II. L'ADOPTION D'UN EMBLÈME ADDITIONNEL SANS CONNOTATION POLITIQUE OU RELIGIEUSE DEVRAIT METTRE UN TERME AUX DIFFICULTÉS NÉES DE CETTE CONCURRENCE

Pour remédier aux difficultés suscitées par l'absence d'emblème unique. Il a donc été envisagé de recourir à un emblème unique et neutre, car l'enracinement historique des deux signes existants ne permettait pas de les abandonner. Le présent Protocole additionnel introduit donc un troisième emblème, le cristal rouge, mis à la disposition des États et sociétés nationales ne pouvant accepter pour leur propre usage ni la croix rouge, ni le croissant rouge .

Cet emblème, qui bénéficie d'une égale protection, a pour but d'être utilisé partout sur la planète, conformément aux principes d'universalité, d'impartialité et de neutralité du mouvement humanitaire. Il n'est pas appelé à se substituer à la croix rouge ou au croissant rouge, mais à s'y ajouter.

Dans cette perspective, les personnes et les entités autorisées à arborer le cristal rouge sont les mêmes que celles habilitées à utiliser les emblèmes reconnus des conventions de Genève de 1949 : services médicaux des forces armées des États, hôpitaux civils disposant d'une autorisation, composantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR, les sociétés nationales, ainsi que leur fédération internationale.

Les États signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les abus de ce nouveau signe distinctif et de sa dénomination, et à faire bénéficier les emblèmes reconnus, porteurs d'une signification équivalente, d'une égalité de traitement et d'une même protection, qui doit se refléter dans la législation nationale. Ils s'engagent également à diffuser le protocole dans leurs pays auprès des forces armées et de la population civile.

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