ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la défense

Art. L. 4139-16.- I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante

COMMANDANT ou dénomination correspondante

LIEUTENANT - COLONEL ou dénomination correspondante

COLONEL ou dénomina-tion correspon-dante

AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'année de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

64

-

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de l a durée ainsi déterminée.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

SERGENT ou dénomination correspondante

SERGENT - HEF ou dénomination correspondante

ADJUDANT ou dénomination correspondante

ADJUDANT - HEF ou dénomination correspondante

MAJOR

Sous-officiers de carrière de l'année de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le garde de gendarmerie)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12 , les limites de dur ée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles e t militaires de retraite.

Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

°

° °

Art. L. 3531-1.- Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Art. L. 3551-1.- Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Art. L. 3561-1.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Art. L. 3571-1.- Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 6112-1.- Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et à engager l'Etat envers la collectivité.

S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.

II.-Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III.-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Art. L. 6212-3.- I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Art. L. 6312-3.- I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Art. L. 6412-2.- I. - Le représentant de l'Etat met en oeuvre les politiques de l'Etat dans la collectivité. Il dirige les services de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.

II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.

III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Loi n° 82 -2 13 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions

Art. 34.- I. - Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l'Etat dans le département. Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Décret du 20 mai 1903 portant règlement
sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

(Version consolidée au 24 septembre 2008)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 1er mars 1854 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 11 janvier 1854 relative à la réintégration dans leur arme d'origine des capitaines et lieutenants de gendarmerie ;

Vu le décret du 3 octobre 1860 créant des auxiliaires indigènes dans la gendarmerie d'Afrique ;

Vu la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs ;

Vu le décret du 26 mars 1887 réorganisant le cadre des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret du 24 décembre 1887 modifiant la composition des légions et des cadres de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 10 février 1894 modifiant l'organisation des brigades de gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 23 octobre 1896 autorisant l'admission d'élèves gendarmes dans la gendarmerie à cheval ;

Vu le décret du 9 octobre 1902 portant adoption de l'administration par légion dans la gendarmerie départementale de l'intérieur ;

Vu les décrets des 17 septembre 1899 et 31 octobre 1902 modifiant l'organisation de la légion de la garde républicaine ;

Vu le décret du 5 décembre 1902 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie ;

Considérant que depuis la mise en vigueur du décret du 1er mars 1854, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions de ce décret et qu'il est nécessaire de l'adopter à l'organisation actuelle de la gendarmerie et aux exigences de son service ;

Sur le rapport du ministre de la guerre.

TITRE PRELIMINAIRE
DE L'INSTITUTION DE LA GENDARMERIE

CHAPITRE UNIQUE
Dispositions générales

Section I
Spécialité du service de l'arme.

Article premier.- La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.

Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées.

Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.

Art. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, (abrogé).- Abrogé par Décret 1928-12-01 art. 9 JORF 6 décembre 1928.

Art 4.- En raison de la nature de son service, la gendarmerie, tout en étant sous les ordres du ministre des armées, est placé dans les attributions des ministres chargés :

- de l'intérieur ;

- de la justice ;

- de la marine ;

- de la France d'outre-mer.

Art 5 à 50 (abrogés).- Abrogés par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

TITRE II

DES DEVOIRS DE LA GENDARMERIE
ENVERS LES MINISTRES ET DE SES RAPPORTS
AVEC LES AUTORITÉS CONSTITUÉES

Dispositions générales

Art. 51.- Pour que l'action de l'autorité administrative ou celle de la justice ne puisse être entravée, il importe que la gendarmerie n'adresse des rapports ou ne fasse des communications qu'aux autorités directement intéressées : à l'autorité judiciaire (art. 81), pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites ; à l'autorité administrative (art. 87), pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale ; à l'autorité militaire, pour tous les événements extraordinaires énumérés à l'article 53 et pour ceux concernant des militaires. Si les événements intéressent à la fois des autorités différentes, elles doivent être saisies simultanément.

Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d'elles porte en marge l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé ; l'autorité à qui l'expédition est destinée est soulignée.

Art. 52.- Modifié par Décret 58-1002 1958-09-18 art. 1 JORF 25 octobre 1958.

Les événements extraordinaires définis à l'article 52 ci-après donnent lieu à l'envoi de rapports au ministre des armées et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relations de service.

Ces rapports sont établis et envoyés directement par les commandants de compagnie aux autorités ci-après :

1° Au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous-direction de la gendarmerie, bureau technique) ;

2° Au général commandant le groupe de subdivisions ;

3° Au général commandant le secteur ;

4° Au sous-préfet ;

5° Au procureur de la République ;

6° Au commandant de légion (deux expéditions, dont l'une est conservée par le commandant de légion, l'autre transmise au commandant de région militaire) ;

7° Au commandant de compagnie (deux expéditions, l'une est conservée par le commandant de groupement, l'autre est transmise au préfet).

Dans les villes de garnison, les événements extraordinaires doivent être portés à la connaissance des commandants d'armes, dans les conditions indiquées à l'article 45 du règlement sur le service de place.

Les autorités intéressées doivent avoir connaissance, dans le plus bref délai, des événements extraordinaires. Aussi, le commandant de compagnie n'hésitera-t-il pas à faire usage, particulièrement au début, de télégrammes ou de messages téléphonés, plutôt que de la voie postale ordinaire, quand les circonstances indiquent l'urgence. En règle générale, cet officier devra se préoccuper de prévenir avant tout le sous-préfet, le procureur de la République et le commandant de groupement. C'est avec ces autorités surtout que l'usage du téléphone est recommandé.

Le premier rapport, télégramme ou message téléphoné, adressé à l'occasion d'un événement extraordinaire, ne contient donc en principe qu'un exposé sommaire des faits, des mesures prises, et des mesures nécessaires s'il y a lieu. Il doit être suivi d'autant de rapports complémentaires que les circonstances l'exigent. Ceux-ci, tout en donnant plus de détails, doivent être concis mais précis, pour permettre d'apprécier clairement la physionomie des faits et leurs conséquences possibles dans les milieux où ils se sont produits.

Tous les événements extraordinaires imposent en principe au commandant de compagnie de se rendre sur place ; si les faits sont particulièrement graves et intéressent la police administrative ou le maintien de l'ordre, ils créent la même obligation au commandant de groupement.

Art. 53.- Modifié par Décret 58-1002 1958-09-18 art. 2 JORF 25 octobre 1958.

Les événements de nature à motiver l'envoi de rapports spéciaux peuvent être rangés dans les catégories suivantes :

1° Événements ayant le caractère d'un véritable sinistre et qui nécessitent des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens (inondations, avalanches, éboulements, accidents de chemin de fer, naufrages, explosions, incendies, etc.) ;

2° Événements ayant une sérieuse importance au point de vue de l'ordre public ou de la sûreté de l'Etat et nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l'ordre (grèves, émeutes populaires, attentats anarchistes, complots, provocations à la révolte, découvertes de dépôts d'armes ou de munitions, d'ateliers clandestins de fabrication d'explosifs, etc.) ;

3° Crimes et délits qui, soit par leur fréquence, soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, soit encore par la qualité des personnes en cause, ont causé de l'émotion, de l'inquiétude dans les régions, ou nécessitent des mesures spéciales (faits de banditisme, attentats contre les fonctionnaires publics, enlèvement des caisses publiques, attentats contre les voies ferrées, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, etc.) ;

4° Actes ou manoeuvres intéressant la défense nationale (faits d'espionnage, attaque contre les postes ou sentinelles, provocations de militaires à l'indiscipline, à la désertion, etc.).

Quant aux incidents auxquels sont mêlés des militaires ou dont ils sont les auteurs, le rôle de la gendarmerie se borne à faire parvenir une expédition du procès-verbal constatant les faits à l'autorité militaire, dans les conditions indiquées aux articles 234 et 298. En cas d'urgence, le commandant de compagnie intéressé fait précéder l'envoi du procès-verbal d'un compte rendu télégraphique.

CHAPITRE PREMIER
DEVOIRS DE LA GENDARMERIE ENVERS LES MINISTRES

Section I
Attributions du ministre des armées.

Art. 54.- Le ministre des armées a, dans ses attributions, l'organisation, le commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du service ;

Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions du service de l'arme, les admissions à la retraite et les récompenses militaires ;

L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline des corps et compagnies, la tenue, l'armement, la fixation de l'emplacement des brigades, la solde, l'habillement, la remonte, l'approvisionnement des fourrages, l'emploi des masses, l'administration et la vérification de la comptabilité ;

Les contrôles des généraux commandants régionaux de gendarmerie et inspections des officiers ; enfin les opérations militaires de toute nature.

Art. 55.- Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

Sont également dans les attributions du ministre des armées :

1° (Alinéa abrogé) ;

2° La surveillance que la gendarmerie est tenue d'exercer sur les militaires absents de leurs corps ;

3° Les opérations de la gendarmerie, en ce qui concerne l'administration des hommes des diverses réserves dans leurs foyers ;

4° Le concours que la gendarmerie doit apporter pour la préparation et, s'il y a lieu, pour la mise à exécution des opérations de la mobilisation.

Art. 57.- Il est rendu compte sur-le-champ au ministre des armées des événements graves qu'il a intérêt à connaître, dans les conditions indiquées à l'article 52.

Art. 58 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

Section II
Attributions du ministre de l'intérieur.

Art. 59.- La police administrative a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements d'administration publique ; les mesures prescrites pour l'assurer émanent du ministre de l'intérieur.

Il appartient au ministre de l'intérieur de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'Etat, et en en donnant avis au ministre des armées, pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire.

Art. 60.- La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et tous autres individus assujettis ou à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur.

Il est immédiatement donné avis aux commissaires spéciaux de police chefs de secteurs, échelonnés dans les départements frontières et du littoral, ainsi que dans les départements où existent des camps retranchés, des établissements militaires ou maritimes, de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manoeuvres dirigées contre la sûreté du pays.

Les commandants de brigade devront également répondre, sans retard, aux demandes de renseignements que leur adresseront, dans cet ordre d'idées, les commissaires spéciaux chefs de secteurs.

Il est rendu compte, confidentiellement, aux commandants de compagnie par les commandants de brigade, de la correspondance échangée entre eux et les commissaires spéciaux.

Art. 61.- Les moyens de casernement des brigades et les conditions dans lesquelles les bâtiments affectés à cette destination doivent être choisis par les autorités départementales, après entente avec le chef d'escadron commandant de groupement, sont placés dans les attributions du ministre de l'intérieur. Les baux passés à cet effet par les préfets sont soumis à son approbation, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Section III
Attributions du ministre de la justice

Art. 62.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Le service qu'effectuent les militaires de la gendarmerie lorsqu'ils agissent en vertu du code de procédure pénale soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, est du ressort du ministre de la justice dans la métropole et les départements d'outre-mer.

Art. 63, 64, 65 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

CHAPITRE II
RAPPORTS DE LA GENDARMERIE
AVEC LES AUTORITÉS LOCALES

Section I
Règles générales.

Art. 66.- En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et principes posés dans les articles ci-dessous, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service.

Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus.

Section II
Dispositions préliminaires.

Art. 67.- L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions, en ce qui concerne son emploi, c'est-à-dire quand il s'agit, soit d'exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.), soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités.

Les militaires de cette arme doivent, dans ce cas, se conformer aux prescriptions de l'article 68 ci-après.

Art. 68.- Les réquisitions sont adressées, en principe, au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement dans lequel est le lieu où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sont adressées directement à un commandant de brigade.

Elles ne peuvent être données ou exécutées que dans la circonscription administrative ou judiciaire de celui qui les donne et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les exécute.

Art. 69.- Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale et, soit que son exécution comporte un délai de temps, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, le commandant de brigade demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.

Dans les mêmes circonstances, un commandant de compagnie demanderait que la réquisition soit adressée au commandant de groupement.

Dans le cas où le commandant de groupement croirait à un abus ou à une illégalité, et toujours si le temps ou un motif impérieux n'était une cause d'empêchement à surseoir à l'exécution de la réquisition, il en informerait le commandant de légion.

Si le commandant de légion ne prescrit pas d'obtempérer à la réquisition, toujours dans les mêmes circonstances, il rend compte au commandant de région militaire qui soumet la question au ministre.

Dans le cas où l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition.

Art. 70.- Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être révoqués, d'après le compte qui en est rendu au ministre des armées, sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise.

Art. 71.- La main-forte est accordé toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir.

Art. 72.- Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.

Les ordres pour les services d'honneur, tels qu'ils sont réglementés par le décret portant règlement sur le service de place, sont donnés dans toute ville de garnison par le commandant d'armes, dans les autres localités par le commandant de la subdivision.

Il en est de même des services d'honneur que des circonstances particulières peuvent motiver dans la capitale.

Art. 73.- Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

Art. 74.- Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

République française

Au nom du peuple français

»Conformément à la loi..., en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le ... (grade et lieu de résidence) de commander, faire ... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un commandant de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français».

Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie mais, dans ce cas, il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite libellée conformément aux termes ci-dessus.

Art. 75.- Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : «ordonnons, voulons, enjoignons, mandons», etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.

Art. 76.- Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.

Art. 77.- La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport du relevé sommaire du dépouillement ou des procès-verbaux eux-mêmes des opérations électorales.

Hors des circonstances exceptionnelles et très rares, il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.

Quand, dans ce cas, une réquisition est faite par écrit et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer ; mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au commandant de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre des armées (modèle n° 7).

Art. 78.- La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre ou la sûreté générale. Les autorités civiles lui font les communications qu'elles reconnaissent utiles au bien du service et à la sûreté générale. Les renseignements fournis à l'autorité administrative et qui ne peuvent avoir d'autre objet que la stricte exécution des lois et règlements ne doivent être accompagnés d'aucune appréciation ni d'aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie, cette arme n'ayant, en particulier, à s'immiscer, en aucune circonstance, dans les questions qui touchent à la politique.

