CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
CHAPITRE 1 ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS DE GESTION CYNÉGÉTIQUE
Article 1 er
Le premier alinéa de l'article L. 425-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : »
Article 2
L'article L. 424-16 du même code est abrogé
Article 3
L'article L. 425-3-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 425-3-1. - Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE
CHASSER
Article 4
Après la première phrase de l'article 964 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le droit est de 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans ».
Article 5
Après le septième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié. »
Article 6
Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis »
Article 7
I. Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national devra acquitter. »
II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 426-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14, est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d'un permis national porteur d'un timbre national grand gibier est dispensé de s'acquitter de la contribution personnelle due en application des dispositions de l'article L. 429-31 alinéa c du code de l'environnement. »
Article 8
L'article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est entendu à cet effet par le juge. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS
Article 9
L'article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche, ou le détruisent. » ;
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».
Article 10
L'article L. 428-5 du même code est ainsi rédigé :
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés ;
lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du I, l'une des infractions suivantes :
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
Article 11
Dans la sous-section III du chapitre 8 du titre II du livre IV du même code, est inséré un article L. 428-3-1 ainsi rédigé :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER
Article 12
Après l'article L. 425-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.
« Si le nombre d'animaux attribués n'est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11. »
CHAPITRE V
ADAPTATION DU DROIT APPLICABLE EN ALSACE ET MOSELLE
Article 13
I. Les articles L. 429-21 et L. 429-22 du même code sont abrogés.
II. L'article L. 429-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Article 14
I. L'article L. 429-27 du même code et complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. »
II. L'article L. 429-30 est ainsi modifié :
1°) Après les mots « l'article L. 429-14 », le premier alinéa de l'article est complété par les mots :
« que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution ».
2°) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé. »
Article 15
L'article L. 429-31 du même code est ainsi modifié :
1°) Dans le deuxième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ; », sont remplacés par les mots : « en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ; ».
2°) Dans le troisième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ; » sont remplacés par les mots : « variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ; ».
3°) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tous chasseurs, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département à l'exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier. »
4°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. »
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS
Article 16
I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 421-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle a la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »
II. L'article L. 421-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ont la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »
Article 17
L'article L. 421-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'initiative des fédérations départementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d'autres fédérations interdépartementales des chasseurs. »
CHAPITRE VII
ALLEGEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Article 18
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du même code est complétée par les mots :
« en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire »
Article 19
Pendant, la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.
Article 20
Les animaux classés nuisibles peuvent être détenus, transportés et naturalisés dès lors qu'ils ont été capturés légalement.
Article 21
L'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente loi est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.