EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau) - Rapport sur la relance de la production de protéines végétales

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative des députés du groupe socialiste, radical et citoyen, prévoit que, six mois après la publication de ce texte de loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport, portant sur les possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'organismes génétiquement modifiés (OGM) afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France.

Propositions de votre commission

Votre commission n'ignore pas que la France, comme l'Europe entière d'ailleurs, est extrêmement dépendante des importations pour l'alimentation de ses animaux d'élevage. Cette dépendance n'est pas sans lien avec la signature, en 1992, des accords de Blair House entre les Etats-Unis et l'Union européenne, dans le cadre du cycle de négociations internationales de l'Uruguay, et le besoin européen en protéines végétales s'est encore creusé avec l'interdiction des farines animales à compter du 14 novembre 2000.

Du fait du développement accéléré des surfaces cultivées en OGM, qui ont représenté 100 millions d'hectares dans le monde en 2006, et de la nécessité pour la France d'importer 45 % de ses besoins en protéines végétales -75 % pour l'Europe-, notre pays importe chaque année environ 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja OGM, sur les 5 millions que consomme son bétail.

L'article additionnel introduit par les députés a le mérite de mettre au jour la schizophrénie de la France, qui, d'un côté, nourrit son cheptel de céréales génétiquement modifiées et, de l'autre, interdit la culture du seul maïs OGM autorisé en Europe 3 ( * ) . Il n'est pas sûr toutefois qu'un simple rapport explorant les possibilités de relance de la production française de protéines végétales non OGM suffise à résoudre ce paradoxe, qui dépasse largement le seul cadre français et met en jeu les grands équilibres agricoles mondiaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er (Article L. 531-1-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Principes régissant l'utilisation des OGM

Cet article, qui tend à introduire un nouvel article dans le code de l'environnement afin de fixer les grands principes encadrant l'utilisation des (OGM), n'a pratiquement pas été modifié au Sénat mais a été considérablement développé par l'Assemblée nationale.

Le texte adopté par le Sénat

Outre une rectification de référence au premier alinéa de cet article 1 er , le Sénat a apporté deux précisions au texte de cet article :

- il a qualifié « d'indépendante » l'évaluation préalable des risques requise avant toute décision d'autorisation préalable ;

- sur proposition de votre commission, il a également imposé que la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM soit garantie « dans le respect des prescriptions communautaires », en plus du respect des principes de la Charte de l'environnement.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, les députés ont, contre l'avis de leur commission des affaires économiques et après avoir repoussé deux amendements quasiment identiques, adopté un amendement de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, prévoyant que la culture, la commercialisation ou l'utilisation d'OGM ne peuvent intervenir que dans le respect, non seulement de l'environnement et de la santé publique, mais aussi « des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées « sans OGM », et en toute transparence » .

En outre, l'Assemblée nationale a tenu à qualifier de « transparente » l'évaluation indépendante préalable à toute autorisation d'OGM. Elle a ensuite précisé la notion d'évaluation indépendante en indiquant, par référence à un protocole international, qu'elle doit être assurée par « une expertise collective, menée selon les principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité » .

A l'initiative de M. Christian Jacob, les députés ont également prévu que l'évaluation, conduite en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5, devrait se fonder sur des études et des tests qui seront réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics et dont les conclusions sont publiées, dans les mêmes limites que celles prévues pour la transparence des dossiers de demande d'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM : cette publicité ne doit pas nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'OGM ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre (donc dans la phase de recherche se situant en amont du dépôt de brevet ou de certificat d'obtention végétale).

Enfin, malgré l'avis défavorable de leur commission des affaires économiques mais avec l'aval du rapporteur, à titre personnel, ainsi que du Gouvernement, les députés ont souhaité préciser que la consommation et la production avec ou sans OGM étaient libres tant qu'elles ne nuisaient pas à « l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité », et que cette liberté était garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information et de responsabilité mais aussi de participation inscrits dans la Charte de l'environnement, dont les députés ont indiqué l'année d'élaboration (2004), et dans le respect des « dispositions » communautaires (terme préféré par l'Assemblée nationale à celui de « prescriptions » communautaires).

Propositions de votre commission

Votre commission comprend le souci légitime, exprimé par l'Assemblée nationale, de se préoccuper non seulement de l'impact sanitaire et environnemental des cultures OGM en plein champ, dès lors qu'on les autorise -ce qui est la stricte transposition de la directive européenne 2001/18-, mais d'organiser également la coexistence des diverses filières agricoles, aussi bien OGM que conventionnelles ou valorisant la qualité et l'origine.

Elle rappelle, à toutes fins utiles, que le premier et le dernier alinéas de l'article L. 531-2-1, qu'introduit l'article 1 er dans le code de l'environnement, doivent se lire dans le cadre de l'ensemble du projet de loi et des dispositions communautaires, qui organisent les procédures d'autorisation des OGM et prévoient les conditions de coexistence entre les cultures OGM et les cultures non OGM, afin de maintenir la présence accidentelle d'OGM dans une culture non OGM sous le seuil de 0,9 % (seuil au-delà duquel le règlement 4 ( * ) européen de 2003 oblige à étiqueter un produit comme « contenant des OGM »), ainsi qu'un régime de responsabilité de plein droit des exploitants agricoles cultivant des OGM, en cas de présence accidentelle d'OGM, dépassant ce seuil de 0,9 %, dans la récolte d'un autre exploitant.

En effet, les principes énoncés à l'article 1 er ne peuvent être appréciés indépendamment des dispositions particulières qui les mettent en oeuvre : ce sont donc les règles (article 2 et suivants) qui précisent les conditions de mise en oeuvre concrète des principes (article 1 er ). L'ensemble du projet de loi reste conforme à la directive européenne, du fait de la très incertaine, donc très faible, portée normative de certains mots introduits par les députés à l'article 1 er : « intégrité » de l'environnement, « cultures traditionnelles », « structures agricoles », « écosystèmes locaux », filières « qualifiées « sans OGM » »...