Les communications verbales ou par écrit sont, en principe, comme les réquisitions, adressées au commandant de compagnie et ce n'est qu'en cas d'urgence, notamment, en matière d'espionnage et de sûreté générale, qu'elles sont adressées directement au commandant de brigade. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans les cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.

Les communications écrites entre magistrats, les administrateurs et la gendarmerie doivent toujours être signées et datées.

Art. 79.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Le président de la Haute cour de justice, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux, les préfets peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie du département, pour conférer sur des objets de service. Il en est de même des présidents des cours d'assises et des procureurs de la République près ces mêmes cours pour les affaires ressortissant à la session des assises.

Lorsque la Haute cour de justice, les cours d'appel et les cours d'assises ne siègent point au chef-lieu du département, ces magistrats et fonctionnaires ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de la section.

Cet officier, pour des objets de service, peut être mandé, par écrit, auprès des sous-préfets et des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance.

Art. 80.- Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur part.

Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire.

Section III

Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles.

Art. 81.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, les procureurs de la République et les juges d'instruction traitent les questions de service avec les commandants de compagnie.

Les commandants de compagnie reçoivent des procureurs de la République et des juges d'instruction les réquisitions, demandes de renseignements ou de recherches, commissions rogatoires, mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utile d'adresser aux brigades de gendarmerie pour enquête ou exécution ;

les commandants de compagnie les transmettent aux unités intéressées en y joignant, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.

En cas d'urgence seulement, les procureurs de la République et les juges d'instruction correspondent directement avec les brigades.

S'ils l'estiment nécessaire, ces magistrats peuvent s'adresser aux autorités supérieures de gendarmerie, notamment aux commandants de groupement, lorsqu'ils ont des communications à leur faire personnellement sur le fonctionnement du service ou croient devoir les saisir en tant qu'officiers de police judiciaire.

Art. 82.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les commandants de compagnie envoient aux procureurs de la République une expédition des rapports concernant les événements graves survenus sur le territoire de leur ressort. Il appartient à ces magistrats d'aviser, le cas échéant, le procureur général et le ministre de la justice.

Art. 83.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsque les procureurs généraux décident de confier à des officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie la mission de recueillir des renseignements utiles à l'administration de la justice, ils s'adressent normalement aux chefs de corps ou, si besoin est, aux commandants régionaux de gendarmerie. Pour les affaires courantes, ils peuvent correspondre directement avec les commandants de groupement ou de compagnie compétents.

Art. 84.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

La gendarmerie ne peut être qu'exceptionnellement employée à porter des citations aux parties ou témoins appelés devant les juridictions de droit commun, en matière criminelle ou correctionnelle.

Les militaires de cette arme ne doivent être chargés de l'exécution de ce service que lorsque celui-ci ne peut être assuré normalement par les huissiers et autres agents, c'est-à-dire en cas de nécessité urgente.

La gendarmerie participe aux extractions de détenus lorsqu'elle en est requise par l'autorité judiciaire.

Art. 85.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie notifient, sur la réquisition du préfet, les citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les cours d'assises.

Ils peuvent être chargés de la remise des convocations et notifications en matière d'expropriations.

Art. 86.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie peuvent éventuellement être requis par le procureur général ou par le procureur de la République lors des exécutions capitales, auquel cas ils sont uniquement préposés au maintien de l'ordre.

Section IV
Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives.

Art. 87.- Le commandant d'un arrondissement externe envoie, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, au sous-préfet, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public ; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades, lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

En dehors des rapports que les circonstances exceptionnelles peuvent motiver, ceux que le commandant de la légion de la garde républicaine doit adresser au préfet de police sont déterminés par le service intérieur de la garde.

Le commandant de compagnie du chef-lieu de département envoie son rapport au commandant de groupement, qui le fait parvenir au préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, les faits que ce rapport contient dans un rapport d'ensemble établi pour plusieurs arrondissements. Les rapports concernant les événements extraordinaires parviennent aux sous-préfets et au préfet dans les conditions indiquées à l'article 52. Le préfet les transmet au ministre de l'intérieur, s'il le juge convenable.

Art. 88.- Les officiers commandants de compagnie adressent, en outre, tous les cinq jours, aux sous-préfets, un tableau sommaire de tous les détails et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades.

Ce tableau, en ce qui concerne l'arrondissement du chef-lieu de chaque département, est transmis au préfet par le commandant de groupement (modèle n° 8).

Art. 89.- Les officiers de gendarmerie ne sont pas tenus à des rapports négatifs, lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune communication.

Art. 90.- Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après en avoir conféré avec le commandant de la gendarmerie du département, peuvent requérir de cet officier la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de l'ordre.

Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le préfet et au ministre des armées par le commandant de légion.

Art. 91.- Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie ne sont point appelés à discuter l'opportunité des réquisitions que les autorités administratives compétentes croient devoir formuler pour assurer le maintien de l'ordre ; mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger et de communiquer à ces fonctionnaires tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et leur formation en détachements, que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence.

Art. 92.- Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition.

Art. 93 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 94.- Dans les cas urgents, les sous-préfets, après s'être concertés avec les officiers commandant la gendarmerie de leur arrondissement, peuvent requérir de ces officiers le rassemblement de plusieurs brigades à charge d'en informer sur-le-champ le préfet, qui, pour les mesures ultérieures, se conforme à ce qui est prescrit à l'article 90.

Art. 95.- Les commissaires de police et les commissaires spéciaux de police, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent requérir la gendarmerie, en se conformant aux dispositions des articles 67 et suivants du présent décret.

Art. 96.- Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.

Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manoeuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme.

Dans tout service exécuté en troupe, en vue du maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique, les gendarmes ou gardes à pied sont toujours armés de la carabine ou du fusil.

Art. 97.- Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Les commandants de légion sont tenus de rendre compte au ministre des armées de toute infraction aux dispositions contenues dans les sections I, II, III et IV du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions.

Ils rendent compte également de l'emploi abusif qui est fait de la gendarmerie, quand il y aurait lieu d'utiliser d'abord les fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et même avec plus d'autorité que la gendarmerie.

Ces comptes rendus doivent faire connaître les représentations adressées par les commandants de groupement et les commandants de légion aux auteurs des réquisitions, ainsi que les réponses faites par ces derniers.

Section V
Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires.

Art. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Art. 106.- Lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires, soit à l'intérieur, soit dans les camps ou armées, la gendarmerie, s'il y en a, ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.

Un détachement de troupes est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu de l'exécution, et, si la peine que doivent subir les condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le jugement a reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert qu'une portion du détachement lui prête main-forte pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.

Art. 108.- Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets, lesquels requièrent les autorités militaires compétentes de faire appuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.

Les demandes des officiers de la gendarmerie contiennent l'extrait de l'ordre ou de la réquisition et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée.

Art. 109.- Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe qui est tenue de déférer à leur réquisition et de leur prêter main-forte. Ils se conforment, pour ce service, aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article précédent.

TITRE III
POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE PREMIER
Des militaires de la gendarmerie considérés
comme officiers ou agents de police judiciaire

S ection I
Définitions.

Art. 110.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

La police judiciaire a pour objet :

De rechercher les infractions à la loi pénale, c'est-à-dire toutes les infractions prévues et punies par le code pénal et les autres textes répressifs ;

De constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte ;

Lorsqu'une information est ouverte, d'exécuter les délégations des juridictions d'instruction et de déférer à leurs réquisitions.

Art. 111.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

L'inculpé est celui contre lequel est ouverte ou suivie une information judiciaire.

Le prévenu est celui qui est traduit devant le tribunal.

L'accusé est celui qui fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Les autres personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale ne doivent être désignées au cours des enquêtes que par des termes généraux en rapport avec les données de la procédure, à l'exclusion des qualifications ci-dessus.

Elles sont mentionnées dans les procès-verbaux de gendarmerie comme personnes «soupçonnées» ou «paraissant avoir participé à l'infraction» «ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation».

Art. 112.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Un crime ou délit est qualifié flagrant :

Lorsqu'il se commet actuellement ;

Lorsqu'il vient de se commettre ;

Lorsque, dans un temps très voisin de l'action délictueuse, la personne soupçonnée est :

Soit poursuivie par la clameur publique ;

Soit trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices qui laissent penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou au délit flagrant tout crime ou délit commis, même depuis un certain laps de temps, dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

La procédure commencée en temps de flagrance, dans les formes prévues aux articles 118 à 125, peut être poursuivie pendant la durée nécessaire à l'enquête, à la condition formelle que les opérations de l'officier de police judiciaire soient continuées sans aucune interruption.

Section II

Des officiers et agents de police judiciaire

Désignation - Compétence - Attributions - Discipline.

Art. 113.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

La police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie.

Les militaires de cette arme y participent en qualité soit d'officiers, soit d'agents.

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire en métropole, dans les départements algériens et dans les départements d'outre-mer, les militaires ci-après de l'arme de la gendarmerie :

1° Officiers et gradés ; 2° Gendarmes désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre des armées, dans les conditions prévues par l'article R. 5 du code de procédure pénale.

Sont agents de police judiciaire tous les autres militaires assermentés de la gendarmerie.

Art. 114.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 I JORF 16 décembre 1970.

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire sont habilités à exercer les fonctions attachées à cette qualité lorsqu'ils assurent, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale déterminée.

En dehors des conditions ainsi définies et nonobstant la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils détiennent de par leur grade ou qui leur a été conférée par arrêté interministériel, les militaires de la gendarmerie ne peuvent valablement exercer, dans les lieux où ils sont en service, d'autres attributions de police judiciaire que celles énumérées à l'article 128.

La compétence territoriale des officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire s'étend à toute la circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés.

Toutefois, ces personnels peuvent, en cas d'urgence, opérer dans toute l'étendue du ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance auxquels ils sont rattachés.

Les cas d'urgence sont notamment caractérisés par la nécessité :

Soit d'ouvrir une enquête sur-le-champ ou de la poursuivre sans désemparer ;

Soit d'accomplir en vertu d'une commission rogatoire un acte d'information qui ne souffre aucun délai ou dont l'exécution ne peut être disjointe sans compromettre le résultat visé par la délégation de pouvoir ;

Soit de suppléer ou de renforcer momentanément, sur l'ordre des chefs hiérarchiques, les officiers de police judiciaire d'une circonscription de gendarmerie voisine.

Par ailleurs, ils peuvent, au cas de crime ou délit flagrant constaté dans leur circonscription, se transporter dans tout le ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Ils doivent dans ce cas aviser préalablement le Procureur de la République et l'officier de police judiciaire territorialement compétents sur les lieux où ils se transportent et les informer, à l'issue de leurs opérations, des résultats obtenus.

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.

La réquisition du procureur ou la commission rogatoire mentionne expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer.

Les officiers de police judiciaire qui agissent en dehors de leur circonscription dans les conditions prévues aux alinéas précédents indiquent dans leurs procédures les avis donnés ainsi que les concours ou assistances reçus.

La compétence territoriale des militaires des unités départementales, aériennes et maritimes de gendarmerie, en tant qu'agents de police judiciaire, est limitée à la circonscription qu'ils sont normalement chargés de surveiller, sans préjudice toutefois des dispositions prévues à l'article 309.

Art. 115.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire :

Dressent procès-verbaux des plaintes ou dénonciations qui leur sont faites en matière de crimes, délits ou contraventions ;

Procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par l'article 127 ;

Disposent, lorsqu'ils opèrent dans les cas de crimes et délits flagrants et cas assimilés, des pouvoirs définis aux articles 118 à 125 ;

Accomplissent dans les conditions fixées à l'article 129, les actes prescrits par réquisition préfectorale en vertu de l'article 30 du code de procédure pénale ;

Défèrent aux réquisitions et exécutent les commissions rogatoires des juridictions d'instruction, dans les conditions fixées aux articles 131 à 135.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

De même, ils peuvent requérir les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, de leur prêter assistance.

A la demande de ces fonctionnaires ou agents, ils sont tenus de les accompagner pour pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos où ont été transportées des choses enlevées et qui y sont suivies pour être mises sous séquestre. Ils signent le procès-verbal de l'opération à laquelle ils ont ainsi assisté.

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ainsi que les gardes champêtres, qui surprennent un individu en flagrant délit d'infraction aux propriétés forestières ou rurales, punie d'une peine d'emprisonnement, doivent amener le délinquant devant l'officier de police judiciaire le plus proche, après avoir dressé le procès-verbal destiné aux autorités prévues par les articles 26 et 27 du code de procédure pénale. En pareil cas, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se borne à recevoir, par procès-verbal, les déclarations des fonctionnaires ou agents ayant constaté le flagrant délit et à faire conduire le délinquant au parquet, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.

Si un individu surpris en flagrant délit est conduit devant eux par toute autre personne, ou s'il s'agit d'un délit ne portant pas atteinte aux propriétés forestières ou rurales, les officiers de police judiciaire de gendarmerie procèdent, sans délai, conformément aux dispositions et selon les distinctions prévues par les articles 118 à 125 et 127.

En aucun cas, les officiers de police judiciaire n'ont qualité pour décerner des mandats de justice ou ordonner une expertise au sens des articles 156 à 169 du code de procédure pénale.

Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire exercent les attributions qui sont définies à l'article 128.

Art. 116.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers ou agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie sont placés, dans le ressort de chaque tribunal, sous la direction du procureur de la République et, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général.

Les officiers de police judiciaire sont, en outre, soumis au contrôle de la chambre de l'instruction.

La direction du procureur de la République s'exerce par voie de réquisition, d'instructions ou de demandes de renseignements adressées dans les conditions fixées à l'article 81.

Elle a pour principal objet d'assigner les missions, de répartir les tâches et d'en coordonner l'exécution, notamment lorsque plusieurs officiers ou agents de police judiciaire relevant d'administrations distinctes concourent à une enquête dans le ressort du tribunal.

Le procureur de la République ne s'immisce pas dans les attributions de commandement des chefs hiérarchiques définies par les règlements.

