5. Etendre le rôle du Parlement en matière de politique étrangère et de défense
Le Comité de proposition et de réflexion souligne que le Parlement français ne dispose pas d'attributions équivalentes à celles des assemblées des grandes démocraties occidentales en matière de politique étrangère et de défense.
Aussi propose-t-il de compléter l'article 35 de la Constitution, afin de prévoir l'information du Parlement sur toute intervention des forces armées à l'extérieur du territoire de la République. La prolongation de l'intervention devrait être autorisée par la loi lorsqu'elle excède trois mois (proposition n° 53).
L' article 13 du projet de loi constitutionnelle s'inspire fortement de cette proposition, en précisant cependant qu'en cas de refus de la prolongation par le Sénat, le Gouvernement pourrait demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. |
Le Comité avait par ailleurs jugé nécessaire que :
- sans porter atteinte au droit reconnu au Président de la République de négocier les traités (article 52 C), les commissions compétentes des deux assemblées ou leur président, selon le cas, soient tenus informés des négociations en cours et que le Parlement soit autorisé à adopter, en matière internationale également, des résolutions (proposition n° 54) ;
- les accords de défense soient portés à la connaissance des commissions compétentes du Parlement (proposition n° 55).
6. Revaloriser la fonction parlementaire
Le cumul des mandats
Estimant que le travail parlementaire de législation et de contrôle constitue une activité à temps plein, le Comité présidé par M. Edouard Balladur considère que « le mandat unique est la seule mesure qui corresponde vraiment aux exigences d'une démocratie parlementaire moderne ».
Il juge qu'à cet égard la France se distingue parmi les grandes démocraties occidentales, en faisant encore du non-cumul une exception. S'il admet que le cumul d'un mandat parlementaire et de fonctions locales non exécutives puisse subsister, le Comité recommande cependant de proscrire le cumul entre un mandat national et des fonctions parlementaires exécutives locales, y compris à la tête d'un établissement public de coopération intercommunale, afin d'engager notre pays sur la voie du mandat parlementaire unique (proposition n° 56). Le projet de loi constitutionnelle déposé à l'Assemblée nationale ne reprend pas cette proposition .
La reconnaissance de garanties spécifiques pour l'opposition
Le Comité de réflexion et de proposition souligne que l'objectif d'émancipation du Parlement ne peut être atteint que si les prérogatives accordées aux assemblées « profitent à l'ensemble des parlementaires, et pas uniquement à ceux qui soutiennent l'action du Gouvernement ».
Souhaitant que des garanties spécifiques soient accordées aux partis qui n'appartiennent pas à la majorité, il propose que le rôle des groupes parlementaires d'opposition soit reconnu et que « soit mis en place un système souple de déclaration d'appartenance à la majorité pour ceux des groupes parlementaires qui le souhaitent ».
Aussi le Comité recommande-t-il :
- que la répartition des temps de parole obéisse, pour les séances de questions d'actualité, à la règle de l'égalité entre la majorité et l'opposition, comme ce fut le cas jusqu'en 1981 ;
- la systématisation de la pratique en vigueur à l'Assemblée nationale, selon laquelle les fonctions de président ou de rapporteur des commissions d'enquête sont attribuées à l'opposition (proposition n° 57) ;
- que la présidence des commissions permanentes des deux assemblées soit répartie à la représentation proportionnelle et que tous les groupes parlementaires puissent obtenir chacun la création d'une commission d'enquête parlementaire par an (proposition n° 58).
Au-delà de ces propositions, qui relèvent du fonctionnement interne des assemblées, le Comité préconise une modification de l'article 4 de la Constitution, afin d'y prévoir que la loi détermine les conditions dans lesquelles sont garantis les droits des partis et groupements qui ont ou n'ont pas déclaré soutenir le Gouvernement (proposition n° 60).
L' article premier du projet de loi constitutionnelle s'inspire étroitement de cette proposition et son article 24 , suivant les recommandations du Comité, tend à inscrire un dispositif analogue pour les groupes parlementaires, dans le nouvel article 51-1 de la Constitution. |