Articles 4 à 6 (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, et art. 434-4-1 et 432-23-1 nouveaux du code pénal) - Atteintes à l'administration de la justice de la CPI
Les articles 4, 5 et 6 du projet de loi visent à réprimer les atteintes à l'administration de la justice devant la Cour pénale internationale.
L'article 70-1 de la convention de Rome définit les différentes atteintes au fonctionnement de la Cour pénale internationale, principalement le faux témoignage, la falsification ou destruction de preuve, les menaces et représailles à l'encontre des témoins et membres de la Cour, la corruption de ses membres. Par exception au principe de complémentarité de la Cour pénale internationale, la Cour exerce directement sa compétence juridictionnelle en matière d'atteintes à son fonctionnement. Elle peut demander à un Etat partie de saisir, dès lors qu'il le juge approprié, les autorités compétentes aux fins de poursuites.
L'article 70-4 exige des Etats qu'ils étendent aux atteintes à l'administration de la justice de la CPI les dispositions de leur droit pénal réprimant les atteintes à l'intégrité de leurs procédures d'enquête ou de leur système judiciaire commises sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants.
Tel est l'objet des articles 4, 5 et 6.
Ainsi, le 1° de l' article 4 prévoit l'aggravation des peines à l'encontre des auteurs de violences 24 ( * ) sur un membre ou agent de la Cour pénale internationale.
Le 2° de cet article prévoit de même d'étendre l'aggravation de la peine pour les mêmes actes de violence commis sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit en raison de la dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant la Cour pénale internationale.
L' article 5 tend à insérer un nouvel article dans le code pénal afin d'étendre la répression prévue en matière de falsification ou destruction de preuve prévue par l'article 434-4 du code pénal aux actes comparables portant atteinte à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.
L' article 6 vise à insérer un article 434-23-1 dans le code pénal afin d'appliquer les incriminations prévues à l'article 434-8 du code pénal (menace ou acte d'intimidation envers un magistrat, arbitre, interprète, expert ou avocat d'une partie), à l'article 434-9 (corruption active ou passive d'un magistrat, arbitre ou expert), aux articles 434-13 et 434-14 (témoignage mensonger) et à l'article 434-15 (actes de subornation) aux entraves de même nature au fonctionnement de la Cour pénale internationale.
Votre commission vous propose un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 4 sans modification et les articles 5 et 6 ainsi modifiés .
* 24 Tortures et actes de barbarie -article 222-3 du code pénal- violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner -article 222-8- violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente -article 222-10- violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de 8 jours -article 222-12- violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail -article 222-13.