Dans le cadre de la surveillance des officiers et agents de police judiciaire, le procureur général peut adresser aux militaires de la gendarmerie des observations écrites qu'il communique au chef de corps.

Art. 117.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Sans préjudice des sanctions susceptibles de leur être infligées en vertu du code pénal ou des règlements militaires, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent se voir adresser des observations par la chambre de l'instruction ou interdire, temporairement ou définitivement l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, dans le ressort de la cour d'appel.

Dès qu'un commandant d'unité a connaissance de l'ouverture d'une enquête par la chambre de l'instruction à l'encontre d'un de ses subordonnés, officier de police judiciaire, il en rend compte par la voie hiérarchique au ministre des armées.

Le dossier d'enquête constitué par la chambre de l'instruction peut être consulté, dès clôture de l'instance, par un délégué du ministre des armées, sur demande adressée au procureur général.

Les décisions de toute nature prononcées par la chambre de l'instruction à l'égard d'un militaire de la gendarmerie officier de police judiciaire, en application des articles 227 et 228 du code de procédure pénale, sont notifiées directement, à la diligence du procureur général, au chef de corps dont relève le militaire intéressé, ainsi qu'au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

L'officier de police judiciaire qui enfreindrait l'interdiction, temporaire ou définitive, dont il aurait été frappé, serait passible des peines prévues à l'article 197 du code pénal.

Section III
Des enquêtes

1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants.

Art. 118.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Dans les cas de délit flagrant et cas assimilés, les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire ne peuvent exercer les pouvoirs qui découlent des articles 54 à 67 du code de procédure pénale si le délit est punissable seulement d'une peine d'amende. Ils n'y sont autorisés que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement, assortie ou non d'une peine d'amende, cumulative ou alternative.

La procédure définie aux articles 118 à 125 n'est pas obligatoire dans tous les cas de crimes ou délits flagrants ; l'officier de police judiciaire peut également opérer suivant les règles de l'enquête préliminaire (art. 127).

Art. 119.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 II JORF 16 décembre 1970.

Dès qu'il est avisé d'un crime ou délit flagrant, ou requis par le chef d'une maison, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent se transporte sans délai sur les lieux, après avoir informé le procureur de la République suivant les modalités fixées dans chaque ressort par ce magistrat. Il rend compte, en outre, à ses chefs immédiats. Si ces derniers ne décident d'instrumenter personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il procède à l'enquête.

Dans ses opérations, l'officier de police judiciaire peut être secondé par des subordonnés, officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par des militaires de l'arme, ou fonctionnaires habilités, spécialisés dans l'emploi des méthodes et moyens techniques adaptés aux nécessités de l'enquête judiciaire.

Il peut charger un militaire de l'arme de l'assister comme secrétaire.

S'il l'estime nécessaire, il défend à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire qui le seconde, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal, en application de l'article 61 du code de procédure pénale, des contraventions aux deux précédents alinéas.

Art. 120.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

L'officier de police judiciaire constate le corps du délit et l'état des lieux, veille à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit, ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît en avoir été le produit ou être en rapport avec le fait incriminé. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance ou explications aux personnes qui paraissent avoir participé au crime ou délit, si elles sont présentes.

Le cas échéant, il relève infraction contre les personnes non habilitées qui, sauf les nécessités prévues par l'article 55 du code de procédure pénale, ont modifié l'état des lieux avant ses premières opérations, détruit des traces ou effectué des prélèvements quelconques ; il s'efforce d'établir si elles ont agi ou non dans le but d'entraver le fonctionnement de la justice.

Lorsqu'une assistance lui est nécessaire pour procéder à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire au déroulement de l'enquête (examen de la victime, d'une arme, d'un véhicule, d'une trace d'effraction, etc.) l'officier de police judiciaire peut requérir à cet effet des personnes qualifiées par leur art, leur profession ou leurs connaissances particulières ; il leur fait prêter serment par écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience et joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de frais. Si les personnes ainsi appelées refusent leur concours, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal. Lorsqu'une autopsie se révèle indispensable, l'officier de police judiciaire doit en référer au procureur de la République.

Art. 121.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 III JORF 16 décembre 1970.

Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se transporte sans désemparer au domicile des personnes qui paraissent :

Soit avoir participé au crime ou au délit ;

Soit détenir, même de bonne foi, des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés.

Il y procède à des perquisitions et à des saisies, en se conformant aux dispositions des articles 169 et 170 (dernier alinéa).

Il lui est expressément interdit de pénétrer dans la maison d'autres personnes, sauf consentement préalable de leur part ou s'il s'agit d'établissements ouverts au public, auquel cas il est autorisé à s'y transporter pendant tout le temps, même de nuit, où le public y est effectivement admis.

Les perquisitions sont effectuées en présence des personnes chez lesquelles elles ont lieu ou, en cas d'impossibilité, d'un représentant de leur choix, qu'elles auront désigné sur l'invitation, expresse et obligatoire, de l'officier de police judiciaire.

C'est seulement à défaut dudit représentant que l'officier de police judiciaire devra requérir, pour assister à ses opérations, deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.

L'officier de police judiciaire a seul le droit avec les personnes précitées et, éventuellement, avec celles dont il a requis l'assistance, de prendre connaissance des papiers et documents avant de les saisir.

Tous objets et documents se rapportant au crime ou délit qui fait l'objet de l'enquête s'ils peuvent servir soit à la conviction, soit à la décharge, sont saisis, immédiatement inventoriés et placés sous scellés, après avoir été présentés pour reconnaissance ou explications aux personnes visées au quatrième alinéa. La mainlevée de la saisie ne peut avoir lieu qu'après accord du procureur de la République.

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de toute perquisition, suivie ou non de saisie, qu'il effectue, et le fait signer aux personnes précitées ; si elles s'y refusent, mention en est portée au procès-verbal.

Les formalités énoncées au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 122.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 IV JORF 16 décembre 1970.

L'officier de police judiciaire de gendarmerie peut convoquer pour les entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits.

Ces personnes sont tenues de comparaître et de déposer, mais ne prêtent pas serment ; si elles s'abstiennent, sans motif légitime, de répondre à une convocation écrite de l'officier de police judiciaire, ce dernier en avise le procureur de la République, qui peut contraindre par la force publique les défaillants à comparaître.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ces auditions ; il mentionne l'heure à laquelle elles débutent ; à la fin de leur audition, les personnes entendues lisent elles-mêmes leurs déclarations.

L'officier de police judiciaire les interpelle alors aux fins de savoir si elles ont des observations à formuler. Dans la négative, la mention ci-après est portée :

»Le ... (date) ... à ... (heure de la fin de l'audition).

Lecture est faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher»

Si elles croient devoir apporter des rectifications, précisions ou compléments à l'effet de traduire plus fidèlement leur pensée, l'officier de police judiciaire enregistre ces observations, qui sont lues, puis complétées par la mention énoncée à l'alinéa précédent.

L'officier de police judiciaire et l'intéressé apposent leurs signatures à la suite de cette mention.

Les ratures et renvois sont approuvés par l'officier de police judiciaire et par la personne entendue.

Au cas où celle-ci déclare ne pas savoir lire, il est spécifié au procès-verbal que lecture de sa déclaration lui a été faite par l'officier de police judiciaire. Elle est ensuite invitée à apposer sa signature comme indiqué précédemment, si elle ne peut ou ne veut signer, mention en est portée au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire peut faire entendre les personnes qu'il a convoquées par un agent de police judiciaire le secondant dans son enquête. L'agent de police judiciaire dresse à cet effet, dans les formes prescrites au présent article, des procès-verbaux qu'il transmet à l'officier de police judiciaire.

Art. 123.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 119 (alinéas 4 et 5) et 122, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation et si l'officier de police judiciaire estime nécessaire de la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures, il doit solliciter une autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.

A défaut de cette demande ou en cas de refus d'autorisation, la personne visée à l'alinéa précédent est obligatoirement mise en route dès l'expiration du délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.

Si l'autorisation est accordée, l'officier de police judiciaire avertit aussitôt la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer dans la procédure, à laquelle sont annexés l'autorisation écrite du magistrat et, éventuellement, le certificat médical.

Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route dès l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures, pour être conduite au parquet.

S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut, notamment sur la demande et pour la propre garantie de l'officier de police judiciaire, ou à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette personne à n'importe quel moment des délais prévus au présent article.

L'officier de police judiciaire prend les mesures utiles pour assurer la surveillance de la personne gardée à vue, au cours de la visite médicale ; sauf décision contraire du magistrat, l'officier de police judiciaire peut assister à ces visites, qui sont éventuellement effectuées dans un local de la brigade. La dépense est imputée sur les frais de justice.

Lorsque la personne est retenue dans une brigade qui ne se trouve pas au siège du parquet, l'autorisation de prolongation de garde à vue peut être notifiée par voie télégraphique ou téléphonique à condition que le message fasse mention de la remise immédiate du texte écrit au commandant de compagnie ou au commandant de brigade résidant au chef-lieu de tribunal, qui le fait suivre sans délai au destinataire.

Art. 124.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Dans le cadre de la procédure définie aux articles 118 à 125, la garde à vue peut être décidée par l'officier de police judiciaire :

Soit, pour les nécessités de l'enquête, à l'égard des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, ou présentes sur le lieu de l'infraction, ou dont l'identité est à établir ou vérifier ;

Soit, notamment pour interrogatoire, à l'égard des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

Doit être considérée en état de garde à vue toute personne qui n'est pas laissée libre de se retirer, notamment à la fin de son audition.

Le point de départ du délai de la garde à vue varie selon les circonstances dans lesquelles elle intervient.

Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre un crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé.

Pour les personnes auxquelles l'officier de police judiciaire interdit de s'éloigner du lieu de l'infraction ou pour celles dont il estime nécessaire d'établir ou vérifier l'identité, le délai de garde à vue part du moment où cette décision est notifiée aux intéressés.

Lorsqu'un témoin a été contraint à comparaître par la force publique, la garde à vue débute au moment où il est présenté à l'officier de police judiciaire devant lequel il a été convoqué.

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de retenir, immédiatement à l'issue de son audition, un témoin qui a comparu librement, le délai de garde à vue part, rétroactivement, du début de cette audition.

Lorsqu'un témoin ayant comparu volontairement a été laissé libre de se retirer dès la fin de son audition, la garde à vue peut être exercée, ultérieurement, contre lui ; Elle ne court alors qu'à compter de la notification qui lui en est faite.

Si un témoin est successivement gardé à vue puis laissé libre par l'officier de police judiciaire, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre ou quarante-huit heures, compte tenu de la prolongation de délai éventuellement accordée par le magistrat.

Les délais de vingt-quatre heures prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 63 du code de procédure pénale ne peuvent se cumuler, la garde à vue ne saurait être prolongée au-delà de vingt-quatre heures sans autorisation et, en aucun cas, au- delà de quarante-huit heures.

Les personnes gardées à vue peuvent être retenues sur les lieux de l'enquête ou à la caserne de gendarmerie.

Les mentions suivantes doivent figurer aux procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire de toute personne gardée à vue :

1° Lieux et motifs de la garde à vue (nécessités de l'enquête ou indices graves et concordants) ;

2° Jour et heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ;

3° Durée de chaque audition ou interrogatoire (heures du début et de la fin) ;

4° Durée de chaque intervalle de repos entre les auditions ou interrogatoires (heures du début et de la fin) ;

5° Jour et heure auxquels la personne a été libérée ou mise en route pour être conduite devant le magistrat compétent.

Chacune de ces indications est portée au fur et à mesure et émargée séance tenante par les personnes intéressées soit sur le procès-verbal destiné à l'autorité judiciaire, soit au carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage ; dans ce dernier cas, les mentions seules sont reproduites sur l'expédition du procès-verbal transmise à l'autorité judiciaire.

Si la personne intéressée refuse d'émarger, il en est fait mention. Les mentions relatives à la garde à vue doivent, en outre, figurer sur un registre spécial tenu dans chaque brigade de gendarmerie.

Les déclarations des personnes interrogées sont reçues conformément à l'article 122.

Art. 125.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

L'officier de police judiciaire ne peut être dessaisi que par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Ce dessaisissement s'accomplit de plein droit dès l'arrivée sur les lieux du magistrat, qui décide alors soit d'accomplir tous les actes de la procédure, soit de prescrire à l'officier de police judiciaire de gendarmerie premier saisi, ou à tous autres officiers de police judiciaire territorialement compétents, de poursuivre tout ou partie des opérations.

L'officier de police judiciaire délégué agit alors en vertu d'une réquisition du procureur de la République ou du juge d'instruction et procède conformément aux dispositions des articles 118 à 124 ; il reçoit éventuellement commission rogatoire du juge d'instruction si ce magistrat est requis d'ouvrir immédiatement une information par le procureur de la République présent sur les lieux.

Art. 126.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsqu'un cadavre est découvert, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent, après avoir informé le procureur de la République, se transporte aussitôt sur les lieux, où le commandant de compagnie de gendarmerie, également avisé, est normalement tenu de le rejoindre.

Si le procureur de la République décide de se rendre sur place, l'officier de police judiciaire de gendarmerie procède aux premières constations en attendant l'arrivée du magistrat.

Il indique avec soin dans son procès-verbal l'état et la position du cadavre, des armes, instruments, objets ou papiers, traces et indices découverts à proximité ou dans les lieux voisins ; il interdit d'y toucher aux personnes non habilitées.

Si le procureur de la République lui prescrit, ou prescrit à tout autre officier de police judiciaire de gendarmerie, de poursuivre l'enquête, le militaire de l'arme délégué par le magistrat se fait assister, comme il est indiqué à l'article 120, par des personnes capables d'apprécier la nature des circonstances ayant entraîné la mort et leur fait prêter serment, par écrit, de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Si, d'après leurs conclusions données sur-le-champ, la mort paraît résulter d'un crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut opérer conformément aux dispositions des articles 118 à 125.

