EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DÉFINITIONS
L'article unique du titre I er fixe les définitions indispensables à la mise en place du système d'autorisation de contrôle prévu au titre II.
Article 1er - Définitions
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat a amendé l'article 1 er , consacré aux définitions, afin qu'il soit explicitement indiqué au 5° que les personnels des entreprises intervenant dans une opération spatiale ne font pas partie des tiers à cette opération et, dès lors, qu'ils relèvent du régime de responsabilité institué par le chapitre II du titre IV et non par son chapitre I er .
Un autre amendement a permis de mieux déterminer les préjudices n'entrant pas dans la définition des dommages au sens de la loi.
Concernant l'exclusion des préjudices liés aux utilisations spatiales 5 ( * ) et non aux opérations 6 ( * ) , a aussi été ajouté au 1° de l'article que cette exclusion porte non seulement sur le mauvais fonctionnement ou l'interruption du signal émis par les objets spatiaux mais également sur l'usage détourné qui pourrait en être fait.
Enfin, aux 1°, 2°, 4° et 5°, le Sénat a adopté des amendements de précision, dont un relatif au renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de l'article 7 ( * ) .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements :
- le premier, porté au deuxième alinéa (1°), élargit la définition du dommage afin d'y inclure les atteintes directement causées à l'environnement et à la santé publique, conformément à la Charte de l'environnement et à la logique même du projet de loi ;
- le deuxième, au cinquième alinéa (4°), précise que la phase de lancement s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ;
- le dernier insère un alinéa additionnel 4° bis après le cinquième alinéa (4°) pour définir la phase de maîtrise des objets spatiaux.
La position de votre commission
Votre commission estime très opportun ce dernier apport de l'Assemblée nationale consistant à donner une définition de la phase de maîtrise d'un satellite, définition qui est importante pour la mise en oeuvre de la responsabilité des différents opérateurs. Alors que le projet de loi se bornait à ne définir que la phase de lancement, cette adjonction permet de bien distinguer les deux types d'opération, dont les risques sont, par nature, très différents.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE II - AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES
Ce titre concerne le dispositif central du projet de loi, à savoir la mise en place en droit français d'un système d'autorisation préalable des opérations spatiales. Les articles 2 à 11 sont répartis en quatre chapitres : le chapitre I er définit les opérations soumises à autorisation, le chapitre II détermine les conditions de délivrance de ces autorisations, le chapitre III fixe les obligations des titulaires d'autorisations et le chapitre IV institue un régime de sanctions administratives et pénales en cas de manquement à l'ensemble des règles prescrites dans ce titre.
Les articles 3, 5, 8, 9 et 10 ayant été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale, restent en discussion les articles 2, 4, 6, 7 et 11 .
CHAPITRE Ier - Opérations soumises à autorisation
Article 2 - Champ d'application des autorisations
Cet article définit les opérations soumises au régime d'autorisation administrative institué par le projet de loi.
Le texte adopté par le Sénat
Considérant qu'il permet à la France de remplir ses obligations imposées par la convention du 27 janvier 1967, le Sénat n'y avait apporté à son dernier alinéa (3°) qu'une modification de portée rédactionnelle consistant, afin de supprimer toute ambiguïté, à préciser que c'est bien avant de prendre la maîtrise d'un objet spatial qu'il convient de demander l'autorisation, puisqu'il s'agit dans ce cas aussi d'une autorisation préalable à l'opération considérée.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article avec une modification ayant pour unique objet l'amélioration de la syntaxe du 3°) .
La position de votre commission
Votre commission estime que cet article est désormais rédigé de façon pleinement satisfaisante après l'intervention des deux assemblées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE II - Conditions de délivrance des autorisations
Article 4 - Conditions de délivrance des
autorisations
Le présent article soumet la délivrance des autorisations à l'existence de garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et à la conformité des systèmes et procédures avec une réglementation technique. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations ainsi que la fixation du rôle du CNES dans le contrôle de conformité et des conditions dans lesquelles peuvent être délivrées, en matière d'autorisation, des licences valables pour une durée déterminée et accordées les autorisations pour les opérations conduites depuis l'étranger.
Le texte adopté par le Sénat
Outre des modifications strictement rédactionnelles, le Sénat avait adopté un amendement prévoyant que les licences accordées aux opérateurs puissent valoir autorisation de procéder à certaines opérations spatiales. Cette adjonction avait pour objet d'assouplir la procédure à laquelle sont soumis des opérateurs connus, utilisant des lanceurs eux aussi connus pour renouveler des opérations déjà menées avec succès.