C'est à des fins de précision que votre commission vous propose justement d'adopter un amendement rappelant notamment que la définition du « sans OGM » doit respecter la règle européenne, qui est simple : un produit doit être étiqueté comme contenant des OGM s'il en contient plus de 0,9 %, et ne doit pas l'être s'il en contient moins de 0,9 %.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE Ier - Le Haut conseil des biotechnologies
Article 2 (Articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'environnement) - Haut conseil des biotechnologies

Cet article, qui vise à créer un organe d'expertise indépendant du Gouvernement mais destiné à l'éclairer en matière d'OGM, a été profondément amendé par le Sénat puis à nouveau par l'Assemblée nationale.

Article L. 531-3

Le texte adopté par le Sénat

A cet article, qui fixe les missions et les compétences du Haut conseil, le Sénat a souhaité en première lecture que la mission d'évaluation des risques du Haut conseil soit complétée par une évaluation des bénéfices. Il a également précisé l'articulation entre le Haut conseil et, d'une part, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'autre part, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il a enfin réservé la possibilité de saisir le Haut conseil aux seules associations de défense des consommateurs agréées, à celles de protection de l'environnement agréées, à celles agréées pour représenter les usagers des instances de santé publique et aux groupements de salariés ou aux groupements professionnels concernés.

Concernant les missions du Haut conseil, le Sénat a d'abord explicité son rôle premier : rendre des avis sur les demandes d'agrément, les déclarations et les demandes d'autorisation en vue de l'utilisation d'OGM dans les délais prévus par les directives communautaires 98/81/CE et 2001/18/CE. Il a ensuite précisé que, s'agissant des méthodes d'évaluation des risques, le Haut conseil n'avait pas pour mission de les élaborer mais, plus modestement, de les mettre en oeuvre, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur mais aussi des recommandations internationales en la matière.

S'agissant des expertises, analyses ou études, le Sénat a permis au Haut conseil d'être seul juge de leur nécessité et de décider s'il entendait y procéder lui-même ou les confier à un tiers.

Enfin, il a souhaité tenir informé le Haut conseil des rapports annuels du comité de biovigilance qui mettraient en évidence un risque environnemental lié à la dissémination d'OGM, dans la mesure où cette information pouvait infléchir l'évaluation du risque qui ressort du Haut conseil.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont d'abord élargi à toutes les biotechnologies, et non aux seuls organismes génétiquement modifiés, le champ de compétence du Haut conseil, par cohérence avec sa nouvelle appellation issue de la première lecture au Sénat. Ils ont ensuite choisi d'écarter l'évaluation des bénéfices des missions générales du Haut conseil, dans la mesure où cette évaluation des bénéfices doit déborder les seules dimensions environnementale et sanitaire et où elle ne saurait être exigée pour les demandes d'autorisation d'utilisation confinée mais n'a de sens que pour les demandes de dissémination volontaire, comme il est d'ailleurs prévu à l'article L. 531-4.

Concernant la saisine du Haut conseil, l'Assemblée nationale a ensuite opportunément rectifié la référence de l'article du code de la consommation relatif à l'agrément des associations de défense des consommateurs et la dénomination des associations actives dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades. Surtout, elle a élargi la possibilité de saisine du Haut conseil en l'ouvrant à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ainsi qu'à tout député ou sénateur. Elle a aussi préféré indiquer que le Haut conseil pouvait être saisi de toute question « concernant » son domaine de compétence plutôt « qu'intéressant » ce domaine, ce qui s'apparente en fait à une simple modification rédactionnelle. Elle a enfin déplacé les mots « en cas de risque », qui, situés à la fin de l'alinéa, pouvaient être compris comme s'appliquant à l'alinéa entier, ce qui aurait conditionné à la survenue d'un risque la possibilité pour les diverses associations et personnes autorisées de saisir le Haut conseil.

Quant aux missions du Haut conseil, les députés ne les ont pas profondément modifiées : ils ont néanmoins apporté une précision utile, visant à soustraire à l'avis préalable du Haut conseil les déclarations d'utilisation confinée d'OGM, tout en prévoyant de tenir le Haut conseil informé de ces déclarations. Ils ont en outre introduit la possibilité, lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'OGM est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, que le Ministre chargé de la santé requiert du Haut conseil un avis accéléré grâce à une procédure d'examen prioritaire. Enfin, l'articulation entre le Haut conseil et le comité de biovigilance a été affinée : au lieu d'être consulté sur le plan annuel de surveillance des OGM, le Haut conseil sera précisément consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire.

Article L. 531-4

Cet article, qui détermine le fonctionnement du Haut conseil, avait été réécrit par le Sénat.

Le texte adopté par le Sénat

Le schéma élaboré par le Sénat, abandonnant l'idée d'une direction collégiale du Haut conseil, est le suivant:

- en cas d'utilisation confinée, l'avis du comité scientifique est transmis par le président du Haut conseil au Gouvernement ;

- en cas de dissémination volontaire, il est prévu de transmettre au cas par cas l'avis du comité scientifique au comité éthique, économique et social, rebaptisé par le Sénat «comité de la société civile », chargé d'élaborer des recommandations, si besoin à travers un dialogue avec le président du comité scientifique et le rapporteur de l'avis du comité scientifique. Le président du Haut conseil transmet ensuite au Gouvernement l'avis du comité scientifique d'une part, et les recommandations du comité « de la société civile » d'autre part.

