctionnement et à l'investissement, si bien qu'on peut difficilement faire la part des effets résultant de l'exonération des charges sociales de ceux tenant aux autres mesures ». Il concluait donc que « la mission n'est pas en mesure d'apporter un jugement global, précis et probant, sur les effets d'un tel mécanisme outre-mer. Elle souligne le caractère massif des exonérations de charges, mais leur impact sur l'emploi ne peut être facilement établi ».
Cette absence d'évaluation est fortement dommageable au regard du coût particulièrement élevé du dispositif, son montant ayant été multiplié par cinq entre les années 2000 et 2005 et s'élevant, pour l'année 2008, à 1.173,3 millions d'euros.
B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Au regard de ces lacunes, le présent article apporte des améliorations satisfaisantes.
D'une part, il propose de concentrer l'effort de l'Etat sur les bas salaires , avec la mise en place d'un dispositif dégressif . Ce dispositif reste très favorable puisqu'il ne s'annule qu'à hauteur de 3,8 SMIC, à comparer au dispositif de droit commun de la loi dite « Fillon » précitée qui s'annule à hauteur de 1,6 SMIC. Vos rapporteurs spéciaux estiment que la réforme ne devrait pas nuire au développement des entreprises d'outre-mer puisque le champ des entreprises éligibles au dispositif d'exonération de base reste identique à celui actuellement existant.
D'autre part, l'harmonisation du plafond d'exonération à 1,4 SMIC est un élément de simplification bienvenu , qui devrait notamment profiter à l'ensemble des entreprises actuellement soumises à un plafond de 1,3 SMIC. Les entreprises de moins de 11 salariés feront partie de ces bénéficiaires. Or, vos rapporteurs spéciaux relèvent que ces salariés représentent 58 % du total des effectifs exonérés. Seuls 4.600 salariés, soit 3 % du total, seront exclus du dispositif d'exonération . D'après les informations recueillies auprès du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, la réforme est sans effet pour 51 % des salariés, auxquels s'ajoutent 6 % des salariés gagnats.
Vos rapporteurs spéciaux se félicitent également de la mise en place d'un dispositif plus favorable pour certains secteurs , définis par les départements d'outre-mer eux-mêmes. Ainsi, le présent article permettra de mieux cibler l'aide de l'Etat en fonction des priorités de développement établies au niveau local.
La mise sous condition de paiement des cotisations patronales apparaît aussi comme une disposition nécessaire . L'audit de modernisation précité relevait que les « exonérations spécifiques prévues par la LOPOM bénéficient à des secteurs caractérisés par un faible taux de recouvrement. Or, cette loi ne fixe plus de conditions pour le bénéfice des exonérations, à la différence de la loi du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte qui prévoyait dans son article 5 que le bénéfice des exonérations est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations ». Au regard de ce constat, vos rapporteurs spéciaux ne peuvent que se féliciter que le dispositif prévu par le présent article mettre à nouveau en place un conditionnement des exonérations au paiement des cotisations sociales.
Enfin, d'après les informations transmises par le gouvernement, la mise en oeuvre de cette réforme devrait permettre d'économiser 138 millions d'euros de compensations d'exonérations de cotisations patronales en année pleine. Cette économie sera largement compensée par le montant des aides fiscales prévues au titre des ZFGA du projet de LOPEOM, qui représentent un montant de 237 millions d'euros en année pleine.
Outre l'amendement qui vous est proposé pour modifier la date d'entrée en vigueur du dispositif , le gouvernement pourra toutefois être interrogé sur la justification économique et sociale de l'inclusion de Saint-Martin dans le champ de cette disposition, et non des autres collectivités d'outre-mer, ainsi que sur les raisons pour lesquelles l'ancien dispositif reste applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 |
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Articles de la deuxième partie MISSION OUTRE-MER |
N° |
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A M E N D E M E N T
présenté par
M. DOLIGÉ
au nom de la commission des finances
ARTICLE 65
A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :
du 1 er avril 2009
par les mots
du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication de la loi pour le développement économique de l'outre-mer, dont le projet a été déposé au Sénat le 28 juillet 2008.
OBJET
La réforme proposée par cet article doit, selon son texte, entrer en vigueur au 1 er avril 2009 .
Toutefois, il semblerait plus opportun de prévoir son entrée en vigueur en même temps que la loi pour le développement économique de l'outre-mer (LODEOM), dont le projet a été déposé au Sénat le 28 juillet 2008 (texte n° 496 (2007-2008) de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales). Mme Alliot-Marie s'est d'ailleurs solennellement engagée, lors de l'examen de l'article à l'Assemblée nationale, à ce que le texte du présent article ne soit pas appliqué avant la publication de la LODEOM .
Il semblerait plus rigoureux de modifier la date d'entrée en vigueur prévue dans le texte, afin que le texte voté par le Parlement n'entre pas en contradiction avec les engagements pris par le gouvernement .
* 21 Loi n° 94-638.
* 22 Loi n° 2000-1207.
* 23 Loi n° 2003-660.
* 24 Rapport spécial n° 91 - tome III - annexe 18 (2007-2008), loi de finances pour 2008, Outre-mer.
* 25 Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
* 26 Cet article dispose que toutes les activités sont éligibles, à l'exception du commerce, d'une partie de la restauration, du conseil, de la recherche et développement, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, de la banque, finance et assurance, des activités immobilières, de la navigation de croisière, des services aux entreprises, des activités de loisirs ou associatives et des activités postales.
* 27 Tel que défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
* 28 Mission d'audit de modernisation, rapport sur l'évaluation du dispositif d'exonérations de charges sociales spécifiques à l'outre-mer, juillet 2006.