Votre rapporteur tient toutefois à préciser que la détention d'une licence ne dispensera nullement de l'accomplissement des contrôles techniques par l'autorité compétente (en l'espèce, le CNES) avant chaque opération.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a, pour sa part, adopté quelques amendements de précision. Une modification de fond au dernier alinéa (4°) autorise l'administration à dispenser de certains contrôles techniques le demandeur sollicitant une autorisation pour un lancement depuis l'étranger dès lors que l'Etat étranger de lancement apporte des garanties suffisantes. C'est une réelle innovation car le texte issu du Sénat proposait simplement que le décret en Conseil d'Etat prévoie les conditions dans lesquelles l'administration française constate que le pays étranger donne toutes les garanties permettant l'octroi de l'autorisation, mais sans préciser qu'il était dès lors, dans certains cas, possible de dispenser de divers contrôles.
La position de votre commission
Conformément à son souci de conforter la compétitivité de nos opérateurs dans le cadre de la nouvelle législation, votre commission approuve cette avancée proposée par les députés en matière de souplesse dans l'octroi des autorisations pour les opérations réalisées dans des Etats étrangers.
Il s'agit ainsi d'une amélioration du réalisme de l'article puisque, même si la rédaction issue du Sénat ouvrait déjà la possibilité de conclure des accords de reconnaissances mutuelles interétatiques pour éviter les difficultés, il pourrait s'avérer très délicat, voire impossible, au CNES d'exercer, pour certaines opérations conduites depuis l'étranger, les mêmes contrôles que ceux réalisés en France.
L'ajout réalisé à l'Assemblée nationale constitue donc un pas supplémentaire dans la bonne direction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE III - Obligations des titulaires d'autorisation
Article 6 - Obligation d'assurance
L'article 6 impose aux opérateurs une obligation d'assurance ou de garantie financière.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat avait précisé sur plusieurs points ce système d'assurance et de garantie :
- en élargissant tout d'abord, au dernier alinéa (4°) du paragraphe III, le champ des dommages couverts par la suppression de la condition aux termes de laquelle les dommages pris en compte ne sont que ceux intervenus « pendant la phase de lancement » ;
- en levant toute ambiguïté à la rédaction du premier aliéna du même paragraphe III par la suppression des mots « le cas échéant », qui pouvaient être facteur de confusion alors que l'assurance ou la garantie financière ne peut être mise en jeu que dans la mesure où la responsabilité financière est engagée ;
- en précisant, au paragraphe IV, quel est le moment de l'obligation de solvabilité de l'opérateur par l'ajout, après le verbe « cessent », des mots « à l'achèvement de l'opération spatiale » ;
- en introduisant, au second alinéa du paragraphe I, un renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les obligations en termes de garanties financières, estimant préférable de remplacer le renvoi global à un tel décret prévu à l'article 28 par des renvois circonstanciés aux articles où des dispositions réglementaires sont réellement nécessaires.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le premier des amendements consiste à prévoir que le décret en Conseil d'Etat précisera dans quelles conditions l'opérateur peut être dispensé de l'obligation d'assurance ou d'une autre garantie financière en dehors des phases de lancement, de manoeuvre ou de désorbitation de l'engin spatial. Comme c'est d'ores et déjà la pratique actuelle, il est en effet tout à fait envisageable qu'en dehors de ces phases, l'opérateur soit ainsi son propre assureur.
L'Assemblée nationale a en outre modifié la rédaction issue du Sénat afin de ne pas limiter l'obligation d'assurance ou de garantie à la seule période pendant laquelle se déroule l'opération spatiale. En effet, le fait dommageable servant de base à la mise en jeu de l'assurance ou de la garantie pourrait survenir très longtemps après l'incident lié à l'opération spatiale qui en est la cause : par exemple, une erreur lors d'une opération de lancement ou de mise en orbite peut produire des conséquences sur la trajectoire du satellite plusieurs années plus tard.
A cette fin, les députés ont :
- au paragraphe I, remplacé la référence à « la durée de l'opération » par un renvoi à la période pendant laquelle « la responsabilité (de l'opérateur) est susceptible d'être engagée dans les conditions prévues à l'article 13 » du projet de loi, cet article 13 ayant lui-même été modifié en conséquence afin de baser l'indemnisation sur le fait dommageable quel que soit le moment de sa survenance ;
- supprimé le paragraphe IV, ce qui revient à n'imposer l'obligation d'assurance que pendant la seule durée de l'opération spatiale.