Le Sénat a également prévu que le Président du Haut conseil devait être un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications et que sa nomination interviendrait après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'environnement et d'agriculture.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause l'organisation interne du Haut conseil élaborée par le Sénat. Outre des améliorations rédactionnelles et le retour à l'appellation « comité économique, éthique et social » pour le comité non scientifique, les députés ont toutefois ajouté plusieurs nouveautés au texte :

- d'une part, il est désormais proposé que l'avis du Haut conseil, composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations de l'autre comité, fasse état des positions divergentes exprimées ;

- d'autre part, se trouvent formellement prévues des réunions en séances plénières du Haut conseil, à la demande de son président ou de la moitié de ses membres, afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétences, question dont il se saisit en application du 1° de l'article L 531-3 (qui liste les personnes ou associations autorisées à saisir le Haut conseil) ou dont il est saisi (le Gouvernement pouvant en effet saisir le Haut conseil de toute question intéressant les biotechnologies). Le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale dispose enfin qu'à l'issue de cette séance plénière, le Haut conseil rend ses conclusions à l'autorité administrative.

Article L. 531-4-1

Le texte adopté par le Sénat

Cet article a été introduit par le Sénat afin de préciser la composition des deux comités constituant le Haut conseil : le comité scientifique, composé d'experts reconnus en leur domaine, qu'il s'agisse aussi bien de biotechnique que de sciences « molles » (économie, droit, sociologie), et le comité de la société civile, composé de représentants d'associations ou d'organismes professionnels et comprenant un membre du comité consultatif national d'éthique, un député et un sénateur membres de l'OPESCT, ainsi que des représentants d'associations de collectivités territoriales.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Deux précisions ont été apportées par les députés : d'abord, ils ont tenu à expliciter le fait que la désignation des membres du comité scientifique se faisait par appel à candidatures -comme il est d'usage-, « notamment auprès des organismes publics de recherche ». Cette indication traduit le souci des députés d'éviter tout conflit d'intérêt parmi les scientifiques membres du Haut conseil ; elle n'interdit pas pour autant le recours à des experts issus du privé.

Ensuite, l'Assemblée nationale a précisé que les associations dont des représentants devraient appartenir au comité économique, éthique et social seront nécessairement celles visées au 1° de l'article L. 531-3, c'est-à-dire les associations autorisées à saisir le Haut conseil, ce qui est cohérent.

Article L. 531-4-2

Le texte adopté par le Sénat

Introduit par le Sénat, cet article visait à encadrer la prise parole des membres du Haut conseil des biotechnologies afin d'assurer l'indépendance et la dignité de leur fonction. Sans interdire aux membres du Haut conseil toute expression publique, ce qui peut se justifier dans le cas du Conseil Constitutionnel ou d'une autorité de régulation chargée d'un pouvoir décisionnel, il proposait que les membres du Haut conseil informent son président avant toute prise de parole publique sur une question ayant fait ou susceptible de faire l'objet d'une décision de la part du Haut conseil.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Malgré l'avis défavorable de sa commission des affaires économiques et celui du Gouvernement, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir cet article. Pour votre rapporteur, la suppression de cet article ne doit pas exonérer le Gouvernement de fixer de telles règles de déontologie dans le règlement intérieur du Haut conseil qu'il établira : à tout le moins, votre rapporteur souhaite obtenir du Ministre l'assurance que tout membre du Haut conseil sera tenu d'informer son président avant de prendre une position publique sur un avis rendu par le Haut conseil.

Article L. 531-5

Cet article, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, incluant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil, n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, le Sénat ayant, pour sa part, simplement substitué l'appellation « Haut conseil » à l'appellation « Haute autorité ».

En effet, l'amendement de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale prévoyant que ce décret précise les modalités d'attribution de vacations aux membres du comité scientifique a malheureusement été écarté en raison de son irrecevabilité financière.

Propositions de votre commission

Etant donné que l'équilibre général de la structure du Haut conseil reste proche de celui adopté par le Sénat en première lecture, votre commission propose de ne pas modifier cet article, si le Gouvernement veut bien garantir à votre rapporteur que le règlement intérieur du Haut conseil précisera notamment les règles déontologiques auxquelles doivent être soumis les membres de ce conseil durant l'exercice de leurs fonctions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II - Responsabilité et coexistence entre cultures
Article 3 A (nouveau) (Article L. 334-8 [nouveau] du code de l'environnement) - Parcs nationaux et parcs naturels régionaux

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Yves Vandewalle, les députés ont inséré dans le projet de loi un nouvel article 3 A, dont l'alinéa unique tend à ouvrir la possibilité d'exclure la culture des plantes génétiquement modifiées dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux.

Aux termes de ce dispositif, deux conditions doivent être respectées pour que soit prononcée cette exclusion :

- en premier lieu, l'exclusion doit avoir fait l'objet d'un accord unanime des exploitants agricoles situés sur le territoire du parc ;

- en second lieu, l'exclusion n'est possible que si elle a été préalablement prévue dans la charte du parc.

Il convient enfin de noter que l'exclusion peut être limitée à une partie du territoire du parc.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur n'est pas pleinement convaincu que la même logique doive s'appliquer aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux, qui diffèrent sensiblement par leur nature. Néanmoins, dans un souci de dialogue constructif avec l'Assemblée nationale, et dans la mesure où cet article semble répondre à l'attente de nombreux parlementaires, son adoption lui paraîtrait bienvenue. En effet, la position constante de votre commission, depuis son rapport d'information de 2003, a toujours été d'être favorable à la prise en compte de la diversité des cultures et des territoires. L'ajout des députés semble bien aller dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 B (nouveau) (Article L. 642-5-1 [nouveau] du code rural) -Protection des signes de qualité et d'origine

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur M. Antoine Herth, l'Assemblée nationale a introduit un nouvel article 3 B tendant à associer l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), au niveau national, et les organismes de défense et de gestion (ODG), au niveau local, à la bonne prise en compte des intérêts des signes d'identification de la qualité et de l'origine visés au 1° de l'article L. 640-2 du code rural, c'est-à-dire :

- le « label rouge », attestant la qualité supérieure ;

- l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

- la mention « agriculture biologique », attestant la qualité environnementale.