Les prescriptions ci-dessus ne visent que les découvertes de cadavre laissant, au départ de l'enquête, l'officier de police judiciaire dans l'ignorance ou le doute quant à la cause réelle du décès (maladie, accident, suicide, homicide involontaire ou crime).

Lorsque le premier examen du cadavre ou l'état des lieux (aspect des blessures, traces de lutte, d'effraction, de choc, etc.) font apparaître qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, l'officier de police judiciaire se conforme sans plus attendre aux dispositions des articles 118 à 125 ou à celles de l'article 127.

2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie.

Art. 127.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires :

Soit sur instruction du procureur de la République ;

Soit d'office, lorsqu'ils ont connaissance d'un crime ou délit flagrant ou non flagrant, notamment sur plainte ou dénonciation.

En cas d'intervention d'office, les dispositions de l'article 119, alinéa 1er, sont applicables.

Ils dressent dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent.

Les déclarations sont reçues conformément à l'article 122.

Aucune perquisition, visite ou saisie de pièce à conviction ne doit être faite sans l'assentiment exprès, donné librement et en connaissance de cause, de la personne chez laquelle elle est prévue. Cet assentiment est formulé comme suit :

»Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours».

Cette déclaration doit être signée et écrite de la main de l'intéressé, soit au carnet de déclarations, soit sur une feuille séparée. S'il ne sait pas écrire, mention en est faite au procès-verbal, ainsi que de son consentement, dont il lui est donné lecture en présence, sauf impossibilité immédiate, de deux voisins qui attestent par écrit l'acquiescement verbal de l'intéressé.

Ce dernier assiste à la perquisition, qui doit être commencée après six heures et avant vingt et une heures.

L'officier de police judiciaire saisit les papiers, documents et autres objets relatifs aux faits incriminés. Il a seul, avec la personne chez laquelle a lieu la perquisition, le droit de prendre connaissance, au préalable, des papiers et documents. Tous objets saisis sont représentés pour reconnaissance ou explications, inventoriés et placés sous scellés.

Les mentions relatives aux résultats de ces opérations, qu'elles soient ou non suivies de saisies, doivent être signées par la personne visée à l'alinéa précédent. Si elle ne peut ou ne veut signer, il en est fait état au procès-verbal.

Les dispositions des articles 169 (dernier alinéa) et 170 (dernier alinéa) sont applicables.

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ne peuvent être contraintes par la force publique à comparaître.

Lorsque l'officier de police judiciaire est amené à garder à vue une personne pour les nécessités de l'enquête, il doit obligatoirement, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, soit la mettre en route pour être conduite au parquet, s'il existe contre elle des indices graves et concordants, soit, dans le cas contraire, la laisser libre de se retirer.

Après audition des personnes amenées devant lui, le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. Il délivre à cet effet une autorisation écrite, qui est jointe à la procédure.

Toutefois, exceptionnellement, la prolongation de la garde à vue peut être autorisée par décision motivée du procureur de la République, sans que la personne soit conduite au parquet.

Dès qu'une prolongation de garde à vue a été décidée dans les conditions ci-dessus, l'officier de police judiciaire doit avertir la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer au procès-verbal, auquel est annexé, éventuellement, le certificat médical.

Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route avant l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.

Les dispositions de l'article 123 (deux derniers alinéas) sont applicables, ainsi que celles de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue.

Art. 128.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

En tant qu'agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie :

Secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont confiées ;

Rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de tous crimes et délits dont ils ont connaissance ;

Constatent les crimes, délits et contraventions prévus et punis par le code pénal et les autres textes répressifs.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, seuls ou conjointement avec les officiers de police judiciaire, à l'effet de recueillir les déclarations de toutes personnes qui sont en état de leur fournir des indices, preuves et renseignements de nature à amener la découverte des auteurs de ces infractions.

Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire ne peuvent effectuer de perquisitions et saisies au cours de leurs enquêtes, qu'avec l'assentiment exprès des personnes intéressées et suivant les règles prévues à l'article 127.

Ils dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent. Les déclarations sont reçues conformément à l'art. 122.

Ils n'ont pas qualité pour décider une mesure de garde à vue.

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et en l'absence de tout officier de police judiciaire, ils doivent conduire devant le procureur de la République toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation.

Cette conduite n'est différée que si la personne ne peut être entendue immédiatement par le magistrat, mais la mise en route doit toujours avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.

Hors les cas de crime ou délit flagrant, les dispositions de l'article 304 sont applicables.

3° Des réquisitions préfectorales.

Art. 129.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 V JORF 16 décembre 1970.

En matière de crimes et délits, contre la sûreté de l'Etat, lorsqu'il y a urgence et sous les réserves énoncées à l'article 30 du code de procédure pénale, les préfets des départements et le préfet de police dans sa circonscription d'action peuvent requérir par écrit les militaires de la gendarmerie qui sont officiers de police judiciaire, et territorialement compétents, d'accomplir tous actes nécessaires aux fins de constater lesdits crimes et délits qu'ils soient flagrants ou non.

Tout officier de police judiciaire de la gendarmerie ayant reçu une réquisition à cet effet doit immédiatement aviser le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ainsi que le procureur de la République et commencer les opérations.

Il peut faire assurer l'exécution de la réquisition par un officier de police judiciaire placé sous son autorité à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

Exceptionnellement, la réquisition peut être adressée ou diffusée par voie téléphonique, télégraphique ou radio-électrique, sous réserve que le message contienne les mentions essentielles de l'original et annonce l'envoi immédiat de la réquisition écrite.

Les personnes gardées à vue sont, sur instructions du préfet, conduites devant le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ou devant un magistrat délégué avant l'expiration du délai de quarante-huit heures qui suit l'ouverture des opérations prescrites par la réquisition.

Les formalités imposées par l'article 30 du code de procédure pénale étant prévues à peine de nullité, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est tenu de faire diligence et de transmettre la procédure au préfet de telle sorte que cette autorité puisse la faire parvenir au ministère public près la Cour de sûreté de l'État avant l'expiration de ce même délai de quarante-huit heures.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans les conditions prévues par les articles du code de procédure pénale et les lois particulières déterminant les règles de procédure à appliquer au cours des enquêtes relatives aux atteintes à la sûreté de l'Etat.

Section IV

Des commissions rogatoires.

Art. 130.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, les militaires de la gendarmerie défèrent aux réquisitions des juridictions d'instruction. S'ils sont habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, ils exécutent, en outre, les délégations de ces juridictions.

A défaut de ces réquisitions ou délégations, les militaires de la gendarmerie se bornent à dresser procès-verbal des renseignements qu'ils recueillent et à les transmettre immédiatement à l'autorité judiciaire.

En pareil cas, ils ne peuvent se livrer d'office à une enquête, mais ils sont tenus, s'il y a urgence, de communiquer au magistrat, par les moyens les plus rapides, tous éléments d'information de nature à permettre, sans le moindre retard, la délivrance des commissions rogatoires, réquisitions ou mandats s'avérant nécessaires.

Art.- 131.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les juges d'instruction peuvent adresser des commissions rogatoires à tous officiers, gradés et gendarmes habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, dont la circonscription s'étend, en tout ou partie, sur le territoire de leur ressort.

Ces personnels ont qualité pour exécuter les commissions rogatoires dans le cadre de leur compétence territoriale, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 114, et sans qu'ils aient besoin de recevoir de subdélégation s'ils opèrent régulièrement dans un autre ressort que celui du juge mandant.

Les officiers et gradés de gendarmerie peuvent transmettre pour exécution, les commissions rogatoires dont ils sont saisis à des officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres.

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, s'il y a urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit alors préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, ainsi que, le cas échéant, les autorités ayant assuré la transmission et un numéro d'enregistrement.

Art. 132.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les commissions rogatoires prescrivent des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction qu'elles visent comme objet des poursuites.

Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie exercent les pouvoirs du juge d'instruction lorsqu'ils sont commis par ce magistrat pour l'exécution de certains actes d'information ; ils participent aux enquêtes sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale des inculpés.

Ils doivent se limiter strictement aux opérations spécifiées dans la commission rogatoire et ne peuvent, en aucun cas, procéder aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé.

Ils ne peuvent entendre la partie civile que sur demande de celle-ci, dont il doit être fait alors mention expresse dans le procès d'audition.

Ils peuvent charger un militaire de l'arme de les assister comme secrétaire.

Art. 133.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Tout témoin cité par l'officier de police judiciaire de gendarmerie pour être entendu en vertu d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il s'abstient, sans motif légitime, de satisfaire à cette obligation, procès-verbal en est dressé et avis en est donné par l'officier de police judiciaire au magistrat mandant, qui peut contraindre le défaillant à comparaître par la force publique.

L'officier de police judiciaire fait prêter serment aux témoins, sauf s'ils sont âgés de moins de seize ans, et reçoit leurs dépositions, dans les conditions prescrites par les articles 102 et 103 du code de procédure pénale.

S'il existe contre un témoin des indices sérieux de culpabilité, ou s'il s'en révèle en cours d'audition, l'officier de police judiciaire l'avertit qu'il doit surseoir à son audition ou la suspendre en application de l'article 105 du code de procédure pénale ; si le témoin manifeste le désir de faire des déclarations, l'officier de police judiciaire les reçoit. Mention de cet avertissement et de la réponse doit figurer au procès-verbal.

Les témoins sont invités à relire leur déposition, puis à la signer, s'ils déclarent y persister. S'ils ne savent pas lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire. S'ils ne veulent ou ne peuvent signer, mention en est portée au procès- verbal.

Art. 134.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit obligatoirement être mise en route avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, pour être conduite devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire.

Après audition de cette personne, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

Les dispositions de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue sont applicables, ainsi que, éventuellement, celles de l'article 123, dernier alinéa.

Art. 135.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsqu'il est commis pour opérer des perquisitions, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se conforme aux dispositions générales des articles 169 et 170.

Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, elle est faite en sa présence ou, en cas d'impossibilité, en la présence d'un représentant de son choix qu'il aura été expressément invité à désigner, ou, à défaut, de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire, autres que des militaires de la gendarmerie.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si elle est absente ou si elle refuse d'y assister, la perquisition est faite en présence de deux de ses parents ou alliés qui se trouvent sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.

Les procès-verbaux de perquisition sont signés par les personnes visées aux deux alinéas précédents ; en cas de refus, mention en est portée au procès-verbal.

En cas de découverte d'objets et documents dont la recherche a été prescrite, il est procédé à leur saisie ; ils sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Lors des perquisitions effectuées sur commission rogatoire, l'officier de police judiciaire a seul le droit de prendre préalablement connaissance des documents saisis.

Les commissions rogatoires prescrivant des perquisitions ne portent pas obligatoirement l'indication des personnes au domicile desquelles les perquisitions doivent être opérées. Toutefois, les lieux à visiter sont désignés aussi exactement que les circonstances le permettent.

Section V
Des règles et formes à observer.

Art. 136.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VI JORF 16 décembre 1970.

Les militaires de la gendarmerie tiennent un carnet de déclaration réglementairement coté et paraphé.

Ce carnet peut être employé pour les enquêtes dont il est traité aux articles 127 et 128 ainsi que pour celles qui sont diligentées conformément aux articles 118 à 125 et 129 ; il est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.

Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet ; y sont également enregistrées les déclarations reçues, les constatations et opérations effectuées, ainsi que les mentions diverses prévues par le présent décret. Les enquêteurs et les personnes entendues y apposent leurs signatures et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.

Les expéditions de procès-verbaux qui sont transmises à l'autorité judiciaire doivent reproduire textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet.

Les carnets de déclarations doivent être présentés aux magistrats de l'ordre judiciaire, sur réquisition ou sur simple demande.

Art. 137.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les officiers et les agents de police judiciaire de la gendarmerie informent sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent lui faire parvenir directement, dès la clôture de leurs opérations, leurs procès-verbaux, y compris ceux relatifs aux contraventions ; tous actes et documents annexes lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux dressés en vertu d'une commission rogatoire doivent être transmis au juge d'instruction dans les délais fixés par ce magistrat. A défaut d'une telle indication, ils doivent lui parvenir dans les huit jours qui suivent la fin des opérations exécutées par l'officier de police judiciaire.

Si des empêchements ou des difficultés s'opposent à la transmission de ces procès-verbaux dans le temps imparti par le magistrat ou par la loi, l'officier de police judiciaire de gendarmerie les signale au magistrat mandant et se conforme à ses instructions.

Les expéditions de procès-verbaux destinées à l'autorité judiciaire doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme par le rédacteur, à l'exception des procès-verbaux de contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires.

Art. 138.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VII JORF 16 décembre 1970.

Les militaires de la gendarmerie énoncent leur qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale ou qu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de gendarmerie doivent établir des procès-verbaux séparés pour les différents actes qu'ils sont appelés à faire. Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Les actes de procédure dressés en application des prescriptions des articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale sont rédigés sur-le-champ soit directement, soit par transcription des éléments recueillis dans le carnet de déclarations.

Lorsque la complexité de l'enquête le justifie, il est établi un procès-verbal particulier qui fait la synthèse des opérations effectuées et des renseignements recueillis.

Ces procès-verbaux sont signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet du carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage, et, en tout cas, sur chaque feuillet de l'expédition transmise à l'autorité judiciaire.

Les procès-verbaux d'audition de témoins dressés en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent comporter aucun interligne. Ils sont signés à chaque page par l'officier de police judiciaire, le témoin, même s'il s'agit d'un mineur de seize ans, et, éventuellement, l'interprète, lesquels doivent, en outre, approuver les ratures et renvois. Les procès-verbaux qui ne sont pas régulièrement signés ou dont les ratures ou renvois ne sont pas régulièrement approuvés sont non avenus.

Les procès-verbaux de perquisition dressés en vertu d'une commission rogatoire sont signés sur chaque feuillet par l'officier de police judiciaire. Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire de gendarmerie peuvent relater les opérations effectuées au cours d'une même enquête soit dans un seul procès-verbal, soit dans plusieurs procès-verbaux séparés. Dans ce dernier cas, un procès-verbal de synthèse est éventuellement établi.

