E. UNE MEILLEURE GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS

1. Garantir la participation des partis politiques à la vie démocratique dans le respect du pluralisme

L'existence de courants d'idées différents ne peut qu'enrichir le débat public dans notre pays. Aussi votre commission souhaite-t-elle préciser, à l'article 4 de la Constitution, que les garanties apportées par la loi à la participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation, s'inscrivent dans le respect du pluralisme (article premier du projet de loi constitutionnelle).

2. Assurer le contrôle de constitutionnalité des propositions de loi issues d'initiatives populaires avant leur renvoi au référendum

Votre commission vous propose de soumettre au contrôle de constitutionnalité les propositions de loi mentionnées à l'article 11 de la Constitution, avant qu'elles ne soient soumises à référendum (article additionnel avant l'article 26). Il s'agit d'éviter que le Conseil constitutionnel, saisi par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité, soit conduit à se prononcer sur la constitutionnalité d'un tel texte après son adoption par référendum.

3. Équilibrer la composition et les prérogatives des formations du CSM exerçant une compétence disciplinaire

En prévoyant une présence minoritaire des magistrats au sein des formations du CSM exerçant une compétence disciplinaire, notre pays placerait les magistrats de l'ordre judiciaire dans une situation d'exception par rapport aux magistrats administratifs et financiers, dont les organes disciplinaires sont majoritairement composés de professionnels.

La France ferait également exception en Europe , puisque les conseils de justice des pays membres de l'Union européenne comprennent une majorité de magistrats, à l'exception de la Belgique, de Malte et de la Slovaquie. Toutefois, dans ces trois pays, les organes disciplinaires sont composés à parité de magistrats et de non magistrats. De plus, en Slovaquie, le président de l'organe disciplinaire est un haut magistrat qui a voix prépondérante. Par ailleurs, les standards européens établis par le Conseil consultatif des juges européens et par l'Assemblée générale du réseau européen des conseils de justice recommandent une présence majoritaire de magistrats ou au minimum la parité.

En outre, votre commission juge la désignation des personnalités qualifiées par des autorités élues, désormais soumises à un contrôle parlementaire, préférable à une désignation par des autorités qui ne sont pas issues du suffrage universel.

Enfin, elle estime que le régime disciplinaire des magistrats du siège et des magistrats du parquet doit être harmonisé . En effet, le CSM se réunit comme conseil de discipline des magistrats du siège et ses décisions sont alors susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'État. En revanche, le ministre de la justice est compétent pour prendre les décisions disciplinaires relatives aux magistrats du parquet, après avis de la formation compétente du CSM et ses décisions peuvent alors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. L'affirmation de la compétence disciplinaire du CSM à l'égard des magistrats du parquet ne modifiera pas le fond des décisions rendues, puisque traditionnellement, ministre de la justice suit toujours les avis du Conseil supérieur en cette matière.

Votre commission vous propose par conséquent :

- de prévoir que les formations spécialisées du CSM comprennent, outre sept magistrats, un conseiller d'Etat, un avocat et six personnalités qualifiées . Le Président de la République et les présidents des assemblées désigneraient chacun deux de ses personnalités, après avis des commissions permanentes 13 ( * ) ;

- d'organiser la parité entre les magistrats et les non magistrats au sein des formations spécialisées lorsqu'elles exercent des compétences disciplinaires ;

- de prévoir que la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet ;

- de préciser que le ministre de la justice peut être entendu, à sa demande , par la formation plénière du CSM. En effet, la réforme consistant à détacher le CSM du pouvoir exécutif afin d'éviter tout soupçon de politisation, il semble nécessaire d'aller au bout de cette logique.

* 13 S'agissant des nominations effectuées par les présidents des assemblées, elles ne seraient soumises qu'à l'avis de la commission compétente de l'assemblée intéressée.

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