L'INAO et les ODG pourraient ainsi proposer à l'administration des mesures particulières relatives aux OGM lorsque celles-ci paraîtraient nécessaires à la protection d'un signe de qualité ou d'origine.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur souhaite saluer l'intérêt du dispositif proposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Le rôle confié à l'INAO et aux ODG s'inscrit pleinement dans la suite des efforts du législateur, ces dernières années, pour valoriser les signes de qualité et d'origine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 (Articles L. 663-2 et L. 663-3 [nouveaux] du code rural) - Conditions techniques de culture de PGM

Le texte adopté par le Sénat

Lors de son examen du projet de loi en première lecture, votre Haute Assemblée a apporté de nombreuses modifications à l'article 3. Le texte initial proposé par le Gouvernement créait deux nouveaux articles L. 663-8 et L. 663-9 dans le code rural. Les modifications les plus significatives ont concerné l'article L. 663-8 :

- en premier lieu, le Sénat a précisé que les conditions techniques prévues par le Gouvernement pour la mise en culture des plantes génétiquement modifiées (PGM) devaient également couvrir leur récolte, leur stockage et leur transport ;

- en deuxième lieu, il a été précisé que ces conditions techniques, qui visent à éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres productions, consistent « notamment » dans des distances d'éloignement entre cultures, mais peuvent aussi revêtir d'autres formes : en proposant cette précision, votre commission entendait faire référence à d'autres techniques importantes de bonne coexistence, tel le décalage des semis ou l'ensachage des plantes pour éviter la pollinisation :

- à l'issu d'un large débat, trois nouveaux alinéas ont été introduits à l'initiative de M. Daniel Soulage. Le premier de ces alinéas dispose que les distances d'éloignement applicables aux cultures de PGM définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées ces cultures. Il a été précisé que les distances d'éloignement étaient fixées par nature de culture, ce qui doit permettre de tenir compte des spécificités des différentes espèces et variétés cultivées. Le deuxième alinéa de cet amendement rappelait l'objectif de présence fortuite inférieure au seuil d'étiquetage. Enfin, le dernier alinéa de l'amendement précisait que ces distances pouvaient être révisées tous les deux ans sur la base de travaux scientifiques ;

- enfin, le Sénat a souhaité que ces conditions techniques soient définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité scientifique du haut conseil des biotechnologies et du ministre chargé de l'environnement.

A l'article L. 663-9, le Sénat avait précisé le champ des sanctions du non respect des conditions techniques, la rédaction du projet de loi initial n'étant pas juridiquement recevable.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a souhaité insérer les dispositions des articles 3 et 5 dans un chapitre spécifique du code rural, intitulé « Les plantes génétiquement modifiées ». Votre rapporteur partage pleinement ce souci louable de bonne codification. Du reste, votre commission vous avait présenté, lors de la première lecture du texte au Sénat, un amendement allant dans le même sens. Votre rapporteur avait été conduit à le retirer en séance, car le Gouvernement l'avait convaincu de renoncer à insérer des dispositions relatives à l'étiquetage des semences, qui étaient portées par le même amendement. Il se réjouit donc que l'Assemblée nationale ait procédé à cette amélioration du texte.

A la suite de cet ajout des députés, les articles L. 663-8 et L. 663-9 ont été renumérotés L. 663-2 et L. 663-3 5 ( * ) .

L'Assemblée nationale a ensuite supprimé les trois alinéas introduits au Sénat par l'amendement de M. Daniel Soulage, pour les réintroduire en les reformulant à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 663-2. En effet, la dernière phrase du deuxième alinéa reprend le quatrième alinéa de la rédaction adoptée par le Sénat, qui était relatif à la révision des conditions techniques. Plutôt qu'une révision des distances tous les deux ans, l'Assemblée nationale a préféré une révision régulière de l'ensemble des conditions techniques, en précisant que celle-ci devra se faire non seulement sur la base de travaux scientifiques, mais aussi en fonction « des données de la surveillance biologique du territoire » .

Quant au troisième alinéa de l'article L. 663-2, il reprend les deuxième et troisième alinéas du texte adopté par le Sénat en y apportant des améliorations rédactionnelles.

L'article L. 663-3 a fait l'objet de modifications rédactionnelles et de précision qui n'en changent pas la portée.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur considère que les modifications apportées par les députés améliorent la qualité rédactionnelle du texte, tout en étant conforme au fond aux choix faits par le Sénat en première lecture. Dans ces conditions, votre commission estime que l'article 3 peut être adopté sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 (Articles L. 671-14 et L. 671-15 [nouveaux] du code rural) - Sanctions pénales

Le texte adopté par le Sénat

Conformément au souhait émis par votre commission, le Sénat a introduit dans l'article 4, lors de la première lecture, un délit spécifique de destruction de champ. Le dispositif adopté prévoit en outre une aggravation de la sanction lorsque le champ détruit constituait un essai.

Par ailleurs, au deuxième alinéa (1°) du texte prévu pour l'article L. 671-14 du code rural, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement comme une conséquence nécessaire de l'élargissement du champ des conditions techniques à la récolte, au stockage et au transport des PGM. Cet amendement remplaçait la référence à « une ou plusieurs conditions techniques » par un renvoi aux conditions techniques dans leur ensemble.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre quelques modifications purement matérielles, l'Assemblée nationale a rétabli le texte initial du projet de loi relatif au non respect « d'une ou plusieurs conditions techniques ».

Propositions de votre commission

Votre commission se satisfait du rétablissement par les députés de la rédaction initiale du texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 (Articles L. 663-10 et L. 663-11 [nouveaux] du code rural) - Responsabilité des exploitants cultivant des PGM

Le texte adopté par le Sénat

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat avait souhaité en premier lieu, dans cet article, bien prendre en compte le cas de l'apiculture et y avait à cette fin inséré une référence au premier alinéa de l'article L. 663-10 nouveau du code rural. En second lieu, le Sénat avait préféré la notion de « parcelle située à proximité », qui figurait déjà dans le projet de loi de 2006, à celle de « parcelle située à distance de dissémination ».

