2. Une compétence partagée
La vérification des comptes est partagée entre la Cour des comptes, les chambres régionales ou territoriales des comptes et les comptables supérieurs du Trésor, selon une répartition qui a connu maintes fluctuations.
Les comptables supérieurs du Trésor sont actuellement chargés de l'apurement administratif d'environ 95.000 comptes. Il s'agit tout d'abord de comptes relevant en principe de la compétence des chambres régionales des comptes 5 ( * ) : d'une part, ceux des communes de 3.500 habitants au plus, dont les recettes de fonctionnement sont inférieures à 750.000 euros 6 ( * ) , ainsi que ceux de leurs établissements publics, d'autre part, ceux des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3.500 habitants, enfin, ceux des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement. Il s'agit aussi, dans une moindre mesure, de certains comptes relevant en principe de la compétence de la Cour des comptes, principalement ceux des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger. Si les comptables supérieurs du Trésor peuvent engager la procédure de mise en jeu de la responsabilité des comptables, seule les juridictions financières peuvent les mettre en débet et leur infliger une amende.
Créées en 1983, par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les chambres régionales et territoriales des comptes jugent les comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exception de ceux qui relèvent de l'apurement administratif, ainsi que les comptes des établissements publics nationaux (universités, chambres de commerce et d'industrie...) dont le contrôle leur a été délégué par la Cour des comptes, en vertu d'un arrêté de son Premier président. Elles disposent d'un droit d'évocation et de réformation des décisions prises par les comptables supérieurs du Trésor.
Enfin, la Cour des comptes détient une compétence de droit commun. Elle juge en premier et dernier ressort les comptes de l'Etat, des établissements publics nationaux ainsi que de groupements d'intérêt public. Elle dispose d'un droit d'évocation et de réformation des décisions des comptables supérieurs du Trésor. Enfin, elle statue en appel sur les recours formés contre les jugements des chambres régionales et territoriales des comptes. Ses arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
* 5 Supprimé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départementaux et des régions qui a institué les chambres régionales et territoriales des comptes, le mécanisme de l'apurement administratif des comptes a été rétabli par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation puis étendu par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
* 6 820.000 euros pour les exercices 2007 à 2011.