3. Les dispositions du titre Ier adoptées par l'Assemblée nationale
Le titre I er du projet de loi adopté par le conseil des ministres reprend exactement les propositions de ce rapport au Parlement. Ainsi :
- son article 1 er définit le SRP comme le prix unitaire net minoré des avantages financiers ( i.e. la coopération commerciale) et majoré des taxes du le CA, des taxes spécifiques afférentes à la revente et du prix du transport ;
- son article 2 institue une convention unique de relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur, à fixer avant le 1 er mars (et non plus le 15 février comme actuellement ;
- son article 4 dépénalise le refus de communication des conditions générales de vente et, par cohérence, son article 5 ouvre la possibilité de demander au civil la réparation du préjudice subi du fait de ce refus.
Par ailleurs, son article 3 clarifie et simplifie le régime des contrats types agricoles, et institue une clause de rendez-vous entre les parties en cas de fortes variations du cours des matières premières.
Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a apporté à ce volet du projet de loi divers compléments d'inégale importance.
A l' article 1 er , elle a complété le régime des sanctions applicables en cas de fraude au calcul du SRP en ouvrant au juge la possibilité d'ordonner la cessation de l'annonce publicitaire à l'encontre du fautif, afin que les consommateurs ne soient pas abusés. Elle a par ailleurs codifié le mécanisme autorisant les grossistes à appliquer un coefficient minoratif de 0,9 pour calculer leur propre SRP et, par nécessité de cohérence rédactionnelle, elle a en outre créé un article 1 er bis de conséquence.
A l' article 2 , elle a adopté de nombreux amendements visant :
- à préciser que la convention est écrite, que la négociation commerciale s'appuie sur les conditions générales de vente, et que si les services distincts rendus dans le cadre de la coopération commerciale ne doivent pas nécessairement l'être à l'occasion de la revente des produits, ils doivent cependant également être fixés par la convention ;
- à ouvrir la faculté d'avoir soit un document unique, comme le propose le projet de loi, soit un contrat cadre annuel et des contrats d'application, comme prévu par la loi de 2005.
A l' article 3 , elle a prévu que les situations de fortes variations du cours des matières premières agricoles seraient définies par décret. Elle a en outre inséré un article 3 bis visant à étendre la sanction de la pratique des prix abusivement bas à ces situations, et un article 3 ter permettant de modifier le périmètre de l'interdiction des enchères inversées pour les produits agricoles afin d'y inclure des produits qui ne le sont actuellement pas.
Si elle n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l' article 4 qui dépénalise le refus de communiquer les CGV, elle a, à l' article 5 interdit spécifiquement le fait d'imposer à un partenaire commercial des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution de l'engagement contractuel considéré.
Elle a ajouté un article 5 bis permettant, à droit constant, d'harmoniser avec les principes posés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à la criminalité organisée, dite « loi Perben II », les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales figurant sous le titre IV du livre IV du code de commerce.
Enfin, elle a adopté deux articles 5 ter et 5 quater afin d'étendre aux interprofessions du champagne et à l'ensemble des produits viticole le régime juridique des modalités de paiement applicable dans les autres secteurs.