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles et la renumérotation des articles introduits dans le code rural, qui est la conséquence de la création par l'Assemblée nationale d'un chapitre spécifique aux PGM dans ce code, l'Assemblée nationale a adopté une référence plus claire à l'apiculture, en visant directement les ruches au deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé pour l'article L. 663-4 du code rural. Cette modification a également entraîné un amendement de conséquence au troisième alinéa (2°) de ce même article.

Au premier alinéa du II de ce même article L. 663-4, l'Assemblée nationale a complété le dispositif en précisant que l'indemnisation prévue par ce paragraphe devait couvrir la différence de prix entre des produits présentant des « caractéristiques identiques ». Au second alinéa de ce paragraphe, les députés ont mentionné explicitement la possibilité, évoquée lors des débats au Sénat, d'une réparation du préjudice par un échange de produits.

Quant au second article inséré dans le code rural, que l'Assemblée nationale a renuméroté L. 663-5 et que le Sénat n'avait pas modifié, les députés n'y ont apporté que des modifications rédactionnelles.

Propositions de votre commission

L'Assemblée nationale ayant, par ses différents amendements, amélioré le dispositif qui vous est proposé, votre commission ne vous présente pas d'amendement à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III - Transparence
Article 6 (Articles L. 251-1 et L. 251-21 du code de l'environnement) - Localisation et suivi des cultures d'OGM dans le cadre de la surveillance biologique du territoire

Cet article a pour objet d'assurer la localisation et le suivi des cultures d'OGM dans le cadre de la surveillance biologique du territoire.

Le texte adopté par le Sénat

En première lecture, le Sénat a estimé nécessaire de maintenir le comité de biovigilance, en revenant sur la suppression du II actuel de l'article L. 251-1 du code rural, afin de clairement distinguer, pour une saine gestion des risques, la mission de surveillance de ce comité de biovigilance en aval et la mission d'évaluation des risques en amont, qui ressort du Haut conseil des biotechnologies. Il a confié au comité de biovigilance une mission de conseil -il est consulté sur les protocoles d'observation et les résultats de la surveillance, il formule des recommandations sur les orientations de la surveillance et doit alerter le Gouvernement au besoin-, afin d'orienter la surveillance biologique du territoire, entendue largement et non pas limitée aux seuls effets des cultures OGM : il s'agit en effet de « s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement ». Le Sénat a prévu que les résultats de cette surveillance fassent l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat, rapport qui aura été préalablement soumis au comité de surveillance biologique du territoire. Enfin, un décret doit préciser la composition, les missions et attributions ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité.

En ce qui concerne la transparence sur la localisation des cultures OGM à l'échelle parcellaire, le Sénat a enrichi la proposition du Gouvernement en imposant à l'exploitant cultivant des OGM ou au détenteur de l'autorisation d'essais en plein champ, non seulement de déclarer précisément à l'autorité administrative la localisation de ces cultures mais aussi d'en informer ses voisins préalablement aux semis.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

S'agissant de la surveillance biologique du territoire, les députés ont souhaité expliciter le fait que cette surveillance relevait de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectuait sous leur contrôle.

Ils ont également précisé la composition du comité de surveillance biologique du territoire, qui devra réunir des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment aux disciplines scientifiques suivantes : écotoxicologie, sciences agronomiques et protection de l'environnement et des végétaux. Enfin, ils ont tenu à ne pas renvoyer au décret prévu le soin de préciser les missions du comité, jugeant que la loi se suffisait à elle-même sur ce point.

En outre, pour plus de visibilité et de cohérence avec leurs implications en termes de responsabilité, les dispositions relatives à la transparence ont été sorties de cet article par l'Assemblée nationale, pour être isolées en un article additionnel devenu l'article 6 bis (nouveau). Par coordination, la sanction pénale associée a également été supprimée dans le II de cet article 6 et déplacée dans le nouvel article 6 bis .

Les députés ont, enfin, apporté plusieurs améliorations rédactionnelles : d'abord à la première phrase du III de l'article L. 251-1 du code rural, en reprenant la terminologie communautaire qui inclut sous l'expression « dissémination volontaire d'OGM » toute dissémination, qu'elle soit effectuée ou non à des fins de mise sur le marché ; ensuite, en proposant une nouvelle rédaction du paragraphe IV du même article, relatif à la participation du responsable de la dissémination, du distributeur ou de l'utilisateur d'OGM au dispositif de surveillance biologique du territoire, rédaction qui ne conserve que la première phrase de ce paragraphe, dans la mesure où les suivantes, relatives à la traçabilité des produits OGM, sont devenues caduques depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'OGM ; enfin, en abrogeant le VI de l'article L. 251-1 du code rural, qui prévoyait la transmission au Parlement du rapport annuel sur la surveillance biologique du territoire, transmission qu'impose dorénavant le premier alinéa du I de l'article L. 251-1 dans sa nouvelle rédaction issue de la première lecture au Parlement.

Propositions de votre commission

Votre commission estime tout à fait satisfaisante la rédaction de l'article 6 telle qu'elle résulte de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau) (Articles L. 663-1 et L. 671-13-1 [nouveau] du code rural) -Déclaration des parcelles, information des voisins et tenue d'un registre public

Ce nouvel article, introduit par l'Assemblée nationale, reprend les dispositions qui figuraient à l'article 6 (dans la rédaction qu'il proposait, à l'issue de la première lecture par le Sénat, pour le II de l'article L. 251-1 du code rural) et qui traitent de la transparence de la localisation des cultures.

