CHAPITRE II - MESURES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE
Aux deux articles initiaux de ce chapitre, respectivement consacrés à l' extension de la médiation bancaire et à la création d'un relevé périodique des frais bancaires , les députés en ont ajouté un troisième afin d' améliorer l'information du bénéficiaire potentiel d'un prêt à taux variable .
Article 9 (article L. 312-1-3 du code monétaire et financier) - Extension du champ de la médiation bancaire
Cet article vise à étendre le champ de la médiation bancaire à tous les litiges concernant le crédit et l'épargne susceptibles d'opposer un client à sa banque .
I. Le droit en vigueur
Au nombre des dispositions destinées à améliorer les relations entres les banques et leur clientèle, la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, a rendu obligatoire dans le secteur bancaire le mécanisme de la médiation , déjà mis en oeuvre par quelques réseaux bancaires.
Depuis la création en 1973 du Médiateur de la République, chargé de favoriser la résolution des litiges entre l'administration et les citoyens, la médiation a connu, dans bien des secteurs de l'activité privée, publique et para-publique, un développement significatif. Ce dispositif alternatif à la voie judiciaire de règlement des conflits permet en effet de résoudre de manière simple, rapide et gratuite, un nombre important de litiges. En outre, il ne constitue qu'une faculté ouverte à ses bénéficiaires potentiels, et son usage ne les prive pas de leurs droits à recours contentieux si la médiation échoue.
L'expérience ayant démontré l'intérêt de cette procédure, le législateur a donc décidé en 2001 de compléter le code monétaire et financier (CMF) par un article L. 312-1-3 imposant à tout établissement de crédit de désigner un ou plusieurs médiateurs . Choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité, ils sont chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs :
- à l' information de la clientèle de l'établissement et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, c'est-à-dire d'un compte bancaire ordinaire, généralement qualifié de « compte courant », auquel le titulaire a recours pour gérer son argent au quotidien et qui lui ouvre le droit à un chéquier et, moyennant rétribution, à une carte bancaire ;
- à l'application des obligations concernant les conventions de compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels , qui comportent notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ;
- à l'exercice des pratiques commerciales encadrées ou prohibées que sont la vente de produits ou de prestations de services groupés ou assortis d'une prime financière ou en nature.
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, laquelle suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Gratuite, la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt ainsi que sur les relevés de compte des clients.
Le bilan des premières années de fonctionnement de la médiation bancaire est satisfaisant, comme en témoignent les rapports annuels du Comité de la médiation bancaire.
Ce comité, créé par le même article L. 312-1-3 du CMF, est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, et composé d'une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, d'une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et de deux personnalités choisies par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence. Chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Comité consultatif du secteur financier, il peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs. Chargé en outre de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance, il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements qui leur sont versées par les établissements de crédit.
Si le comité souligne la notoriété croissante de la médiation par la clientèle bancaire, dont témoigne notamment l'augmentation régulière de l'activité des médiateurs, ainsi que l' amélioration de leur indépendance , il relève toutefois que ceux-ci sont contraints, en raison de la limitation légale du champ de leurs compétences , de déclarer irrecevables 70 % des réclamations qui leur sont adressées . Cette situation n'est pas satisfaisante car, à la fois, elle révèle que la procédure de médiation ne répond pas aux principales difficultés que rencontrent les clients avec leurs banques et porte atteinte à sa crédibilité .
II. Le texte du projet de loi initial
Aussi, répondant aux souhaits des médiateurs , relayés par le Comité de la médiation bancaire, le Gouvernement propose-t-il par le présent article d'élargir leurs compétences aux litiges relevant du crédit et de l'épargne , principaux domaines dans lesquels les réclamations sont aujourd'hui rejetées pour irrecevabilité. Sont ainsi visés les contrats :
- relatifs aux instruments financiers et aux produits d'épargne (titres I er et II du livre II du CMF) ;
- conclus dans le cadre des dispositions relatives aux opérations de banque , aux services d'investissement et aux services connexes (titres I er et II du livre III du CMF).
Définitions Les instruments financiers comprennent notamment les actions et autres titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, les titres de créance à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs... (article L. 211-1 du CMF). Les produits d'épargne comprennent tous les livrets divers tels que le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel, le compte sur livret d'épargne populaire et le plan d'épargne populaire, le livret jeune, le livre de développement durable, l'épargne-logement, le plan d'épargne en actions, le compte épargne codéveloppement et le livret d'épargne pour le codéveloppement, le plan d'épargne d'entreprise, ainsi que les bons de caisse. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement (article L. 311-1). Les services d'investissement portent sur les instruments financiers et comprennent des services et activités définies par décret concernant notamment la réception, la transmission et l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, le placement garanti ou non garanti, etc. (article L. 321-1). Les services connexes aux services d'investissement comprennent en particulier la conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers, la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières, la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers, les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement... (article L. 321-2). |
Ce sont dès lors les litiges nés de toutes les activités bancaires à destination de la clientèle grand public qui sont ouverts à la médiation, dans le respect cependant des prérogatives reconnues aux banques en matière de politique tarifaire, d'offre commerciale, de consentement au crédit, etc.
