III. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le projet de loi qui vous est soumis insère un nouveau titre VI dans le code de l'environnement au sein du livre I er . Ce choix de positionnement parmi les dispositions communes du code, au même titre que les études d'impact ou le droit à l'information, lui confère une importance symbolique certaine . Il s'explique au demeurant par le caractère transversal du nouveau régime, qui s'applique à toutes les activités professionnelles. Enfin, le choix d'intituler ce titre « prévention et réparation de certains dommages à l'environnement » est bien plus fidèle à son contenu que les termes de « responsabilité environnementale », puisqu'il s'agit d'instituer un nouveau régime de police et non d'indemnisation.
Le nouveau titre VI se divise en cinq chapitres d'importance inégale.
Le chapitre I er détermine son champ d'application :
- en incluant les dommages graves causés aux sols, eaux et espèces et habitats naturels protégés (article L. 161-1) ;
- en excluant du champ d'application les dommages relevant d'un régime de responsabilité régi par des conventions sur le nucléaire, y compris non ratifiées par la France (article L. 161-2) ;
- en incluant ceux relevant d'un régime de responsabilité régi par des conventions sur les hydrocarbures non ratifiées (article L. 161-2) ;
- en instituant une prescription trentenaire qui court à compter du fait générateur du dommage (article L. 161-5) ;
- en excluant les dommages survenus avant la date limite de transposition, fixée au 30 avril 2007 (article L. 161-6) ;
- en fixant une définition de l'exploitant dans des termes très proches de ceux de la directive (article L. 161-7).
Le chapitre II , relatif au régime, comporte trois sections.
La section 1 pose les principes du régime de responsabilité sans faute pour les activités les plus dangereuses (article L. 162-1) et avec faute ou négligence pour les autres, uniquement pour les dommages aux espèces et habitats naturels (article L. 162-2), et de l'absence d'indemnisation des tiers (article L. 162-4).
La section 2 définit les objectifs et la mise en oeuvre par l'exploitant de mesures de prévention et de réparation.
La section 3 est relative aux pouvoirs de police attribués à l'autorité compétente, en l'occurrence le préfet, qui peut demander toutes informations utiles à l'exploitant (article L. 162-17), le mettre en demeure de prendre des mesures de prévention ou de réparation (article L. 162-18) et se substituer à lui (article L. 162-19).
La section 4 précise que les coûts des mesures sont à la charge de l'exploitant.
Le chapitre III définit les dispositions pénales applicables uniquement à deux cas : l'obstacle aux agents dans l'exercice de leurs fonctions et le non respect d'une mise en demeure.
Le chapitre IV précise que le projet de loi ne fait pas obstacle à l'exercice des autres polices spéciales.
Le chapitre V comporte des dispositions diverses.