Les députés ont, comme les sénateurs, choisi d'organiser une transparence absolue des cultures OGM , impliquant la publicité de leur localisation à l'échelle de la parcelle.

Ils ont isolé le texte issu du Sénat relatif à la transparence des cultures en un article L. 663-1 du code rural, pour l'intégrer logiquement au chapitre du code qui comprend également les dispositions relatives aux mesures de coexistence et à la responsabilité. Le texte est identique à celui adopté par le Sénat, à deux réserves près : il prévoit d'abord que les modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'information préalable des voisins seront précisées par décret ; il confie aussi aux préfectures la charge d'assurer la publicité du registre national des parcelles culturales d'OGM par tous moyens appropriés, notamment sa « mise en ligne sur l'internet », formulation à laquelle votre rapporteur aurait préféré : « sa communication au public en ligne », ce qui aurait été plus fidèle à la terminologie juridique admise depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

De même, les députés ont transféré la sanction pénale prévue en cas de non-respect de cette obligation de déclaration des parcelles OGM (6 mois de prison, 30.000 euros d'amende) dans un nouvel article L. 671-13-1 du code rural, au sein du titre du code consacré aux dispositions pénales en matière de produits et marchés agricoles (titre VII du livre VI).

Propositions de votre commission

Votre commission se félicite de l'insertion de cet article consacré à la transparence des cultures OGM dans la partie du code rural consacrée à la coexistence et à la responsabilité, puisque ces notions sont interdépendantes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 (Article L. 535-3 du code de l'environnement) - Publicité des informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire d'OGM

Cet article précise les règles de publicité des informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation.

Le texte adopté par le Sénat

Alors que le texte du Gouvernement n'avait inclus dans ce chapitre consacré à la transparence que les dispositions relatives à la publicité des informations relatives à la dissémination volontaire d'OGM, le Sénat a souhaité incorporer également dans cet article les dispositions symétriques en matière d'utilisation confinée d'OGM, qui fixent les règles de publicité des informations contenues dans les demandes d'agrément, lesquels figuraient à l'article 8 (paragraphes VII et VIII) du projet de loi initial.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles, les députés ont tenu à apporter une précision pour expliciter le fait que certaines informations contenues dans les dossiers de demande d'agrément peuvent légitimement être tenues confidentielles, même dans le cas où « l'OGM ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle » . Il s'agit de protéger de toute publicité une recherche qui vient d'être engagée sur un OGM qui n'a pas encore obtenu d'autorisation et n'est pas encore couvert par un titre de propriété intellectuelle.

En outre, le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale complète le texte du Sénat en indiquant expressément que c'est à l'autorité administrative qu'il revient de décider quelles informations resteront confidentielles et d'en informer l'exploitant.

Propositions de votre commission

Le texte issu de l'Assemblée nationale répond parfaitement aux préoccupations de votre commission, que votre rapporteur avait exprimées dans son rapport de première lecture, où il s'inquiétait de la protection du secret industriel et commercial, en amont du dépôt de brevets ou de certificats d'obtention végétale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Dispositions d'adaptation du code de l'environnement et du code de la santé publique

Le texte adopté par le Sénat

Alors que l'intitulé de cette division, dans le projet de loi initial, ne visait que les dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière d'utilisation confinée, le Sénat l'a revu afin de pouvoir réunir sous cet intitulé l'ensemble des modifications du code de l'environnement -concernant aussi bien l'utilisation confinée que la dissémination volontaire d'OGM- portées par les articles 8 et 9 du texte.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a modifié cet intitulé, de manière à regrouper dans ce chapitre IV l'article 11 du texte, qui modifie le code de la santé publique et qui était devenu, avec la suppression de l'article 10, le seul article d'un chapitre V bis, dont l'intitulé (« Autres dispositions d'adaptation ») était en outre redondant avec celui du chapitre IV (« Autres dispositions d'adaptation du code de l'environnement »).

Votre commission vous demande d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

Article 8 (Articles L. 515-13, L. 531-1 et L. 531-2, L. 532-1 à L. L. 532-6 et L. 536-3 du code de l'environnement) - Utilisation confinée d'OGM

Cet article vise essentiellement à encadrer l'utilisation confinée d'OGM.

Le texte adopté par le Sénat

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs améliorations rédactionnelles à cet article, afin d'en assurer la parfaite conformité avec les dispositions communautaires.

Par ailleurs, le Sénat a sorti de cet article, pour les isoler en un article 8A, les dispositions de cet article (les 2° et 3°) qui ne concernaient pas uniquement l'utilisation confinée des OGM, à savoir la définition des OGM, applicable quelle que soit le contexte de leur utilisation (milieu confiné ou ouvert).

De même, il a supprimé dans cet article 8 les paragraphes 7° et 8°, relatif à la publicité des informations contenues dans les dossiers de demande d'agrément pur l'utilisation d'OGM en milieu confiné, afin de les rapatrier dans l'article 7, au sein du chapitre III consacré à la transparence.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a également apporté des améliorations rédactionnelles.

De surcroît, elle a adopté plusieurs amendements de précision :

- au 1°, afin de viser ceux des chapitres du titre III du livre V du code de l'environnement qui s'appliquent à l'utilisation confinée d'OGM, à savoir les chapitres I, II et VI, puisque les chapitres III, IV et V du titre III concernent la dissémination volontaire d'OGM;

- au 4°, afin de maintenir un avis du Haut conseil des biotechnologies sur le décret définissant les critères de classement des OGM en classes de risque ;

- au 5°, afin d'inclure dans le champ d'application de la réglementation applicable à l'utilisation confinée d'OGM, toutes les finalités possibles d'utilisation confinée, et non seulement les finalités limitativement énumérées par le projet de loi (recherche, développement, enseignement, production industrielle) ;

- au 6°, afin de préciser que la déclaration en vue de l'utilisation confinée d'OGM est obligatoire sauf si cette utilisation présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement mais aussi pour la santé publique : il s'agit en effet de rendre cumulatives ces deux conditions, alors que le texte initial exonérait de déclaration les utilisations peu risquées pour l'environnement ou la santé, ce qui revenait à exempter de déclaration une utilisation qui pouvait en fait être dangereuse pour la santé ou pour l'environnement ;

- au 10°, afin de tenir compte du fait que l'arrêté fixant la taxe assortissant toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'OGM ne sera jamais pris par un seul ministre compétent mais par plusieurs, puisque le ministre chargé des finances sera toujours compétent lui aussi ;

- enfin, au 11°, afin de rendre applicable la sanction pénale prévue (2 ans de prison, 150.000 euros d'amende) à tous les cas de violation de mesures de suspension ou de retrait d'agrément, énumérées aux 3° et 4° de l'article L. 532-5.

