II. LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE DE FIXATION DU SMIC
Le projet de loi entend « dépolitiser » la question de la revalorisation du Smic en introduisant dans le débat public des données économiques objectives qui seraient fournies par un groupe d'experts. Il prévoit également d'avancer la date de fixation du Smic.
A. LES RÈGLES ACTUELLES DE FIXATION DU SMIC
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) a été institué par une loi du 11 février 1950, modifiée en 1952 pour introduire une indexation obligatoire du salaire minimum sur l'évolution du coût de la vie. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) qui lui a succédé en 1970 vise non seulement à garantir le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes, mais aussi à leur assurer une élévation de leur niveau de vie en phase avec la croissance du pays.
Comme le déclarait Joseph Fontanet, ministre du travail, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale le 10 décembre 1969, le passage du Smig au Smic avait pour objectif de « transformer complètement l'ancienne notion statique de protection d'un minimum de subsistance, assuré aux moins favorisés, pour y substituer la conception dynamique d'une participation effectivement garantie et régulièrement croissante aux fruits du progrès » 3 ( * ) .
Pour atteindre ces objectifs, le code du travail prévoit que le Smic est soumis à une double indexation :
- le Smic est indexé, en premier lieu, sur l'indice des prix à la consommation : dès que cet indice enregistre une hausse des prix d'au moins 2 %, le Smic doit être relevé dans la même proportion le mois suivant (article L. 3231-5 du code du travail) ;
- il est indexé, en second lieu, sur l'évolution du pouvoir d'achat du salaire horaire ouvrier moyen : en aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du Smic ne saurait être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire ouvrier moyen (article L. 3231-8 du même code) ; à cette fin, le Smic est revalorisé chaque année avec effet au 1 er juillet.
Tout employeur qui ne rémunérerait pas ses salariés au moins au niveau du Smic s'exposerait à des sanctions pénales, prévues à l'article R. 3233-1 du code du travail, soit une amende de cinquième classe, d'un montant maximum de 1 500 euros, appliquée pour chaque salarié employé illégalement.
Le montant du Smic est fixé par décret, après consultation de la commission nationale pour la négociation collective (CNNC), qui réunit les partenaires sociaux. Le Gouvernement a la faculté de le porter à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule application des règles d'indexation. On parle alors couramment de « coup de pouce ».
Cette procédure de fixation du Smic présente des inconvénients que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand, a clairement exposés lors de son audition par votre commission 4 ( * ) : d'une part, la revalorisation du Smic est parfois motivée par des considérations plus politiques qu'économiques : les « coups de pouce » sont ainsi plus fréquents en période préélectorale ; d'autre part, les débats au sein de la CNNC tournent trop souvent au « dialogue de sourds », l'opposition résolue du patronat à tout « coup de pouce » faisant écho aux demandes syndicales que le Smic soit revalorisé le plus fortement possible.
* 3 Citation extraite du rapport du Conseil supérieur de l'emploi, du revenu et des coûts (Cserc) sur le Smic, 1999, p. 13.
* 4 Cf. p. 69 (audition du ministre).