La position de votre commission
Votre commission salue la contribution de l'Assemblée nationale qui permet une meilleure prise en compte des pratiques contractuelles en cours, notamment s'agissant de l'auto-assurance des opérateurs. Il ne semble en effet pas justifié d'imposer à un opérateur de lancement de satellites le paiement d'une prime d'assurance pendant les décennies que durent les opérations de contrôle de ces objets.
Dès lors qu'il est ainsi possible d'être assuré ou garanti, sans frais, en dehors de la période de l'opération spatiale, votre commission estime tout à fait cohérent de permettre que tous les faits dommageables intervenus du fait de l'opération puissent être retenus comme base de l'assurance, même s'ils interviennent longtemps après l'opération.
Au final, les améliorations proposées par l'Assemblée nationale apportent à la fois plus de souplesse pour les opérateurs et plus de protection pour les victimes d'éventuels dommages.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 7 - Personnes chargées des contrôles
Cet article énumère les personnes habilitées à procéder aux contrôles nécessaires et les moyens dont elles disposent pour vérifier que les opérateurs se conforment aux obligations fixées par la loi.
Le texte adopté par le Sénat
Outre un amendement rédactionnel consistant à remplacer le renvoi au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 28 par un renvoi à un décret spécifique, le Sénat avait adopté deux amendements visant à mettre le texte en cohérence avec la nature des contrôles visés par le présent article, à savoir des contrôles relevant de la police administrative et non de la police judiciaire. Ont ainsi été supprimés, au premier alinéa du paragraphe I, la mention des officiers et agents de police judiciaire et, au début du deuxième alinéa (1°), les mots « assermentés et » .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de portée strictement rédactionnelle n'affectant ni la liste des agents chargés du contrôle, ni leurs prérogatives, ni leurs obligations.
La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 11 - Sanctions pénales
L'article 11 punit de 200.000 euros d'amende toute infraction au régime d'autorisation.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat n'avait adopté que des amendements rédactionnels, estimant que le dispositif de sanction prévu était adapté, tant dans son champ d'application que dans ses modalités.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont adopté deux modifications purement formelles aux paragraphes III et IV, qui n'affectent nullement le contenu du dispositif.
La position de votre commission
Votre commission propose l'adoption conforme de l'article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE III - IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS
Ce titre, composé d'un article 12 unique, traite de la mise en oeuvre en droit français de l'obligation internationale d'immatriculation des objets spatiaux. Or, l'article 12 ayant été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, aucune disposition du titre III ne reste en discussion .
TITRE IV - RESPONSABILITÉS
Le présent titre, qui comprend les articles 13 à 20, établit un nouveau régime spécial de responsabilité des opérateurs spatiaux, d'une part, à l'égard des tiers dans son chapitre I er (articles 13 à 18) et, d'autre part, à l'égard des personnes ayant participé à l'opération spatiale ou à la production dans son chapitre II (articles 19 et 20).
Les articles 15 à 20 ayant été adoptés par l'Assemblée nationale sans modification, seuls restent en discussion les articles 13 et 14 .
CHAPITRE Ier -
Responsabilité à l'égard des tiers
Article 13 - Canalisation de la
responsabilité
L'article 13 pose le principe de la responsabilité de l'opérateur pour tous les dommages causés à un tiers, dans l'espace ou au sol, à l'occasion de l'opération qu'il conduit.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat avait adopté cet article sans modification.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Après un long débat en séance portant sur les conditions de substitution de l'Etat à la responsabilité de l'opérateur, l'Assemblée nationale s'est limitée à une modification de cohérence pour tenir compte de son vote précédent à l'article 8 à propos du fait générateur de cette responsabilité. En effet, ainsi que cela a été indiqué dans le commentaire de cet article 8, les dommages couverts ne sont plus seulement ceux causés « à l'occasion d'une opération spatiale », c'est-à-dire pendant son déroulement, mais bien désormais tous ceux causés « du fait » de cette opération, même après son achèvement.