III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont adopté cet article sans modification.
IV. Proposition de votre commission
Votre commission approuve les dispositions de cet article. Elle relève cependant que si les associations de consommateurs reçues par le groupe de travail, en particulier l'Association française des usagers des banques (AFUB), s'en sont déclarées satisfaites - tout comme du reste la présidente de la Fédération bancaire française (FBF) -, elles ont toutes estimé que le développement de la médiation bancaire ne pourra être réellement significatif tant que les services de médiation relèveront des établissements de crédit . Au-delà de la désignation comme médiateurs de personnalités extérieures à ces établissements, et de la définition d'un statut qui affermisse leur indépendance à l'égard de leurs organes de direction, la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) suggère même la création, à l'instar du Québec, de chambres de médiation permettant, avec l'aide de médiateurs spécialisés, la résolution amiable de tous les types de litiges susceptibles d'impliquer les consommateurs.
Sans se prononcer sur cette proposition, votre commission considère que toute avancée de la réflexion sur l'indépendance de la médiation , dans le secteur bancaire ou d'une manière générale, ne peut qu'être propice à l'extension de ce très utile mode alternatif de règlement des conflits .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 10 (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier) - Création du relevé annuel des frais bancaires
Le présent article tend à créer un récapitulatif annuel des frais bancaires, y compris les agios, facturés aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels et aux associations par les établissements de crédit .
I. Le droit en vigueur
Le paragraphe II de l'article L. 312-1-1 du CMF dispose que, sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois . En pratique, ce relevé de compte mensuel est mis à disposition à l'ensemble des clients des banques par voie postale ou électronique , au choix du client, et sans frais sauf si le client demande expressément un service supplémentaire portant sur la présentation et/ou la périodicité.
En outre, d' autres obligations pèsent sur les établissements bancaires pour assurer l' information effective de leur clientèle sur les tarifs : mention dans la convention de compte et informations sur les mises à jour avec un préavis de trois mois , et affichage et mise à disposition de dépliants dans les agences et sur les sites internet .
Enfin, en application d'un ensemble d'engagements pris le 9 novembre 2004 par la profession pour « Rendre la banque plus facile pour tous » , et présenté et suivi dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), les établissements bancaires ont, en particulier, amélioré les informations figurant sur les relevés de compte afin de permettre aux clients de visualiser les frais liés à la gestion du compte courant.
L'engagement ainsi libellé : « Un code visuel (pictogramme) signalera les frais sur les relevés de compte. Ils seront ainsi plus facile à repérer et à interpréter » est effectif dans tous les réseaux bancaires depuis le 31 janvier 2006, soit bientôt deux ans. Ce pictogramme signale sur les relevés mensuels papier de la clientèle de particuliers tous les frais relatifs à la convention de compte de dépôt et au fonctionnement de ce compte, incidents compris (frais de souscription de packages de services bancaires, cartes, virements, prélèvements, rejets d'opération, commission d'intervention, intérêts débiteurs prélevés et taux effectifs global (TEG) en résultant...).
II. Le texte du projet de loi initial
L'article 10 complète le paragraphe II de l'article L. 312-1-1 du CMF par un dispositif permettant au client, chaque année, de visualiser sur un seul document , distinct de tout autre pouvant lui être adressé par l'établissement bancaire, l'ensemble des frais qui ont été prélevés par celui-ci au titre des produits ou services dont il bénéficie dans le cadre de la gestion de son compte courant . Ces « commissions bancaires » sont mentionnées dans la convention de compte signée entre la banque et son client, de même que leurs taux. Les prélèvements, cela a été mentionné ci-dessus, sont en outre « fléchés » par le relevé de compte. Enfin, certains réseaux sont en train de mettre en place une information mensuelle de leurs clients sur les frais prélevés, soit par une annexe au relevé de compte, soit par une duplication expresse en début ou en fin de celui-ci. Reste que, pour avoir une appréciation de leur montant global au cours d'une année d'activité du compte , il est aujourd'hui nécessaire au titulaire du compte d'effectuer lui-même un recensement de leur occurrence comme le calcul de leur somme.
C'est donc pour favoriser la transparence que le présent article crée ce document récapitulatif à la charge de l'établissement de crédit, qui devra distinguer, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. Son objectif est aussi de favoriser la mobilité bancaire des clients puisque cette information synthétique leur permettra de comparer ce que leur coûte effectivement la gestion de leur compte de dépôt au regard de ce que pratiquent d'autres établissements de crédit, et, le cas échéant, d' envisager un changement d'établissement .
En effet, un rapport sur les « coûts de sortie » (34 ( * )), rédigé en mai 2005 à la demande du ministre de l'industrie, avait recensé parmi ceux-ci certains coûts propres au secteur de la banque de détail. Pour les réduire, le rapporteur, M. Philippe Nasse, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et vice-président du Conseil de la concurrence, avait estimé que l'un des deux moyens principaux de les réduire passait par le développement de l'information micro-économique du consommateur, afin, écrivait-il, « de transformer le consommateur ordinaire en consommateur informé qui sait quelles quantités il achète, à quel prix » (l'autre moyen étant le développement de son information macro-économique). Il avait en conséquence proposé, notamment, de rendre obligatoire l'établissement, selon une périodicité raisonnable, de la facture des sommes prélevées par la banque à son client, entrant dans le PNB bancaire, et distinguant : l'item précis facturé, la quantité de cet item, son prix unitaire, la valeur prélevée et le récapitulatif de ces valeurs.