Propositions de votre commission

Votre commission estime que la rédaction de cet article issu de la première lecture à l'Assemblée nationale est satisfaisante.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 (Articles L. 533-2 à L. 533-3-1 [nouveau], L. 533-5 à L. 533-7-1 [nouveau], L. 535-2, L. 535-4, L. 535-5, L. 536-1, L. 536-2, L. 536-4 et L. 536-5 du code de l'environnement) - Dissémination volontaire d'OGM

Cet article propose de modifier les dispositions du code de l'environnement relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire à leur utilisation en milieu ouvert.

Le texte adopté par le Sénat

A cet article, outre plusieurs améliorations rédactionnelles, le Sénat a apporté plusieurs inflexions :

- au 3°, il a souhaité prévoir explicitement que l'autorisation de dissémination à toute autre fin que la mise sur le marché (au titre de l'article L. 533-3) ne pouvait être délivrée qu'après avis du Haut conseil des biotechnologies, ce qui rétablit la symétrie avec le rôle affiché du Haut conseil à l'article 8 (6°) avant tout agrément d'utilisation confinée d'OGM;

- au 4°, de même, le Sénat a voulu imposer à l'autorité administrative de consulter le Haut conseil pour évaluer tout élément d'information qui serait disponible après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3 et qui serait susceptible d'avoir des conséquences en termes de risques ;

- au 5°, le Sénat a également prévu la consultation du Haut conseil avant toute autorisation de mise sur le marché, comme pour les autorisations de dissémination à toute autre fin que la mise sur le marché ;

- au 7°, les sénateurs ont souhaité aussi que le Haut conseil soit consulté par l'autorité administrative -sauf en cas de risque grave, en raison de l'urgence- avant que cette dernière ne prenne toute mesure de limitation ou de suspension de l'utilisation ou de la vente d'un OGM mis sur le marché, dans l'hypothèse où de nouvelles informations viendraient à modifier l'évaluation des risques ;

- enfin, le Sénat a introduit un paragraphe 15° pour rectifier une erreur de référence à l'article L. 536-7, relatif à la diffusion de la publicité de certaines condamnations.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a poursuivi le travail rédactionnel du Sénat. Elle a également amélioré l'organisation du code de l'environnement, en créant trois sections dans le chapitre III du titre III de son livre V consacré à la dissémination volontaire d'OGM : une section « Dispositions générales », comprenant les articles L. 533-1 et L. 533-2 ; une deuxième section, intitulée « Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché », composée des articles L. 533-3 et L. 533-3-1, et une troisième, intitulée « Mise sur le marché », réunissant les articles L. 533-4 à L. 533-8.

En outre, les députés ont tenu à préciser la rédaction de l'article L. 533-3-1, proposée par le 4°, qui concerne la procédure de révision d'une autorisation d'essais en champ lorsque l'évaluation des risques sur laquelle repose cette autorisation est remise en cause. La rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale prévoit ainsi que l'un des cas susceptibles d'entraîner cette révision peut également être une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire qui pourrait avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique. Cette rédaction se rapproche ainsi de l'article 8 de la directive, dont le point 1 évoque ces circonstances où la dissémination volontaire d'OGM autorisés connaît une modification, intentionnelle ou non, circonstances que le projet de loi initial n'envisageait pas parmi celles susceptibles de modifier l'évaluation des risques.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu, au même paragraphe 4°, la création d'un nouvel article dans le code de l'environnement, l'article L. 533-3-2, qui impose à l'autorité administrative d'organiser, « à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination » des plantes, semences ou plants génétiquement modifiés concernés. S'inspirant de la réussite de l'essai mené par l'Institut national de recherche agronomique à Colmar, les députés ont ainsi voulu assurer un dialogue avec les citoyens, reposant sur l'initiative des maires, qui pourraient demander à l'autorité administrative d'organiser des réunions d'information publiques pendant le déroulement d'essais sur le sol de leur commune.

S'agissant du 7° du présent article, les députés ont proposé, outre deux précisions rédactionnelles, la création d'un nouvel article dans le code de l'environnement, l'article L. 533-9, pour prévoir la mise en oeuvre concrète des principes d'information et de participation du public, déjà prévus à l'article 1 er du texte, avant toute décision d'autorisation de dissémination d'OGM : « l'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ».

Cette disposition découle directement de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dite convention d'Aarhus, signée en 1998 et entrée en vigueur le 6 octobre 2002. Par une décision n° 2006/957/CE du Conseil du 18 décembre 2006, la Communauté européenne a approuvé un amendement à la convention d'Aarhus. Cet amendement prévoit l'insertion d'un article 6 bis ainsi rédigé :

« Article 6 bis : participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés

1. Conformément aux modalités définies à l'annexe I bis, chaque Partie assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

2. Les prescriptions établies par les Parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article devraient être complémentaires et s'appliquer en synergie avec les dispositions du cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques, en concordant avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. »

Enfin, au 11°, les députés ont apporté une précision supplémentaire à l'article L. 536-1 relatif à la recherche d'infractions, en prévoyant la suppression de la référence qui y est faite à l'article L. 533-2, article définissant la dissémination volontaire, donc n'emportant aucune obligation et, par conséquent, ne pouvant être enfreint.

