II. LA PRÉVENTION DES RISQUES

A. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

1. L'information des salariés sur les risques

Les articles 9 à 11 tendent à améliorer l'information des salariés sur les risques.

L'article 9 donne une valeur législative au document unique d'évaluation des risques qui doit, aux termes du décret du 7 novembre 2001, présenter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement. L'article 9 prévoit aussi la « remise » aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, aux délégués du personnel ou, à défaut, aux personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi qu'au médecin du travail, de ce document qui est actuellement simplement « mis à disposition ». Il prévoit en outre sa transmission dématérialisée à l'inspecteur ou au contrôleur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Enfin l'article 9 dispose d'une part, qu'à défaut de la transmission du document unique dans un délai de trois mois à compter de la date anniversaire de la création de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur peut se voir imposer une cotisation supplémentaire, d'autre part qu'à l'issue du délai fixé pour la mise en conformité avec la réglementation et après procès verbal de carence, le chef d'entreprise est puni d'une amende de 18 000 euros.

Les articles 10 et 11 prévoient la réalisation de livrets d'information délivrés par l'employeur à chaque salarié.

2. Le cas des travailleurs d'entreprises sous-traitantes et des travailleurs intérimaires

L'article 12 élargit aux établissements comportant une installation classée soumise à autorisation ainsi qu'aux établissements présentant des postes à risques ou manipulant ou produisant des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la liste des établissements où les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs doivent être définies conjointement par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure dans les cas d'interventions extérieures pouvant présenter des risques particuliers.

L'article 13 étend de son côté aux salariés des entreprises sous-traitantes l'obligation de former, instituée par l'article L. 213-3-1 du code du travail.

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