Si plusieurs officiers ou agents de police judiciaire de gendarmerie concourent à une enquête préliminaire, la procédure doit faire apparaître, pour chacune des opérations, le nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie.

Art. 139.- Modifié par Décret 92-1336 1992-12-16 art. 333 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993.

Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure est secrète au cours de l'enquête de police judiciaire et de l'instruction.

Les militaires de la gendarmerie qui concourent à une procédure sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Constitue notamment un délit toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire, d'un document provenant d'une perquisition quelconque à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Section VI

Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps.

Art. 140.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Le juge d'instruction peut décerner des mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le procureur de la République peut décerner mandat d'amener en cas de crime flagrant et mandat de dépôt en cas de délit flagrant.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le magistrat à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne désignée.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le magistrat au surveillant chef de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir la personne qui en est l'objet.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire sans délai à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.

Art. 141.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, s'il y a urgence, être diffusés par tous moyens. L'agent chargé d'assurer l'exécution du mandat en réclame l'original, qui doit lui être transmis par les voies les plus rapides.

Les militaires de la gendarmerie mettent à exécution les mandats de dépôt, notifient et mettent à exécution les mandats d'amener et d'arrêt. Ils ne notifient les mandats de comparution qu'exceptionnellement et en cas d'urgence.

Lorsqu'ils sont chargés de notifier un mandat, les militaires de la gendarmerie en délivrent toujours copie à l'intéressé.

Art. 142.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Si elle ne peut être découverte, le mandat d'amener est présenté au maire ou à l'un de ses adjoints, ou au commissaire de police ou, en l'absence de ce dernier, à l'officier de police chef des services de sécurité publique de la commune de résidence, qui appose son visa sur le mandat. Celui-ci est renvoyé obligatoirement au magistrat, accompagné du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par la gendarmerie, lequel contient tous renseignements utiles à la poursuite des recherches.

Aucune perquisition ne peut être effectuée pour la mise à exécution des mandats d'amener.

Pour celle d'un mandat d'arrêt, les militaires de l'arme, lorsque l'inculpé n'a pu être trouvé, peuvent s'introduire à son domicile après six heures et avant vingt et une heures. Si l'intéressé s'est réfugié chez un tiers, ils agissent conformément aux dispositions de l'article 171.

Lorsque l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à la dernière habitation du recherché et il est fait perquisition par le porteur du mandat, officier ou agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal dans les formes ordinaires.

La perquisition est effectuée et le procès-verbal rédigé en présence des deux plus proches voisins que l'officier ou l'agent de police judiciaire de gendarmerie pourra trouver.

Ces personnes signent le procès-verbal ou, si elles ne savent ou ne veulent pas signer, il en est porté mention ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.

Le procès-verbal est ensuite visé par le maire ou l'un de ses adjoints, ou par le commissaire de police ou, en l'absence de ce dernier, par l'officier de police chef des services de sécurité publique du lieu, qui en reçoit copie.

Le mandat d'arrêt, ainsi que le procès-verbal, est ensuite transmis au juge mandant ou, s'il a été décerné par une autre juridiction, au greffe de celle-ci.

Si l'inculpé est saisi hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Les militaires de l'arme chargés de l'exécution d'un mandat de dépôt conduisent l'inculpé à la maison d'arrêt ; le surveillant chef délivre une reconnaissance de la remise inscrite sur le carnet de transfèrements.

Art. 143.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les extraits de jugements, revêtus du réquisitoire du procureur de la République, sont mis à exécution dans la même forme que les mandats d'arrêt sans qu'il en soit laissé copie.

Section VI

Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires.

Art. 144.- Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.

Les réquisitions pour contraintes judiciaires sont adressées à la gendarmerie par le procureur de la République.

Sauf opposition recevable au jugement, les contraignables sont soit conduits à la maison d'arrêt, soit, s'ils le demandent, amenés devant le percepteur (à défaut, au bureau de poste le plus voisin) pour s'acquitter ou présentés en référé au président du tribunal.

La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.

Si des considérations d'humanité paraissent s'opposer à l'exécution de la contrainte, de nouvelles instructions sont demandées au procureur de la République.

CHAPITRE II

DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE CONSIDÉRÉS COMME OFFICIERS OU AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
DES FORCES ARMÉES.

Art. 145.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VIII, IX JORF 16 décembre 1970.

Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, ainsi que les gendarmes qui servent dans les prévôtés ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées.

Ils sont chargés de constater les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Ces fonctions de police judiciaire militaire sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites et conformément aux dispositions prévues par le code de justice militaire.

Les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.

Exceptionnellement, soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire.

Art. 146.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VIII, IX JORF 16 décembre 1970.

Les officiers de police judiciaire des forces armées reçoivent les plaintes et dénonciations.

Ils exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instructions ou réquisitions des autorités compétentes.

En cas de crimes ou délits flagrants, ils se transportent immédiatement sur les lieux pour procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs.

Ils sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance. Ils en avisent également le procureur de la République.

Sous réserve des prescriptions particulières du code de justice militaire, ils effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux dispositions édictées par le code de procédure pénale.

Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.

Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat, accompagnés d'une copie certifiée conforme.

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code.

Ils ont notamment qualité pour constater par procès-verbal les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées et procéder à des enquêtes à l'effet d'en découvrir les auteurs.

Les militaires de la gendarmerie sont chargés de faire toutes assignations, citations et notifications en vertu du code de justice militaire ainsi que la mise à exécution des mandats et signalements délivrés par les magistrats et autorités militaires qualifiées.

TITRE IV

DU SERVICE SPÉCIAL DE LA GENDARMERIE

Dispositions préliminaires.

Art. 147.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Le service de la gendarmerie se divise en service ordinaire et en service extraordinaire.

Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des autorités judiciaires et des diverses autorités.

Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres, de réquisitions ou de demandes de concours.

Art. 148.- L'un et l'autre ont essentiellement pour objet d'assurer constamment sur tous les points du territoire l'action directe de la police judiciaire, administrative et militaire.

CHAPITRE PREMIER
SERVICE ORDINAIRE DES BRIGADES

Section I
Police judiciaire et administrative.

Art. 149.- Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective.

Art. 150.- Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit, et explorée dans tous les sens.

Art. 151.- Dans leurs tournées, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes cherchent à savoir s'il a été commis quelque crime ou délit dans les communes qu'ils traversent. Ils se renseignent à ce sujet auprès des maires ou de leurs adjoints et, quand ils en ont l'occasion, auprès des gardes champêtres, des gardes forestiers, des douaniers, des agents des contributions indirectes, des facteurs ruraux, des cantonniers, des éclusiers, des gardes de navigation fluviale, etc.

Ces divers agents sont d'ailleurs les auxiliaires des commissaires spéciaux pour la surveillance du territoire au point de vue national.

Art. 152, 153, 154, 155 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Art. 156.- Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, accidents naturels, ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, et télégraphient, avant de se mettre en route, au commandant de compagnie.

S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile, les officiers, et même les commandants de brigade, ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence ; ils font tous leurs efforts pour sauver les individus en danger ; ils peuvent requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer sur-le-champ à leur sommation, et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés ; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard. Ils se conforment d'ailleurs aux prescriptions contenues dans le règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes et aux consignes existant dans chaque place ou ville de garnison pour les cas d'incendie.

Ils se conforment de même aux dispositions prises pour le cas d'inondation dans les villes exposées au débordement périodique des rivières.

Art. 157.- Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre ; il distribue ses gendarmes, de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée : ils ne laissent circuler dans les maisons, greniers, caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu. Ils protègent l'évacuation des meubles et effets, dans les dépôts qui ont été désignés par les propriétaires ou intéressés.

Art. 158.- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent ensuite, auprès des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie ; s'il provient du défaut d'entretien des cheminées, de la négligence ou de l'imprudence de quelques personnes de la maison, qui auraient porté et laissé du feu près des matières combustibles, ou par suite d'autres causes qui peuvent faire présumer qu'il y a eu malveillance.

Art. 159.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

S'il y a infraction pénale, les militaires de la gendarmerie procèdent conformément aux dispositions et selon les distinctions prévues au titre III (chapitre Ier) du présent décret.

Art. 160.- Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinction du feu et après s'être assurées que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la tranquillité publique et pour l'arrestation des délinquants.

Art. 161.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie qui constatent la découverte de tout cadavre trouvé sur la voie publique, dans la campagne, ou retiré de l'eau, en préviennent le maire de la commune et avisent sans délai le commandant de brigade et le commandant de compagnie. Les dispositions de l'article 126 sont appliquées, s'il y a lieu.

Art. 162, 163 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 164.- Dans ses tournées, rencontres, patrouilles et service habituel à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice, sur les condamnés libérés ; elle s'assure que ceux auxquels la défense a été signifiée, et dont elle a été informée par l'autorité administrative, ne séjournent pas dans les lieux qui leur sont interdits.

Art. 165.- Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans pièces constatant leur identité, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine ; en conséquence, les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les pièces constatant leur identité, et nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités.

Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.

Art. 166 .- L'exhibition des pièces constatant l'identité est une mesure salutaire laissée à la prudence et au discernement de la gendarmerie et non une consigne qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter.

Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les pièces constatant l'identité d'un individu pénétrer dans la chambre où il est logé ; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hôtellerie.

A moins de circonstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux, les pièces constatant l'identité des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandées que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste.

Art. 167.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

L'organisation et le fonctionnement des services de diffusion et des fichiers de la gendarmerie sont définis par des instructions particulières du ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

Art. 168.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public ; ils se font présenter, par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs ; ces registres ne peuvent leur être refusés, et les gendarmes les visent et les datent de façon qu'on ne puisse pas faire de nouvelles inscriptions pour séjour antérieur à la date du visa. Ces registres sont tenus sans aucun blanc et présentent les nom, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons.

Le refus d'exhibition de ces registres est puni conformément à l'article 475 du code pénal.

Art. 169.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 184, alinéa 1, du code pénal, pénétrer au domicile des citoyens que dans les cas déterminés ci-après :

1° Avec le consentement de l'intéressé ;

2° Pour l'exécution d'une perquisition, dans les conditions fixées à l'article 170 ;

3° Pour un motif formellement exprimé par la loi.

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou nécessité urgente de porter secours (incendie, inondation, etc.) et sauf exceptions prévues par la loi ils ne doivent commencer aucune visite domiciliaire et perquisition avant six heures ou après vingt et une heures.

Toute perquisition régulièrement commencée dans le temps légal ainsi défini peut être poursuivie sans discontinuité, même après vingt et une heures.

Art. 170.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Hors l'état de siège ou l'état d'urgence, et, indépendamment des droits de suite, de visite ou de saisie qui leur sont conférés par des lois spéciales, les militaires de la gendarmerie ne peuvent procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires que s'ils opèrent :

1° En qualité d'officiers de police judiciaire :

a) Dans les cas qualifiés flagrants de crime ou de délit punissable d'une peine d'emprisonnement et dans le cas assimilé de la réquisition du chef d'une maison, au domicile des personnes visées à l'article 121, alinéa 1 ;

b) En vertu d'une commission rogatoire, ou d'une réquisition préfectorale se référant à l'article 30 du code de procédure pénale. Les perquisitions ainsi prescrites sont effectuées :

Soit dans les lieux limitativement désignés par la commission rogatoire ou la réquisition préfectorale ;

Soit, s'il est ainsi spécifié, dans les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Dans les deux cas, le but des investigations doit être en rapport direct avec l'infraction déterminée, déjà commise ou en cours d'accomplissement, que vise obligatoirement la délégation de pouvoir du juge ou la réquisition du préfet.

2° Comme officiers ou agents de police judiciaire, et dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 127 et 128 : au domicile de toute personne qui donne, librement et en connaissance de cause, son assentiment exprès.

3° Même comme simples agents de la force publique, pour la mise en exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement revêtu du réquisitoire du procureur de la République : au domicile du recherché qui n'a pu être saisi.

Les formalités à observer pour les perquisitions et visites domiciliaires sont indiquées, suivant l'hypothèse considérée, par les articles 121, 127, 128, 135, 138 et 142.

En aucun cas, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ne peuvent choisir des militaires de cette arme pour tenir lieu des témoins dont la présence est requise par la loi pour l'exécution de la perquisition ou visite domiciliaire.

Lorsqu'une perquisition risque de porter atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense, notamment si elle doit avoir lieu chez un avocat inscrit au barreau ou chez un avoué, l'officier de police judiciaire de gendarmerie doit, préalablement à toute opération, en référer, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction, et se conformer aux instructions du magistrat.

Art. 171.- Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les instructions nécessaires pour y pénétrer ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié.

Art. 172 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 173.- Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du commerce des subsistances, contre celle du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières.

L'attroupement est armé :

1° quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ;

2° lorsqu'un seul de ces individus porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

En cas d'attroupement sur la voie publique, le rôle qui incombe pour l'emploi de la force des armes au maire ou à l'un de ses adjoints, à leur défaut, au commissaire de police ou tout autre agent de la force publique et du pouvoir exécutif, est défini par le décret sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes.

Art. 174 .- Modifié par Décret 43-1969 1943-07-22 art. 1 JORF 18 septembre 1943

Les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de : «Halte gendarmerie», faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc., pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

Art. 175.- Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que la gendarmerie, après une intervention énergique, se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition ; elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que le commandant de groupement et celui de compagnie, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines et, suivant le cas, de la troupe.

Art. 176 .- Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elles rédigent contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces attroupements.

Quant aux prisonniers qu'elles ont faits, et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits, sous bonne escorte, devant le procureur de la République.

Art. 177.- Elles conduisent devant le procureur de la République tout individu arrêté par ordre de l'autorité militaire comme ayant, soit dans les casernes ou autres établissements militaires, soit sur les terrains de manoeuvres et autres lieux de réunion d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés, par placards ou affiches exposés au regard du public.