La position de votre commission
Pour les raisons exposées précédemment, votre commission est favorable à cette modification de conséquence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 14 - Action récursoire de l'Etat
Cet article autorise l'Etat, dans le cas où il aurait réparé un dommage en application des traités internationaux de 1967 et de 1972, à exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage. Il fixe également le principe d'un plafond dans lequel s'exerce cette action.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat avait précisé que le recours à l'action récursoire ne devait être ouvert à l'Etat que dans le cas où ce dernier n'aurait pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur responsable du dommage.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété le présent article 14 par un alinéa additionnel final aux termes duquel l'Etat ne peut pas exercer d'action récursoire lorsque le dommage remplit deux conditions cumulatives :
- d'une part, avoir été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée ;
- d'autre part, résulter d'un « acte visant les intérêts étatiques », cette mention visant le cas très spécifique des actions de type terroriste.
La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'article ainsi complété par l'Assemblée nationale. La limitation des possibilités d'actions récursoires n'apparaît en définitive pas trop restrictive dans la mesure où elle couvre des cas très spécifiques, même si votre rapporteur aurait estimé l'exclusion des cas de force majeure peut-être plus adaptée que la seule limitation aux actes menés contre l'Etat.
Il considère toutefois cette solution comme satisfaisante dans la mesure où elle consiste simplement en une transposition des règles déjà en vigueur pour les accidents nucléaires, pour lesquels il existe aussi un système de conditions de la responsabilité et de garantie étatique imposé par les traités internationaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE V - POLICE SPÉCIALE
DE L'EXPLOITATION ET DES
INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
Composé d'un article unique, le titre V a pour objet de donner une base juridique au rôle du président du CNES et de ses collaborateurs sur le Centre spatial guyanais (CSG).
Article 21 (Articles L. 331-6 et L. 331-7 et L. 331-8 [nouveaux] du code de la recherche) - Rôle du CNES sur le Centre spatial guyanais
L'article prévoit que le président du CNES exerce, au nom de l'Etat, des pouvoirs de police spéciale dans le CSG. A ce titre, il lui confère une mission générale de sauvegarde et de sûreté des installations et des activités.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat avait élargi les prérogatives du président du CNES afin de ne laisser subsister aucun doute quant à sa faculté de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la protection de la santé publique et de l'environnement lors d'une opération spatiale.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés, pour leur part, ont prévu, à l'article L. 331-7 nouveau du code de la recherche, qu'en matière de sécurité, la délégation de pouvoir au président du CNES était de plein droit et non optionnelle. L'objectif de cette modification est d'assurer la continuité de l'action des pouvoirs publics, notamment lorsque des mesures d'urgence sont nécessaires. A cette fin, la possibilité de recevoir une délégation du ministre chargé de l'espace est remplacée par la mention d'une délégation permanente de la part de l'autorité administrative délivrant les autorisations 8 ( * ) .
La position de votre commission
Votre commission approuve cette modification, estimant que dans un domaine où les risques peuvent être très élevés et où il faut souvent agir dans l'urgence, il convient en effet de disposer d'une législation claire et précise ne laissant place à aucune ambiguïté sur l'autorité compétente.
Elle considère aussi que cette rédaction apporte une réponse satisfaisante au débat qu'a conduit le Sénat sur le positionnement du CNES par rapport au ministre chargé de l'espace.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE VI - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le présent titre vise, au travers de son article unique, à préciser les règles de propriété intellectuelle applicables dans l'espace extra-atmosphérique.
Article 22 (Articles L. 611-1 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle) - Extension des règles de propriété industrielle
Cet article étend les dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle aux objets spatiaux placés sous juridiction nationale.
Le texte adopté par le Sénat
Outre un amendement rédactionnel, le Sénat avait complété cet article par un paragraphe II additionnel ajoutant, à l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, la mention de l'exception de la « présence temporaire » stipulée à l'article 5 ter de la Convention de Paris de 1883.
Cet ajout avait pour but de permettre à nos opérateurs et industriels de bénéficier de la clause de réciprocité accordée par les autorités américaines. En effet, en l'absence d'une telle disposition, ces autorités sont aujourd'hui susceptibles de saisir sur leur sol tout matériel spatial d'origine française au titre des actions de lutte contre la contrefaçon 9 ( * ) .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement consistant à clarifier la portée de l'alinéa ajouté par le Sénat à l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle par le paragraphe I de l'article : en remplaçant les mots « et dans » par les mots « ou dans », les députés ont ainsi précisé que les deux conditions envisagées pour que les inventions soient couvertes par la convention de Paris (avoir été découvertes dans l'espace d'une part, l'avoir été dans un objet spatial sous juridiction française d'autre part) ne sont pas cumulatives mais alternatives.
