C. DES ÉVOLUTIONS À CONFORTER
Les procédures suivies devant les juridictions financières ont connu d'importantes évolutions afin d'assurer le droit à un procès équitable.
1. Les réformes intervenues en 1996 et 2001
Dès 1996, le principe de la publicité de l'audience avait été introduit et le rapporteur avait été exclu du délibéré dans les instances de condamnation à l'amende destinées à sanctionner une gestion de fait ou un retard dans la production des comptes.
La loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes avait consacré ces règles, qui n'avaient qu'un caractère réglementaire, et les avait étendues à la procédure de déclaration de gestion de fait.
Ces réformes ne suffisaient toutefois pas à assurer le respect de l'ensemble des exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme.
2. L'instruction prise par le Premier président de la Cour des comptes en mai 2006
Aussi, le 16 mai 2006, le Premier président de la Cour des comptes, M. Philippe Séguin, a-t-il pris une instruction pour adapter les procédures juridictionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, aux termes de laquelle :
- les stipulations de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent s'appliquer à la mise en débet de tous les comptables, en première instance comme en appel ;
- l'audience publique doit être systématique avant tout arrêt ou jugement de mise en débet ;
- le rapport du magistrat chargé de l'instruction ainsi que les conclusions du ministère public sont communicables aux parties avant l'audience ;
- le rapporteur et le représentant du parquet sont exclus du délibéré.
Comme le soulignent les professeurs Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, « l'instruction prend déjà le parti d'aller au-delà des exigences posées par l'arrêt Martinie 17 ( * ) ». En effet, elle étend les nouvelles procédures à l'ensemble des comptables patents, sans opérer de distinction au sein de cette catégorie, alors que la Cour européenne des droits de l'homme semblait prête à admettre une telle distinction. De plus, la généralisation de l'audience publique s'applique à tous les stades de la procédure, y compris en première instance, alors que le juge européen semblait ne l'exiger qu'en appel.
La modification du code des juridictions financières n'en demeure pas moins nécessaire pour donner une base légale à ces évolutions.
* 17 Adapter les procédures devant les juridictions financières au XXI e siècle, AJDA, 2 avril 2007 (page 669).