Art. 178.- Elles opèrent des arrestations ou dressent procès-verbal, suivant le cas, lorsque des individus portent atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens dans l'exercice de leur culte ou exercent des violences contre les personnes.

Art. 179.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Tout individu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions est immédiatement arrêté et conduit devant le procureur de la République.

Art. 180.- La gendarmerie surveille le colportage des livres, gravures et lithographies ; elle réprime la contrebande en matière de douanes et saisit les marchandises transportées en fraude ; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrêté et conduit devant les autorités compétentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre, en précisant les lieux où l'arrestation a été faite, les moyens employés et la résistance qu'il a fallu vaincre.

Art. 181 .- Afin d'assurer à la répression de la contrebande toute l'efficacité désirable, les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes entretiennent des relations suivies avec les receveurs, officiers et chefs de poste des douanes, ainsi qu'avec les employés des contributions indirectes. Spécialement dans leurs tournées, ils recueillent auprès de ces fonctionnaires ou agents tous les renseignements propres à s'éclairer sur les agissements des contrebandiers, sur les dépôts frauduleux, ainsi que sur les opérations de fraude qui pourraient être tentées dans la région.

En matière de contributions indirectes, la gendarmerie constate par procès-verbal le colportage et la vente des tabacs, des poudres à feu, des allumettes, du phosphore et des cartes à jouer de contrebande. Elle saisit réellement ces objets. Elle arrêté les délinquants.

La gendarmerie relève également les contraventions aux lois sur la circulation des boissons qu'elle ne saisit réellement que si le contrevenant est réputé insolvable. En matière de boissons, il n'y a lieu à arrestation que dans les cas de fraude prévus par les articles 46 de la loi du 28 avril 1816 et 12 de la loi du 21 juin 1873.

Art. 182.- Elle constate les infractions aux lois sur les affiches, le timbre en matière de quittances, de connaissements, de marques de fabrique, de valeurs mobilières étrangères, sur la taxe des opérations de bourse et sur les patentes des marchands ambulants. C'est souvent par exhibition des patentes que la gendarmerie découvre les agissements les plus coupables de la part d'individus qui ont une profession plus apparente que réelle, qui sont même l'objet de recherches soit parce qu'ils ont commis quelques méfaits ou n'ont pas accompli toutes les obligations de la loi de recrutement.

Art. 183 .- Elle est autorisée à faire directement, ou en prêtant main-forte aux directeurs départementaux, receveurs et employés des postes, des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre ville, sur les voitures des messageries et autres de cette espèce portant les dépêches, et à saisir tous les objets transportés en fraude au préjudice des droits de l'administration des postes.

Art. 184 .- Afin de ne pas retarder la marche de celles de ces voitures qui transportent des voyageurs, les visites et perquisitions n'ont habituellement lieu qu'à l'entrée ou à la sortie des villes ou aux relais.

Art. 185 .- Il n'est fait de visites sur les routes qu'autant qu'une réquisition de l'administration des postes le prescrit.

Art. 186.- Toutes visites et perquisitions doivent, quand bien même elles ne sont suivies d'aucune saisie, être constatées par un procès-verbal conforme au modèle fourni par l'administration des postes.

Lorsque ce procès-verbal ne donne lieu à aucune poursuite devant les tribunaux, il n'a pas besoin d'être timbré ni enregistré ; il en est donné copie au particulier qui a été soumis à la visite, s'il le requiert.

Art. 187.- Si les visites ou perquisitions ont fait découvrir des lettres transportées en fraude, le procès-verbal, dressé à l'instant de la saisie, doit contenir l'énumération de ces lettres, en reproduire l'adresse et mentionner, autant que possible, le poids de chaque lettre.

Art. 188.- Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie. Ces formalités s'accomplissent soit dans le lieu de résidence des gendarmes qui ont procédé aux saisies, soit dans le lieu même où le procès-verbal a été dressé.

Deux expéditions de ce procès-verbal avec des lettres ou objets saisis sont adressées au bureau de poste le plus voisin qui acquitte les frais de timbre et d'enregistrement.

Art. 189.- La gendarmerie ne peut, dans l'intérêt de l'administration des postes, faire des perquisitions sur des voyageurs étrangers au service des postes et n'exerçant pas l'une des professions spécifiées à l'article 183. La saisie opérée sur eux dans cet intérêt est nulle.

Art. 190 .- Le voiturier trouvé porteur de lettres cachetées contenues dans des boîtes fermées ne peut être excusé de la contravention, sous prétexte que les lettres avaient été renfermées dans ces boîtes à son insu, la bonne foi n'étant pas admissible comme excuse aux contraventions à l'arrêté du 27 prairial an IX.

Art. 191 .- Tout commissionnaire ou messager portant une lettre cachetée qui n'est pas exclusivement relative aux commissions dont il est chargé est passible des peines portées par la loi, en vertu des articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 27 prairial an IX ; la gendarmerie doit donc verbaliser contre lui et faire saisie de la lettre.

Art. 192.- Les lettres et papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures ne peuvent être saisis par la gendarmerie, qui ne dresse procès-verbal de contravention que lorsqu'elles sont fermées et cachetées, alors même qu'elles seraient en effet relatives à ce service.

Section II

Police des routes et des campagnes.

Art. 193.- Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications ; à cet effet, elle dresse des procès-verbaux de contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et constate toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien.

Elle dresse également des procès-verbaux de contravention, en matière de grande voirie, contre quiconque, par imprudence ou involontairement, a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, le matériel des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Art. 194.- Elle surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables ou flottables, des bacs et bateaux de passage, des canaux de navigation ou d'irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation des dunes, des ports maritimes de commerce ; elle constate par procès-verbal les infractions à ces règlements.

Art. 195.- Suivant la gravité des faits, elle arrêté ou dénonce par procès-verbal ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d'une manière quelconque les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s'y trouvent.

Elle saisit et conduit immédiatement devant le procureur de la République quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets, dans le but d'entraver la circulation, ainsi que ceux qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils, ou par tout autre moyen tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique ou téléphonique.

Art. 196.- Les commandants de brigade signalent les travaux entrepris dans la zone frontière et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, tels que chemins vicinaux de toute classe, chemins forestiers, communications de terre ou d'eau, toutes les fois que ces travaux ne sont pas exécutés directement par l'État ou à ses frais, ponts établis sur les cours d'eau navigables ou flottables par des communes, des compagnies ou des concessionnaires.

Le commandant du groupement en informe le préfet et le commandant de subdivision. Il en avise en outre le commandant de légion par une mention au rapport journalier.

Art. 197.- Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des contraventions de petite voirie dans les rues, places, quais et promenades publiques, hors du passage des grandes routes et de leur prolongement, sur les chemins vicinaux, ainsi que les canaux ou ruisseaux flottables appartenant aux communes.

Art. 198.- Elle dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures automobiles, cycles ou autres moyens de transport et les entrepreneurs de messageries publiques qui sont en contravention aux lois et règlements d'administration sur la police du roulage, aux arrêtés des préfets et des maires.

Art. 199.- Elle contraint les voitures, charretiers et tous conducteurs de voitures à se conformer à la loi et aux arrêtés concernant la police du roulage.

Art. 200.- Suivant le cas, elle dénonce par procès-verbal ou arrêté les individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière, ont blessé quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques.

Art. 201.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Elle dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

Art. 202, 204 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 203.- La gendarmerie est chargée de protéger l'agriculture et de saisir tous individus commettant des dégâts dans les champs et les bois, dégradant la clôture des murs, haies ou fossés, lors même que ces délits ne seraient pas accompagnés de vols ; de saisir pareillement tous ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé.

Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui auront causé des dégâts en allumant du feu dans les champs, près des maisons, jardins, bruyères, vergers, meules, etc., aux distances prohibées.

Art. 205.- Il est expressément ordonné à la gendarmerie, dans ses tournées, courses ou patrouilles, de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité, afin de prévenir, autant que possible, les ravages de maladies contagieuses ; elle est tenue, à cet effet, de surveiller l'exécution des mesures de police prescrites par les règlements, et de dresser procès-verbal des contraventions, pour que les poursuites soient exercées par qui de droit contre les délinquants.

Art. 206.- Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins et dans les champs, elle en prévient les autorités locales et les requiert de les faire livrer à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir ou détruire par un procédé chimique ou par combustion, si le propriétaire, après un délai de douze heures, est resté inconnu ; elle se porte, au besoin, de nouveau sur les lieux pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence, elle dresse procès-verbal, dont une expédition est adressée directement et d'urgence aux préfets ou sous-préfets, afin qu'il soit pris des mesures à cet égard.

Art. 207.- Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie, dans les cantons où des maladies contagieuses se sont manifestées ; elle veille, de plus, à ce que les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de ces maladies soient, au plus tard dans les vingt-quatre heures, détruits par un procédé chimique ou par combustion ou enfouis, préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur.

Elle veille, en particulier, à ce que les cadavres des animaux morts de maladie charbonneuse, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine ne soient enfouis qu'avec leur peau tailladée, conformément aux dispositions du code rural et des arrêtés préfectoraux organisant la police sanitaire dans les départements.

Art. 208.- Elle signale les épidémies contagieuses qui se déclarent dans les communes, tant sur les hommes que sur les animaux, à l'autorité administrative, et, par la voie hiérarchique, au commandant de région militaire.

Elle veille à ce que les mesures de police sanitaire soient observées et dresse des procès-verbaux à cet égard, quand il y a lieu.

Art. 209.- Elle dresse des procès-verbaux contre tous ceux qui, dans les temps prescrits, ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets, sous-préfets et maires des communes dont ils ont la surveillance.

Art. 210.- La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse et la pêche, conformément aux règles spéciales en vigueur à cet égard, et contre ceux qui commettent des délits forestiers.

Elle reçoit des préfets ou sous-préfets, au moyen d'états nominatifs, communication des listes de permis de chasse.

Art. 211.- La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité ; et sur le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le retour des particuliers et marchands.

Art. 212.- Elle arrêté et conduit devant le maire ou le juge du tribunal d'instance ceux qui tiennent, dans ces rassemblements, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police. Elle saisit les tables, instruments, appareils de jeux ou de loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, etc.

Art. 213.- Elle surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes.

Elle arrêté ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité, mais surtout les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité :

1° Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces ;

2° Lorsqu'ils mendient avec armes ;

3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons ;

4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble ;

5° Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou faux passeports ou infirmités supposées, ou déguisement ;

6° Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice ;

7° Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile.

Contrairement à la mendicité, qui n'est un délit que dans des cas déterminés, le vagabondage est toujours un délit. Le vagabond est celui qui n'a ni domicile certain ni moyen de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. La réunion de ces trois conditions étant exigée pour constituer le délit, il est essentiel que les procès-verbaux précisent l'existence de chacune d'elles.

Les maires signalent la présence des mendiants et vagabonds dans leurs communes et la direction prise par eux en les quittant chaque fois que, par suite du défaut ou de l'insuffisance des agents municipaux, il a été impossible de se saisir des délinquants et de les livrer à la gendarmerie.

La gendarmerie prend, en outre, à leur égard, d'une manière incessante, des renseignements auprès des agents dénommés à l'article 151.

Art. 214.- Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques, l'ordre peut être menacé, le commandant de la compagnie, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur les lieux plusieurs brigades ; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.

Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire, et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées.

Art. 215.- En tout temps, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent faire des patrouilles de nuit pour protéger le commerce intérieur, en procurant la plus parfaite sécurité à tous les individus que leur commerce, leur industrie et leurs affaires obligent à voyager.

S ection III
Police militaire.

Art. 216.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

La gendarmerie recherche et arrêté les déserteurs et insoumis qui lui sont signalés.

Elle arrêté également les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière, notamment les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air en état d'absence illégale.

Art. 217.- Le délit de désertion est celui que commet le militaire qui abandonne illégalement son corps, le détachement dont il fait partie ou l'établissement auquel il est attaché pendant un temps dont la durée dépasse les délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

Les dispositions légales concernant le délit de désertion sont visées par le code de justice militaire.

Le délit d'insoumission est celui que commet l'homme lié au service militaire qui, dans les délais fixés par la loi, n'a pas obéi à un ordre de route régulièrement notifié.

Les dispositions légales concernant le délit d'insoumission sont visées par la loi sur le recrutement de l'armée et par le code de justice militaire.

Art. 218.- La gendarmerie doit se conformer aux dispositions qui la concernent dans les instructions spéciales relatives à l'insoumission et à la désertion.

Art. 219.- Les signalements des déserteurs et insoumis sont communiqués par les commandants de compagnie, par l'intermédiaire des commandants de section, aux brigades intéressées.

Art. 220.- Les signalements des insoumis ou déserteurs doivent toujours être conservés avec le plus grand soin et les poursuites continuées jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée de l'avis de radiation qui indique l'arrestation, la présentation volontaire ou la radiation pour tout autre motif.

Art. 221.- Les brigades vérifient avec le plus grand soin les papiers des individus qui, par leur âge, paraissent appartenir à l'armée ; elles se font présenter leur livret militaire pour vérifier leur situation au point de vue des services accomplis.

Elles se concertent avec les maires et, spécialement, avec les gardes champêtres et les gardes forestiers, qui sont tenus de leur communiquer tous les renseignements et indices qu'ils ont recueillis sur le lieu présumé de la retraite des insoumis.

Art. 222, 223, 224, 225 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Art. 226.- La gendarmerie rédige procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recélé ou pris à son service la personne d'un déserteur ou insoumis, qui a favorisé son évasion, ou qui, par des manoeuvres coupables, a empêché ou retardé son départ ; ce procès-verbal est adressé à l'autorité judiciaire.

Art. 227.- Les gendarmes qui commettent, contre un déserteur ou insoumis, des violences criminelles, sont justiciables des conseils de guerre pour le fait de ces violences.