La position de votre commission
Estimant que cette modification élargit encore la portée du présent article, votre commission propose de l'adopter conforme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE VII - DONNÉES D'ORIGINE SPATIALE
Composé de trois articles, ce titre prévoit, dans un but de protection des intérêts nationaux, un dispositif de déclaration et de contrôle des entreprises en charge de satellites d'observation.
Les articles 23 et 25 ayant été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale, seul l'article 24 reste en discussion .
Article 24 - Contrôle de l'autorité administrative
Cet article précise l'objet du contrôle de l'autorité administrative compétente (sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et respect des engagements internationaux de la France) et lui ouvre la possibilité de prescrire, le cas échéant, les mesures de restriction nécessaires.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat avait adopté le texte du projet de loi sans modification.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté au premier alinéa un amendement de portée strictement rédactionnelle.
La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'adoption conforme de l'article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Ce titre comprend quatre articles : l'article 26 qui écarte la défense du champ d'application de la loi, l'article 27 qui exclut de l'application d'une partie du texte les activités spatiales du CNES relevant d'une mission publique, l'article 28 relatif aux prérogatives du CNES et l'article 29 renvoyant à la loi de finances pour l'entrée en vigueur de la garantie de l'Etat.
Les articles 26, 27 et 29 ayant été adoptés par l'Assemblée nationale sans modification, seul l'article 28 reste en discussion .
Article 28 (Article L. 331-2 du code de la recherche) - Attributions du CNES
Initialement, l'article 28 avait simplement pour objet de prévoir que les modalités d'application de l'ensemble de la loi seraient définies par décret en Conseil d'Etat. Or, lors de la première lecture, le Sénat a supprimé ce renvoi général au profit de renvois spécifiques, article par article. Dans le même temps, il a profondément réécrit le présent article.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat a en effet complètement modifié son objet en le consacrant désormais à l'énumération des attributions nouvelles dévolues au CNES dans le domaine du contrôle de la réglementation technique. Cette nouvelle version de l'article complète ainsi l'article L. 331-2 du code de la recherche par trois alinéas f) , g) et h) qui chargent respectivement le CNES :
- d'assister l'Etat dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;
- d'exercer, sur délégation de l'Etat, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en oeuvre par les opérateurs spatiaux avec ladite réglementation technique ;
- de tenir, pour le compte de l'Etat, le registre d'immatriculation des objets spatiaux.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a poursuivi l'oeuvre de renforcement des prérogatives du CNES, déjà manifestée à l'article 21, en modifiant l'alinéa g) de l'article L. 331-2 proposé par le Sénat afin de prévoir désormais que le CNES exerce ses attributions de contrôle technique des systèmes et des procédures « par délégation du ministre chargé de l'espace » et non plus « à la demande » du ministre.
La position de votre commission
Votre commission estime que la rédaction proposée par les députés pourrait effectivement conforter l'action du CNES, notamment en termes de continuité, tout en permettant au ministre d'intervenir comme instance de ce recours, ce qui constitue une garantie très importante pour les opérateurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 30 - Applicabilité outre-mer
Cet ultime article du projet de loi rend directement applicables les nouvelles dispositions législatives à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le texte adopté par le Sénat
Le Sénat avait adopté cet article sans modification le 16 janvier 2008.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a tiré les conséquences du fait qu'en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires institutionnelles relatives à l'outre-mer, cette loi n'entrait plus dans les exceptions au régime d'applicabilité directe des lois et règlements en vigueur pour Mayotte.
Elle a donc supprimé de l'article 30 la mention de Mayotte, devenue sans objet.
La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette rectification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
*
* *
Lors de sa réunion du mercredi 14 mai 2008, la commission des affaires économiques, sur proposition de son rapporteur, M. Henri Revol, s'est prononcée, à l'unanimité, en faveur de l'adoption conforme du projet de loi transmis par l'Assemblée nationale. |
* 5 C'est-à-dire les préjudices relatifs aux prestations rendues par les objets spatiaux, telles que les télécommunications, l'observation météorologique, etc.
* 6 Qui recouvrent le lancement et le contrôle de l'objet spatial lui-même (fusée, satellite).
* 7 Cette présentation étant en effet préférable à un renvoi général pour l'ensemble des articles, tel que l'article 28 du projet de loi initial le proposait.
* 8 C'est-à-dire du ministre chargé de l'espace, comme devrait vraisemblablement en décider le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 4 du projet de loi.
* 9 Qui pourraient être utilisées comme une forme indirecte de protectionnisme.