3. La qualité de la loi
Définition plus précise des engagements du Gouvernement quant à l'exercice de son droit d'initiative législative
Votre commission a partagé le souci manifesté par les députés de contraindre le Gouvernement à mieux mesurer la nécessité et l'impact d'un projet de loi. Cependant, plutôt que de mentionner les « conditions d'élaboration » des projets de loi, elle a préféré une rédaction plus précise visant les conditions dans lesquelles ils sont présentés par le Gouvernement lors de leur dépôt (article 14 du projet de loi constitutionnelle).
Affirmer clairement le rôle premier du Parlement dans l'évaluation des lois et des politiques publiques
Votre commission vous propose tout d'abord, conformément à une recommandation du Comité Vedel en 1993, d'indiquer clairement que le Parlement mesure les effets de la loi.
De plus, confortant la logique du texte adopté par l'Assemblée nationale, et en cohérence avec la volonté de revaloriser le Parlement, votre commission vous propose de préciser que le Parlement évalue les politiques publiques ( article 9 ). En pratique, cette affirmation n'empêcherait pas le Gouvernement ou la Cour des comptes d'évaluer également ces politiques mais le rôle premier du Parlement, qui bénéficie de la légitimité du suffrage, serait clairement établi.
Rétablissement de la possibilité de voter des résolutions
Par ailleurs, votre commission a souhaité rétablir l'article 12 (article 34-1 de la Constitution) permettant aux assemblées de voter des résolutions , instruments utiles qui devraient contribuer à décharger les lois de leurs dispositions purement déclaratoires. Afin d'écarter toutes dérives, elle a renvoyé les conditions de mise en oeuvre à la loi organique , cadre juridique d'une valeur supérieure à celle des règlements des assemblées. Elle a en outre précisé que les propositions de résolution ne sauraient mettre en cause, directement et indirectement, la responsabilité du Gouvernement. Elle a en conséquence supprimé l'article 23 bis relatif à la possibilité d'une déclaration thématique donnant lieu à un débat, introduite en substitution des résolutions, qui paraît en outre redondante avec les questions orales avec débat susceptibles d'être organisées aujourd'hui devant chaque assemblée.
4. Rechercher le bon point d'équilibre dans l'exercice du droit d'amendement
Respect de l'autonomie des assemblées dans la définition des conditions d'exercice du droit d'amendement
Votre commission estime indispensable de laisser à chaque assemblée, comme tel est le cas aujourd'hui, le soin d'organiser, en accord avec les groupes politiques, l'exercice du droit d'amendement.
Si elle juge utile de prévoir la possibilité dans la Constitution que le droit d'amendement s'exerce en séance publique ou en commission afin de permettre une organisation plus dynamique des débats dans l'hémicycle, elle estime que, pour le reste, les conditions d'exercice du droit d'amendement des parlementaires relèvent du règlement de chaque assemblée. Elle a en conséquence proposé de supprimer à l'article 18 (article 44 de la Constitution) tout renvoi à la loi organique dans ce domaine.
De même, elle n'estime pas souhaitable de faire référence dans la Constitution aux « limites » du droit d'amendement -cette notion étant d'ailleurs redondante avec la mention aux « conditions » dans lesquelles s'exerce ce droit.
Votre commission n'a pas estimé utile de prévoir, comme le proposait l'Assemblée nationale, que tout amendement est recevable en première lecture s'il présente « un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » dès lors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, désormais stabilisée, semble autoriser une interprétation plus ouverte puisqu'elle admet les amendements qui ne sont pas dépourvus de tout lien avec le texte (article 19 du projet de loi constitutionnelle).
Suppression de la possibilité pour le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale de soulever l'irrecevabilité de l'article 41
Votre commission n'a pas jugé davantage opportun la faculté qui serait donnée aux présidents de chaque assemblée, de leur propre initiative, d'appliquer l'irrecevabilité de l'article 41 fondée sur la méconnaissance du domaine règlementaire par la loi. Elle considère en effet qu'une telle disposition, d'ailleurs assez rarement mise en oeuvre, pourrait aboutir à un contrôle très en amont de la recevabilité des amendements, lors de leur dépôt, au risque de réduire la capacité d'expression des parlementaires. En outre, à la différence de l'irrecevabilité financière de l'article 40 qui présente un caractère absolu, l'irrecevabilité de l'article 41 de la Constitution est une simple faculté, laissée jusqu'à présent à l'initiative du Gouvernement. Votre commission estime enfin qu'il appartient à l'exécutif de faire valoir le domaine du Règlement (article 15 du projet de loi constitutionnelle).