Art. 228.- Lorsqu'il y a réclamation de prime et droit à cette prime, le commandant de la brigade adresse immédiatement au commissaire du Gouvernement, par la voie hiérarchique, un avis de l'arrestation portant mention de la réclamation de la prime de capture faite par les capteurs, gendarmes ou autres, afin que cette prime soit inscrite au relevé des frais susceptibles d'être mis à la charge de l'intéressé, en cas de condamnation.

Art. 229.- La gendarmerie est chargée de faire rejoindre les sous-officiers et soldats absents de leurs corps, à l'expiration de leurs congés ou permissions. Les militaires porteurs de ces congés ou permissions sont tenus de les faire viser au commandant de la brigade dont dépend leur résidence, s'il n'y a pas de garnison.

Le commandant de brigade en fait inscription sur un registre ou un carnet à ce destiné. Le visa de la gendarmerie n'est pas exigé pour les permissions dont la durée ne dépasse pas huit jours.

Il signale à l'autorité militaire les hommes en congé ou en permission, même en congé de convalescence, dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps. Ce compte rendu est transmis au général commandant de subdivision par le commandant de compagnie.

Art. 230.- La gendarmerie renseigne les chefs de corps sur les motifs qui ont empêché les militaires de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.

Art. 231- Quand les militaires qui se trouvent dans leurs foyers en position régulière d'absence, et qui sont hors d'état d'être transportés, ont besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet au général commandant de subdivision les pièces des intéressés prévues par le décret sur les congés et permissions. Elle y joint un procès-verbal d'enquête constatant, s'il y a lieu, que le postulant est dans l'impossibilité de se déplacer.

Quand il s'agit d'officiers, c'est le commandant de compagnie qui s'occupe directement de leur cas en se conformant aux règles qui précèdent. Il remplace le procès-verbal par un rapport.

Art. 232.- En cas de décès d'un militaire dans ses foyers, le commandant de brigade intéressé fait parvenir, par l'intermédiaire du commandant de compagnie :

1° Une expédition du procès-verbal de la gendarmerie relatif au décès, avec un inventaire des effets, à l'intendant militaire ;

2° Une expédition du même procès-verbal, avec une copie de l'acte de décès et les pièces militaires, au général commandant de subdivision, qui les transmet au corps intéressé.

Toutefois, si le chef de corps est dans la résidence même du commandant de section, celui-ci lui remet directement le dossier qui lui est destiné.

Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique, le chef de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l'opération par procès-verbal.

S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé en position d'absence (congé, permission, non-activité, etc.), le commandant de brigade, dans la circonscription duquel le décès s'est produit, en avise aussitôt que possible, par télégramme, le général commandant de subdivision, qui rend compte au commandant de région militaire. Mention du décès est faite sur le rapport journalier du commandant de brigade.

Art. 233, 234 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Art. 235.- La gendarmerie a dans ses attributions la police des localités occupées par les troupes en marche, ainsi que la surveillance des isolés (isolés en marche et isolés laissés par les corps), et à défaut de garnison dans la localité, des chevaux reconnus dans l'impossibilité de continuer la route.

Art. 236.- Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolés reconnus malades par les médecins qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires, condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par les commandants d'armes et, dans les lieux où il n'y a pas de commandant d'armes, par le commandant de la gendarmerie de la localité.

Art. 237.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers ne peuvent recevoir des chefs de corps ou de détachements, en marche ou en garnison, aucun militaire pour être conduits sous l'escorte de la gendarmerie, sans un ordre écrit du général commandant de subdivision.

Cependant, le commandant d'une troupe peut, dans les cas graves et sous sa responsabilité, adresser directement à la gendarmerie la réquisition écrite et motivée de recevoir un prévenu appartenant à cette troupe.

La gendarmerie ne peut refuser d'obéir à cette réquisition ni en discuter les motifs.

Les militaires qui sont prévenus de délits ou de crimes sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps. Ils sont attachés, si cette mesure est nécessaire.

Dans les localités où il existe des brigades de gendarmerie, le commandant de brigade se met à la disposition des commandants de colonne et des officiers (ou sous-officiers) envoyés pour préparer ou pour arrêter les mesures relatives à l'installation et à l'alimentation de la troupe.

Dans les résidences traversées par les troupes, le commandant de brigade ou, s'il est absent, le gendarme de planton, se présente au chef des colonnes et se met à sa disposition.

Art. 238.- La gendarmerie assiste annuellement aux opérations du conseil de révision et du classement des chevaux et voitures. Son service, en ces circonstances, est réglé par des instructions spéciales.

Des instructions spéciales déterminent également le concours qu'elle doit prêter à l'autorité militaire en ce qui concerne le service des secours et gratifications de réforme.

CHAPITRE II
DES TRANSFÈREMENTS

Section I
Des transfèrements.

Art. 239.- La gendarmerie participe aux transfèrements judiciaires ; elle assure la protection et la garde des personnes qu'elle est chargée de conduire, par une escorte dont l'importance est fonction du nombre de ces personnes, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

Les transfèrements s'effectuent par voie de terre, par voie ferrée, maritime ou aérienne.

Les conditions d'organisation et d'exécution des transfèrements sont fixées par des instructions ou circulaires ministérielles.

Les services de cette nature sont spécialement consignés, dans chaque brigade de gendarmerie, sur un carnet de transfèrements.

Art. 240.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dans la mesure compatible avec les besoins du service, et concurremment avec les moyens de transport prévus pour les transfèrements par le décret portant règlement sur les frais de justice, les véhicules de la gendarmerie peuvent, en cas de nécessité, être utilisés pour la conduite des personnes visées à l'article 307, lorsque la distance du lieu de destination n'excède pas deux cents kilomètres.

Art. 241, 242 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 243.- Les individus transférés aux frais du ministère de l'intérieur ne sont pas tenus, quel que soit leur état de santé, de faire la route à pied. Il n'y a pas lieu, dès lors, soit avant leur départ, soit en cours de route, de faire procéder à leur visite médicale avant de demander au maire une réquisition pour leur transport en chemin de fer, en voiture ou par tout autre mode de locomotion, s'il y a lieu.

Art. 244.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les individus à transférer peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat ayant autorisé le transfèrement ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

Art. 245, 246, 247, 248 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 249.- Les prisonniers transférés par chemin de fer ne pénètrent pas dans les salles d'attente des gares ; ils séjournent avec l'escorte dans un endroit désigné par le chef de gare, prévenu deux heures au moins avant le passage du train qui doit amener les prisonniers, toutes les fois que cela est possible. En cas de formation d'un train dans la gare, les prisonniers montent dans le wagon qui leur est désigné.

Art. 250.- Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison, ni hôpital, il reste déposé dans la chambre de sûreté de la caserne ; les secours nécessaires lui sont administrés par les soins du maire ou de l'adjoint, mais jusqu'au moment seulement où il peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus à proximité.

Art. 251.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Lorsqu'un individu transféré par la gendarmerie tombe malade en route, le maire ou l'adjoint du lieu le plus voisin, sur la réquisition des gradés ou gendarmes chargés de la conduite, est tenu de pourvoir aux moyens de transport jusqu'à la résidence de la brigade, l'établissement pénitentiaire ou l'hôpital le plus proche. Si c'est un établissement pénitentiaire, le prisonnier y est placé à l'infirmerie et remis à la garde du surveillant chef, qui en donne reçu ; si c'est un hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr.

Dans ce cas, les papiers, objets et pièces à conviction, s'il y en a, restent entre les mains du commandant de la brigade de la circonscription. Après rétablissement du prisonnier, il est joint au dossier un certificat constatant l'entrée et la sortie de l'hôpital ou les motifs du séjour prolongé soit dans l'établissement pénitentiaire, soit dans la chambre de sûreté de la caserne.

Art. 252.- Si les pièces jointes à l'ordre de transfèrement concernent plusieurs individus dont l'un est resté malade en route, la conduite de ceux qui sont en état de marcher n'est pas interrompue, et les pièces ne sont pas retenues ; il est fait mention, sur l'ordre de transfèrement, qui suit les autres prisonniers, des causes qui ont fait suspendre la translation de l'un ou de quelques-uns d'entre eux.

Art. 253.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En cas d'évasion d'un individu tombé malade en route et déposé à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire ou soigné dans un hôpital, le commandant de brigade de gendarmerie, au premier avis qu'il en reçoit, le fait rechercher et poursuivre ; il se rend au lieu de l'évasion pour reconnaître s'il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance de la part des gardiens ; il rend compte au commandant de compagnie et rédige le procès- verbal de ses recherches qu'il adresse sur-le-champ, avec les autres pièces concernant l'évadé, au procureur de la République du lieu de l'évasion.

Art. 254.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En cas de mort dans les hôpitaux d'un individu transféré, le commandant de la brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès pour être réunie aux autres pièces qui peuvent concerner le décédé, et il fait envoi du tout, dans les vingt-quatre heures, au commandant de compagnie, qui se conforme aux prescriptions de l'article 256.

Art. 255.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Si le prisonnier décède en cours de trajet ou à la chambre de sûreté, le chef d'escorte ou le commandant de brigade doit en prévenir immédiatement le procureur de la République et le commandant de compagnie. Il avise le maire de la commune dans laquelle ce prisonnier est décédé et l'invite à faire procéder à son inhumation après les délais voulus par la loi ; il signe l'acte de décès, dont il se fait délivrer une copie pour être annexée au procès-verbal de constat ; il y joint également les pièces concernant le prisonnier ; il fait envoi du tout au commandant de compagnie, lequel se conforme aux dispositions de l'article 256.

Art. 256.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Le commandant de compagnie fait parvenir sans délai les pièces concernant le prisonnier décédé au ministère de la justice (direction de l'administration pénitentiaire), s'il s'agissait d'un condamné.

Si le prisonnier était inculpé d'un crime ou délit, les pièces sont adressées au magistrat ayant décerné le mandat de justice ou requis le transfèrement.

Dans tous les cas, les évasions et décès de prisonniers sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire devant laquelle ils devaient être conduits.

Section II
Des transfèrements militaires.

Art. 257 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 258.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les dispositions relatives aux transfèrements civils sont applicables aux transfèrements militaires, sauf prescriptions particulières ci-après.

Art. 259.- La levée d'écrou d'un militaire détenu en vertu d'un jugement ou d'un ordre militaire ne peut être ordonnée que par le général commandant de subdivision ou le commandant d'armes.

Art. 260.- Tout militaire ou individu appartenant à l'armée qui est arrêté par une brigade de gendarmerie peut être déposé, le jour de son arrestation, dans la maison d'arrêt de cette résidence ou, à défaut, dans la chambre de sûreté.

S'il est déposé dans la maison d'arrêt, l'ordre d'écrou est signé par le commandant de section.

Tout militaire ainsi déposé ne peut y rester plus de deux jours, celui de l'arrestation compris.

Art. 261.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

La nourriture des militaires arrêtés est assurée conformément aux dispositions de l'article 307, pendant le temps où ils sont retenus par la gendarmerie.

Art. 262.- Les militaires qui doivent être escortés par la gendarmerie sont conduits par les soins de leur corps, la veille du jour fixé pour l'escorte, soit à la prison de la localité, soit, à défaut, à la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie.

Les gendarmes ne doivent en aucun cas aller chercher les hommes dans les casernes.

Les militaires envoyés aux compagnies de discipline y sont conduits sous l'escorte de la gendarmerie.

Le gendarme chef d'escorte est responsable des militaires qui lui sont confiés, ainsi que des effets dont ces militaires sont pourvus.

Les instruments de sûreté ne doivent être employés qu'à l'égard :

1° Des militaires signalés par les corps comme étant particulièrement dangereux ;

2° De ceux dont l'attitude en route serait de nature à causer du scandale ;

3° De ceux, enfin, qui chercheraient à s'évader.

Art. 263.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les transfèrements militaires s'effectuent en principe par voie ferrée.

Quel que soit le mode de transport utilisé, la gendarmerie se conforme aux instructions relatives aux transports des personnels militaires.

Art. 264.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Si un militaire transféré tombe malade en route, il est déposé et consigné à l'hôpital le plus proche, sous la surveillance spéciale de la gendarmerie.

Art. 265.- Lorsque des prisonniers militaires sont entrés aux hôpitaux, la gendarmerie est autorisée à faire des visites dans ces établissements, afin de s'assurer si leur séjour n'y est pas abusif et prolongé sans motif.

Art. 266.- Lorsqu'un militaire transféré s'évade d'un hôpital militaire, le commandant de la gendarmerie en est avisé par l'officier d'administration gestionnaire, ou l'administrateur pour les hôpitaux mixtes ou civils. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 267.- En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie, son signalement, extrait de la feuille de déplacement ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le chef de l'escorte aux brigades voisines.

Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige, en outre, un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du prisonnier évadé, le corps auquel il appartient, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.

Le procès-verbal est immédiatement transmis au commandant de la gendarmerie du département, par la voie hiérarchique.

Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a pas eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au commandant de légion qui le fait parvenir au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat.

Aussitôt après qu'un condamné évadé en route a été repris, le commandant de gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en avise le commandant de légion, qui en rend compte au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées).

Les commandants de gendarmerie rendent également compte de cet événement au général commandant le corps d'armée par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

Art. 268.- Si le militaire évadé appartient à l'armée de mer, les mêmes formalités sont remplies, et les pièces sont transmises au ministre chargé de la marine.

Dans ce cas, les commandants de groupement rendent compte de cet événement au préfet maritime de l'arrondissement auquel le militaire appartient et au général commandant de région militaire par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

Art. 269.- Lorsqu'un militaire est décédé dans une maison de détention ou entre les mains de la gendarmerie, on se conforme à l'article 232 relatif au décès des militaires dans leurs foyers.

Art. 270, 271 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Section III

Responsabilité de la gendarmerie dans les transfèrements.

