B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ

Les nécessités de la lutte contre le terrorisme justifiaient la mise en oeuvre d'une procédure de réquisition administrative des données de connexion, s'ajoutant à la procédure de réquisition judiciaire. En effet, la prévention d'actes de terrorisme exige de pouvoir disposer d'informations sur des personnes qui sont soupçonnées de participer à des réseaux terroristes, mais qui n'ont jusque-là fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. C'est pourquoi l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 a créé un dispositif, extrêmement encadré, d'accès de certains agents des services chargés de la prévention du terrorisme aux données conservées par les opérateurs de communication électronique et les hébergeurs de site internet.

La procédure administrative mise en place, bien que s'inspirant de celle existant en matière d'écoutes administratives est originale et unique.

Les agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention du terrorisme peuvent exiger des opérateurs de communications électroniques et personnes assimilées les données de trafic, à l'exclusion de toute donnée relative au contenu des communications.

Selon la même procédure, ces agents peuvent également exiger des fournisseurs d'accès à Internet 9 ( * ) et des hébergeurs les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée 10 ( * ) , placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions.

La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la CNCIS. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la CNCIS chaque semaine.

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles. Lorsqu'elle constate un manquement ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

* 9 Les fournisseurs d'accès à Internet peuvent être également assimilés à des opérateurs de communications électroniques.

* 10 Actuellement, M. François Jaspart, inspecteur général de la police nationale, entendu par votre rapporteur.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page