Propositions de votre commission

Votre commission considère globalement satisfaisant le texte de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V BIS - Autres dispositions d'adaptation

Ayant considéré que cette division, introduite par le Sénat, n'avait plus lieu d'être dès lors que, d'une part, l'article 10 était supprimé et que, d'autre part, l'intitulé du chapitre IV avait été modifié pour couvrir également l'article 11, l'Assemblée nationale l'a supprimée. Cette solution paraît tout à fait acceptable au vu des éléments énumérés ci-dessus.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cette division et de son intitulé.

Article 11 (Article L. 5150-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Applications aux médicaments de la législation sur les OGM

Le texte adopté par le Sénat

Votre Haute assemblée n'avait apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle à son premier alinéa.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a poursuivi ce travail d'amélioration rédactionnelle en simplifiant l'intitulé proposé pour le titre V du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique.

Propositions de votre commission

L'ajout de l'Assemblée nationale paraît à votre rapporteur tout à fait bienvenu.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE V TER - Soutien à la recherche

Le texte adopté par le Sénat

Le Sénat avait proposé l'introduction d'un nouveau chapitre V ter dans le projet de loi, consacré au soutien à la recherche en génomique végétale.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité élargir le cadre de cette division nouvelle en l'intitulant plus généralement « Soutien à la recherche ».

Propositions de votre commission

Dans la mesure où l'Assemblée nationale a introduit deux nouveaux articles dans cette division, la modification de son intitulé peut apparaître justifiée.

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

Article 11 bis A (nouveau) (Article L. 114-3-1 du code de la recherche) - Valorisation des fonctions d'expertise dans la carrière des chercheurs

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont inséré avant l'article 11 bis un nouvel article de deux alinéas tendant à compléter l'article L. 114-3-1 du code de la recherche par un alinéa. Celui-ci doit permettre que les activités d'expertise des chercheurs auprès d'une commission d'une autorité de l'Etat soient prises en compte dans leur évaluation.

Propositions de votre commission

Votre commission considère que la juste valorisation du travail d'expertise est un objectif tout à fait louable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 bis (Articles 238 bis HZ ter à 238 bis HZ septies [nouveaux] du code général des impôts) - Création d'un instrument d'investissement en génomique végétale

Le texte adopté par le Sénat

Sur proposition de votre commission, votre Haute assemblée avait inséré dans le projet de loi un article 11 bis portant un dispositif fiscal de promotion de l'investissement en génétique végétale, qu'il était proposé de dénommer « Sofiplantes ».

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Tout en partageant la préoccupation du Sénat, le rapporteur de l'Assemblée nationale a jugé ce dispositif trop complexe et de ce fait, difficilement applicable. Il avait donc envisagé de le remplacer par une autre forme de soutien à l'investissement dans ce domaine. En définitive, le Gouvernement a fait part de ses réticences devant ces différentes propositions, car il lui apparaissait difficile de soutenir ce secteur de la recherche plus que les autres.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur avait indiqué dès la première lecture qu'il était ouvert à toute proposition du Gouvernement quant à la forme exacte que pourrait prendre un dispositif de soutien à l'investissement dans les biotechnologies. Il regrette que, malgré le temps de la navette parlementaire, le Gouvernement n'ait pu formuler un dispositif en ce sens. Certes, son attention a été attirée sur la possibilité d'encourager le recours à des fondations. En tout état de cause, votre rapporteur attend du Gouvernement un engagement fort en séance publique en direction du soutien au développement des biotechnologies, notamment dans le domaine de la génomique végétale .

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 11 ter (nouveau) - Objectifs de la recherche

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité introduire dans le projet de loi un article de portée essentiellement déclaratoire relatif aux objectifs de la recherche publique.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur n'est pas pleinement convaincu de la portée normative de cet article. Dans un souci d'échange constructif avec l'Assemblée nationale, il a néanmoins proposé à votre commission de maintenir cette rédaction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (nouveau) - Étiquetage des semences

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a introduit un nouvel article dans le projet de loi pour prévoir l'étiquetage des lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées. L'article comprend trois paragraphes :

- le premier alinéa du paragraphe I pose le principe de l'étiquetage des lots de semences contenant des OGM. Le second alinéa du paragraphe soustrait à cette règle les lots dans lesquels la présence d'OGM résulte de traces accidentelles ou techniquement inévitables et reste inférieure à un seuil défini par décret. Il est précisé que ce seuil varie selon les espèces végétales ;

- le deuxième paragraphe dispose que les seuils visés sont valables en attendant la définition de seuils harmonisés au niveau européen ;

- le dernier paragraphe précise que ce dispositif ne s'applique qu'aux semences dont la destination finale est le territoire français.

Propositions de votre commission

Votre commission s'était interrogée sur l'opportunité de prévoir dans le projet de loi l'étiquetage des semences. A la demande du Gouvernement, votre rapporteur avait accepté en séance publique de retirer un amendement en ce sens. Le Gouvernement avait en effet souligné le caractère purement réglementaire d'une telle disposition. Dès lors que les députés ont néanmoins introduit ce dispositif au niveau législatif et dans la mesure où votre commission en partage l'esprit, elle vous propose d'accepter la rédaction proposée pour cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Réunie le mardi 15 avril 2008 sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, la commission des affaires économiques a approuvé, sous réserve de l'adoption de l'amendement proposé par son rapporteur, les dispositions du présent projet de loi, le groupe socialiste s'abstenant et M. Jacques Muller votant contre.

* 3 Arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

* 4 Règlement n°1830/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE.

* 5 L'article L. 663-1 de ce nouveau chapitre III est, lui, créé par l'article 6 bis du projet de loi.

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