2. L'accueil des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles
L'article 19 met en place dans chaque caisse régionale d'assurance maladie (Cram) une cellule chargée d'accueillir les victimes, de les informer de leurs droits et de les accompagner dans leurs démarches de reconnaissance, et de réparation. Cette cellule organiserait le suivi psychosocial des victimes et orienterait les victimes de maladies professionnelles vers les services médicaux compétents en termes de dépistage et de suivi.
3. Le droit de l'inaptitude
Les articles 20 à 22 présentent une réforme partielle du droit de l'inaptitude.
Il est ainsi proposé, en ce qui concerne l'obligation imposée à l'employeur de reclasser sur proposition du médecin du travail le salarié déclaré inapte, de prévoir la transmission de la proposition au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSTC ou aux délégués du personnel.
Il est aussi proposé d'obliger le chef d'entreprise à faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'un reclassement extérieur, en cas d'impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
La proposition de loi supprime par ailleurs les deux alinéas de l'article L. 122-32-5 du code du travail qui encadrent le licenciement du salarié auquel il n'a pas été possible de trouver un emploi conforme à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Le droit de licencier le salarié déclaré inapte et dont le reclassement n'a pas été possible disparaît ainsi de l'article L. 122-32-5.
Elle envisage enfin le versement au salarié ni reclassé ni licencié, pendant une durée fixée par décret, d'une allocation compensatrice de perte de salaire, à l'issue de la période au cours de laquelle l'employeur est d'ores et déjà tenu de lui verser le salaire perçu avant la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident.
4. L'organisation des services de santé au travail
Les articles 28 à 32 proposent des dispositions relatives à la coordination des services de santé au travail, à la définition des missions des médecins du travail, à la périodicité des examens médicaux obligatoires.
En ce qui concerne la coordination , il est proposé d'instituer une agence nationale de santé au travail ayant pour missions de définir les modes d'organisation et d'intervention des services de santé au travail sur l'ensemble du territoire ; d'assurer l'indépendance des professionnels de santé intervenant en milieu de travail ; de définir chaque année le nombre de professionnels nécessaires au fonctionnement des services de santé au travail et de médecine du travail ; de coordonner les instances chargées de la prévention des risques professionnels et de la promotion de la santé au travail notamment par la coopération des professionnels de santé, des équipes pluridisciplinaires et de l'ensemble des intervenants en prévention des risques professionnels ; de solliciter des organismes compétents le développement de programmes de recherche fondamentale et appliquée en matière de santé au travail.
En ce qui concerne la définition des missions des médecins du travail , actuellement réduite à l'idée que leur « rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs », la proposition de loi propose de décliner dans le code du travail l'énoncé des trois cercles de prévention :
« -la prévention primaire en milieu de travail : le repérage des risques professionnels a priori aux fins de leur prévention en amont ;
- la prévention secondaire dont la veille sanitaire qui vise à repérer les risques existants et leurs effets sur la santé des personnes au travail en contribuant à leur communication individuelle et collective ;
- la prévention tertiaire spécifique au milieu du travail et qui induit la prescription d'aménagement du poste de travail individuel, les conseils auprès des employés et des employeurs sur les conditions de travail, les alertes sanitaires sur les risques environnementaux ou psychosociaux ».
En ce qui concerne enfin les consultations médicales , la proposition de loi donne une périodicité annuelle à la visite obligatoire, actuellement prévue tous les deux ans, pour tous les salariés à l'exception de ceux soumis à une surveillance renforcée, qui restent soumis à une visite annuelle.