PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Texte adopté par la commission des affaires
sociales
en application de l'article 73 bis,
alinéa 6,
du règlement du Sénat
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu le texte E 3918 portant proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ;
Considérant que la discrimination est l'intention de nuire à une personne en raison de ses caractéristiques personnelles et que l'inégalité de traitement est le résultat d'un constat empirique selon lequel une personne est moins bien traitée qu'une autre placée dans une situation identique, qu'il en résulte qu'une inégalité de traitement peut se produire sans discrimination ;
Considérant qu'en raison de la confusion que sa rédaction actuelle entretient entre inégalité de traitement et discrimination, la proposition de directive ne protège que certains citoyens contre l'inégalité de traitement dans les domaines auxquels elle s'applique ; qu'elle est en conséquence, en l'état présent, insuffisante et injuste ;
Considérant qu'en ne posant pas l'existence d'un principe général d'égalité de traitement s'appliquant à tous, la proposition de directive encourage indirectement la création de communautés de personnes bénéficiant de droits particuliers et s'inscrit donc dans une démarche communautariste ;
Considérant en conséquence qu'en ne respectant pas l'égalité de tous les citoyens devant la loi, elle est contraire aux principes fondamentaux de la République qui soutiennent une démarche universaliste préconisant la définition de principes communs et rassembleurs ;
Considérant également que la proposition de directive comporte des définitions floues, ne garantissant pas la sécurité juridique et laissant craindre des procès d'intention ; que ces définitions requerront un travail d'interprétation de la loi allant au-delà de ce qu'il appartient à l'autorité judiciaire de réaliser, sous peine de violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant qu'en posant une obligation d'« aménagement raisonnable » sans en définir l'étendue, pour l'accès des personnes handicapées aux biens et services, y compris en matière de logements et de transports, la proposition de directive suscite une grande insécurité juridique qui place l'ensemble des législations nationales en ce domaine sous l'autorité du juge communautaire, auquel il reviendra inévitablement de fixer un contenu précis à cette obligation à la place des Etats membres ;
Considérant enfin qu'en dépit de la mention de l'article 3 selon laquelle la proposition de directive est sans préjudice des législations nationales relatives aux droits en matière de procréation, la Commission européenne laisse entendre que l'existence d'un partenariat civil comparable au mariage entraîne l'application du principe d'égalité de traitement ; que cette interprétation introduit une ambiguïté sur les effets juridiques de la proposition de directive concernant, en France, l'accès des couples homosexuels pacsés à l'assistance médicale à la procréation ; que seul le Parlement dispose de la légitimité démocratique nécessaire pour apprécier cette opportunité.
En conséquence :
Demande que la directive distingue clairement la discrimination de l'inégalité de traitement ;
Estime impératif que soit posé un principe général d'égalité de traitement dans les domaines d'application de la directive, afin que la législation communautaire protège équitablement l'ensemble des citoyens de l'Union ;
S'oppose fermement à la rédaction actuelle de l'article 2 qui, appliqué notamment au service public, méconnaît le principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi et comporte des risques sérieux de dérives communautaristes ;
Juge indispensable la clarification des définitions de la discrimination directe, de la discrimination indirecte et du harcèlement, par l'élimination des notions non juridiques et des références aux situations fictives qu'elles contiennent, afin de garantir la sécurité juridique nécessaire et d'éviter tout procès d'intention ;
Regarde l'insécurité juridique créée par le concept non défini d'« aménagement raisonnable » comme inacceptable ; rappelle que la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes handicapées passe non par la culpabilisation morale de la société civile, mais par la volonté du législateur, auquel il revient de définir des obligations claires et précises pour les organismes publics et les entreprises privées ; considère, en vertu du principe de subsidiarité, que l'échelon européen n'est pas adapté à une lutte efficace contre les discriminations à l'égard des personnes handicapées ;
Exige que la proposition de directive n'entraîne en aucun cas d'effets juridiques en matière de droit d'accès des couples homosexuels liés par un contrat civil comparable au mariage, par exemple le Pacs, à la procréation médicalement assistée ;
Demande solennellement au Gouvernement de s'opposer à l'adoption d'un texte qui ne répondrait pas à ces préconisations.