Art. 272.- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de précaution pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l'impossibilité de s'évader ; toute rigueur inutile pour s'assurer de leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire subir aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d'employer contre elles aucune violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion, auquel cas, seulement, ils sont autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 273.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En raison de la responsabilité pénale et disciplinaire qu'ils encourent en cas d'évasion, l'emploi des objets de sûreté réglementaires par les militaires de la gendarmerie est de règle pour les transfèrements, sous les réserves exprimées aux articles 262 et 307.

Sauf instructions contraires du magistrat, il n'est pas fait usage des objets de sûreté en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans, ainsi que ceux de vingt et un ans faisant l'objet d'une mesure de correction paternelle ou d'un incident à la liberté surveillée.

Art. 274.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie s'assurent de l'identité des individus qu'ils ont à transférer et vérifient s'ils n'ont pas sur eux des objets dangereux ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion. Ces militaires exigent des prisonniers le dépôt de l'argent ou des valeurs qu'ils possèdent. Il en est fait mention sur les carnets de transfèrements et ces objets sont restitués par la gendarmerie dès l'arrivée à destination.

Ils s'assurent, la veille du départ, que les individus qu'ils doivent transférer ne sont point malades et qu'ils sont munis des chaussures et vêtements nécessaires pour faire la route.

Art. 275, 276 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 277.- La mendicité devant être réprimée partout où elle se produit, la gendarmerie s'oppose, par tous les moyens en son pouvoir, à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique.

Les chefs d'escorte sont personnellement responsables des infractions qui peuvent être commises.

Art. 278 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 279.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Pendant le trajet, les gendarmes doivent exercer une surveillance constante sur les prisonniers ; ils se montrent particulièrement vigilants dans les circonstances qui peuvent favoriser les évasions ou lorsqu'il y a affluence.

Art. 280.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dans le cas où il y a rébellion de la part des prisonniers ou tentative d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent être toujours chargées, leur enjoint de rentrer dans l'ordre par les mots : « Halte ou je fais feu «. Si cette injonction n'est pas écoutée, la force des armes est déployée à l'instant même pour contenir les fuyards ou les révoltés.

Art. 281.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs détenus ont été atteints, le chef d'escorte fait prévenir immédiatement le commandant de brigade de gendarmerie le plus proche, qui se rend aussitôt sur les lieux.

Le chef d'escorte dresse procès-verbal de l'incident et de toutes les circonstances dont il a été précédé, accompagné ou suivi.

Il fait prévenir également le commandant de compagnie de gendarmerie, qui doit se transporter sans délai sur les lieux, après avoir rendu compte au commandant de groupement et au commandant de légion, et avisé le sous-préfet et le procureur de la République.

Art. 282.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Le chef d'escorte remet au commandant de brigade de gendarmerie le procès-verbal qu'il a dressé et fait signer à tous les gendarmes faisant partie de l'escorte ; une copie en est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme, afin que les diverses autorités compétentes soient informées.

En cas de décès, le chef d'escorte doit requérir le maire de la commune afin qu'il en dresse acte et pourvoi à l'inhumation, après avoir reçu l'autorisation du procureur de la République.

Art. 283.- La conduite n'est pas retardée, à moins qu'il n'y ait décision contraire de l'autorité civile ou judiciaire, prise à l'occasion de cet événement.

Art. 284.- Dans le cas où des prisonniers en route sous l'escorte de la gendarmerie viennent à s'évader, ceux qui restent sont toujours conduits à destination avec les pièces qui les concernent. Autant que possible, le chef d'escorte se met aussitôt sur les traces des individus évadés, et requiert les agents de l'autorité et les citoyens de lui prêter aide et assistance pour les rechercher et les arrêter. Il en donne partout le signalement et ne cesse la poursuite que lorsqu'il a la certitude qu'elle est sans résultat. Il télégraphie dès qu'il le peut à son commandant de compagnie, qui télégraphie lui-même au commandant de groupement et au commandant de légion et avise sans retard le procureur de la République. Le commandant de la compagnie prescrit, de son côté, les recherches et les poursuites qu'il juge convenables pour atteindre les évadés et établit par une enquête s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes d'escorte. Le procès-verbal constatant l'évasion est adressé dans le plus bref délai, avec les pièces concernant les évadés, au commandant de compagnie, qui transmet aussitôt le tout au procureur de la République.

Il est rendu compte sans délai au ministre des armées par le commandant de légion.

Si l'évasion a eu lieu dans une compagnie autre que celle à laquelle appartient l'escorte, c'est l'officier commandant cette compagnie qui est avisé télégraphiquement par le chef d'escorte et qui doit prendre toutes les mesures indiquées dans le premier alinéa du présent article.

Art. 285, 286, 287, 288, 289 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

CHAPITRE III
Section uniqu e
Service légalement requis.

Art. 290.- Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte

1° Aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, pour la répression de la contrebande, ou de l'introduction sur le territoire français de marchandises prohibées ;

2° Aux agents de l'administration, pour la répression du maraudage, dans les forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières ;

3° Aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'Etat, et autres préposés, pour la rentrée des contributions directes et indirectes.

Les commandants de brigade ne doivent pas acquiescer aux demandes d'escorte que leur font directement les percepteurs des communes ; mais, dans le cas où ces fonctionnaires ont de justes raisons de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs mains, ils s'adressent au maire, et le prient de requérir cette escorte ;

4° Aux huissiers, et autres exécuteurs de mandements de justice, porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux dont ils doivent justifier ;

5° Aux commissaires de surveillance, gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer.

Art. 291.- La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs voyageant par terre ou eau.

Sa participation à la garde et à l'escorte des convois de poudre, de dynamite et autres explosifs est réglée par des instructions spéciales.

CHAPITRE IV

DES PROCÈS-VERBAUX.

Art. 292.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie dressent procès-verbal de toutes opérations qu'ils effectuent, notamment sur réquisition ou sur demande de concours.

Il en est ainsi même en cas de non-réussite, pour constater leur transport et leurs recherches.

Art. 293.- Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis ; enfin, de toutes les arrestations qu'elle opère dans son service.

La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagé de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d'éclairer la justice sans chercher à l'influencer.

Art. 294.- Un gendarme peut verbaliser seul, et son procès-verbal est toujours valable ; mais il n'en est pas moins à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins, afin de leur donner toute la force possible en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants.

Art. 295.- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents de l'autorité administrative ou judiciaire peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance mais ils ne dressent pas de procès-verbaux de ces opérations ; ils en font seulement mention sur les feuilles de service.

Art. 296, 297 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 298.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les procès-verbaux de gendarmerie sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Ils sont établis sur papier libre en autant d'expéditions que la loi, les règlements ou instructions applicables en l'espèce prévoient d'autorités destinataires.

Dans tous les cas, une expédition est communiquée successivement, pour examen et exploitation éventuelle, au commandant de compagnie et au commandant de groupement. Elle est ensuite renvoyée à la brigade pour classement aux archives, accompagnée, s'il y a lieu, des remarques ou appréciations des chefs hiérarchiques.

Les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie sont numérotés, datés et conformes aux modèles définis par le ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) ou, exceptionnellement, par les administrations intéressées.

Outre les déclarations reçues, les constatations et opérations rapportées, ils comprennent les annexes et renseignements divers (état civil, profession, situation militaire, instruction, éducation, moralité, signalement, etc.) qui sont imposés par la loi, ou déterminés par le présent décret ou par des instructions particulières.

Une expédition des procès-verbaux relatifs à des incidents mettant en cause des militaires, soit comme auteurs, soit comme victimes, est adressée au chef de corps, s'il s'agit d'un militaire présent à son unité, ou au commandant de subdivision dans les autres cas (permission, congé, etc.). Cet envoi est fait, en toute hypothèse, par l'intermédiaire du commandant d'armes, si l'incident s'est produit dans les limites d'une garnison.

Art. 299.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Selon le cas, les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie valent à titre de renseignements ou font foi en justice, jusqu'à preuve du contraire, quant aux constatations rapportées.

Ils ne font foi jusqu'à inscription de faux que lorsque la loi les a investis expressément de cette force probante.

Art. 300.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie peuvent être entendus en justice à l'appui de leurs procès-verbaux.

CHAPITRE V

SERVICE DE LA GENDARMERIE AUX ARMÉES.

Art. 301.- Le service que la gendarmerie doit assurer aux armées, en tant que force publique, est réglé par une instruction spéciale.

En outre la gendarmerie peut être organisée, s'il est besoin, en bataillons, escadrons ou régiments.

TITRE V
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET DROITS DE LA GENDARMERIE
DANS L'EXÉCUTION DU SERVICE

CHAPITRE UNIQUE.

Art. 302.- Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 303.- Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.

Art. 304.- Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente : tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrêté effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.

Art. 305.- Est puni de même, tout militaire du corps de la gendarmerie qui, même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.

Toutefois, la gendarmerie empêche la divagation des fous dangereux, s'en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'aliénés et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale.

Là s'arrête le rôle de la gendarmerie. En aucun cas, les aliénés ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté.

Art. 306.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, si ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement, tout militaire de la gendarmerie a qualité pour en appréhender l'auteur.

Art. 307.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les individus arrêtés dans les conditions prévues à l'article 306 doivent être fouillés, en vue d'assurer tant leur propre sécurité que celle des militaires de l'arme, ou pour la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité. Ils peuvent être retenus dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie en attendant d'être amenés devant le procureur de la République dans les délais fixés, selon le cas, par les articles 115, 123, 127, 128 et 129.

Les mêmes mesures sont prises à l'égard des individus arrêtés en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, mais en aucun cas leur conduite à destination ne peut être différée au-delà de vingt-quatre heures.

Les personnes gardées à vue sont obligatoirement fouillées avant d'être conduites devant un magistrat. Elles ne peuvent être retenues dans les conditions prévues au premier alinéa s'il existe contre elles des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

L'usage de la force n'est autorisé à l'encontre des personnes gardées à vue ou pour la mise à exécution des mandats d'amener ou de contraintes à comparaître ( art. 62, 109, 110, 153 du code de procédure pénale) que si les intéressés refusent d'obéir à l'invitation qui leur est obligatoirement faite de suivre les gendarmes, ou s'ils tentent de leur échapper.

S'ils réussissent à s'évader après avoir déclaré vouloir obéir à l'ordre de conduite, le défaut d'emploi des objets de sûreté ne saurait constituer un fait de négligence de nature à engager à lui seul la responsabilité pénale et disciplinaire de l'escorte.

Une instruction ministérielle fixe les modalités suivant lesquelles est assurée la nourriture des personnes visées au présent article pendant le temps où elles sont retenues par la gendarmerie.

Art. 308.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie qui trouvent une personne en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés ou autres lieux publics doivent la conduire, à ses frais, par mesure de police, dans la chambre de sûreté ou, à défaut, au poste le plus voisin ; elle y est retenue, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.

Tous objets susceptibles de lui nuire lui sont provisoirement retirés.

Art. 309.- La gendarmerie ne peut opérer en dehors de la circonscription qu'elle est normalement chargée de surveiller, à moins d'ordres spéciaux ou en cas de force majeure, par exemple quand elle est à la poursuite de malfaiteurs.

Art. 310.- Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert de par la loi l'assistance des citoyens présents à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée.

Art. 311.- Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs et sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer, de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.

En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la gendarmerie, soit par les renseignements que leur service leur permet de recueillir, soit même en livrant à la gendarmerie les coupables d'un attentat à cette sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement et absolument caractérisé.

Art. 312.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les commandants de brigade de gendarmerie ne peuvent se refuser à donner main-forte aux gardes champêtres qui leur en font la demande.

En dehors des localités sièges d'un commissariat de police ou d'un service de sécurité publique, les gardes champêtres communaux doivent adresser leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire du commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent.

Ces procès-verbaux doivent parvenir au commandant de brigade dans les quatre jours au plus tard, y compris celui de la constatation du fait, objet du procès-verbal ; ils sont transmis directement au procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur réception ; la date d'arrivée et la date d'envoi sont portées au registre de correspondance de la brigade.

Dans sa lettre de transmission au parquet, le commandant de brigade mentionne la date de réception du procès-verbal et, s'il y a lieu, les observations qui lui paraissent justifiées ou les renseignements complémentaires déjà en sa possession et qui seraient de nature à éclairer la décision du magistrat.

Il ne procède ou fait procéder d'office à une enquête sur les circonstances de l'infraction, objet du procès-verbal, que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit autre que ceux portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales, et s'il y a urgence pour la sécurité publique ou la recherche de la vérité. Avis en est alors donné au procureur de la République, mais l'envoi du procès-verbal ne peut être, pour autant, différé.

Art. 313.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; les commandants de groupement ou de compagnie, selon le cas, donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux.

Art. 314.- Dans les cas urgents ou pour des dépôts importants, les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers, ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets et de leur en faire connaître les motifs généraux.

Art. 315.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie adressent au besoin, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, le signalement des individus qu'ils ont l'ordre d'arrêter.

Art. 316.- Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs.

La gendarmerie, de son côté, les met à même par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne volonté.

Art. 317.- Les cantonniers doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par la gendarmerie.

Art. 318.- Dans le cas de soulèvement armé, mais seulement après entente avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.

Art. 319.- Les officiers commandants de brigade et gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précautions déterminées par le ministre chargé des travaux publics.

Ce droit est limité aux cas où les nécessités du service l'exigent, et ils doivent s'abstenir de suivre à pied les voies ferrées pour rentrer à leur résidence.

Art. 320.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie, sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voitures, chevaux et personnes qui marchent sous leur escorte.

Art. 321.- Les militaires de tout grade de la gendarmerie qui, d'après les règlements, jouissent de la franchise et du contreseing des lettres et qui abusent de cette franchise pour une correspondance étrangère à leurs fonctions, seront punis disciplinairement.

Art. 322.- Le corps de la garde républicaine conserve, en raison de la spécialité de son service, la constitution particulière qui lui a été donnée par les décrets d'organisation.

TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ABROGÉ)

CHAPITRE UNIQUE (abrogé)

Art. 323 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 324.- Les ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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