Afin de laisser aux banques le temps nécessaire pour adapter leurs outils informatiques et autres moyens techniques à la nouvelle obligation posée par le paragraphe I de l'article 10, son paragraphe II prévoit qu'un premier récapitulatif devra être adressé au client au plus tard un an après la promulgation de la loi .
III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont apporté à cet article, avec l' accord du Gouvernement , plusieurs modifications importantes.
Ils ont tout d'abord garanti, par analogie aux conditions dans lesquelles sont communiqués les relevés de compte courant, que le récapitulatif annuel serait adressé gratuitement au client et, selon son choix, par voie postale ou électronique .
Ils ont ensuite étendu le bénéfice de cette disposition aux associations , observant que l'immense majorité de celles-ci étaient animées par des trésoriers bénévoles n'ayant pas, au titre de cette activité, des compétences autres que celles qui sont les leurs en tant que consommateurs gérant leurs propres comptes courants.
Ils ont surtout décidé, à l'initiative des rapporteurs des deux commissions, que les intérêts perçus au titre d'une position débitrice du compte de dépôt, c'est-à-dire les agios , devraient figurer dans le récapitulatif .
Ils ont enfin précisé que le premier récapitulatif devrait être porté à la connaissance de ses bénéficiaires avant le 31 janvier 2009 .
IV. Proposition de votre commission
Votre commission est totalement favorable à l'esprit de cet article, qui apportera une plus grande transparence aux effets financiers de la gestion des comptes courants par les établissements de crédit, encouragera aussi, le cas échéant, la responsabilisation de certains ménages quant à cette gestion, ce qui sera conforme à leurs intérêts, et devrait permettre de favoriser la mobilité bancaire .
Le groupe de travail a entendu les observations de la FBF relatives à l'extension du dispositif aux associations, à l'intégration des agios et aux délais de mise en oeuvre de la réforme.
Sur le premier point, il est exact qu'il existe des associations pour lesquelles le récapitulatif ne sera pas utile puisque leur taille comme leur activité les apparentent bien davantage à des entreprises qu'à des particuliers, tout spécialement lorsqu'elles sont à but lucratif. Mais cette objection ne semble pas suffisante pour récuser l'extension décidée par l'Assemblée nationale dès lors que le nombre des associations pour lesquelles la mesure apportera un véritable avantage pour faciliter leur gestion est extraordinairement supérieur à celui de ces grandes associations. Quant à imaginer un dispositif légal permettant de distinguer les catégories d'associations, votre rapporteur considère qu'il n'est pas utile, au regard des enjeux, d'alimenter les reproches habituellement faits à la complexité de la loi.
S'agissant des agios , il est également vrai qu'ils ne relèvent pas , stricto sensu , des commissions bancaires , mais plutôt d'une opération de crédit spécifiquement définie par la convention de compte, qu'ils diffèrent aussi selon la nature de l'autorisation du dépassement de découvert qu'ils rémunèrent, et qu'ils n'ont en tout état de cause pas été mentionnés par le rapport Nasse au titre des « coûts de sortie ». Reste que, au regard du poids qu'ils peuvent constituer dans le budget d'un ménage , et de la sensibilité sociale qui les entoure, leur prise en considération apparaît absolument nécessaire à la validité du récapitulatif : en leur absence, celui-ci serait réellement incomplet et ne permettrait pas aux titulaires des comptes d'avoir une vision éclairée de leur fonctionnement. En outre, ils constituent bien un élément de différenciation entre les établissements bancaires et, même si les taux des intérêts débiteurs sont publics, leur sommation participe des informations susceptibles de favoriser la mobilité bancaire. Enfin, il n'est pas exclu que leur mise en évidence annuelle permettent à certains titulaires de compte de prendre mieux conscience qu'une gestion plus rationnelle de celui-ci leur permettrait de réaliser des économies bienvenues. Aussi votre commission approuve-t-elle cette adjonction .
En ce qui concerne la première mise en application de la réforme , il ne lui semble pas que le délai d'un an prévu par le projet de loi et, compte tenu de l'urgence déclarée sur ce texte, le mois supplémentaire ajouté par la précision adoptée par les députés, soient insuffisants. Aussi a-t-elle décidé de conserver la date du 31 janvier 2009 fixée par l'Assemblée nationale.
Toutefois, il lui semble que cette seule précision ne garantit pas l'objectif sous-jacent du rapporteur : s'assurer qu'à compter des années ultérieures, tous les récapitulatifs porteront sur l'activité du compte au cours de l'année civile écoulée et que tous les établissements de crédit les adresseront à leurs clients au cours du mois de janvier . En effet, seule cette double synchronisation (période de référence et période de réception) est susceptible de permettre la comparaison d'un établissement à l'autre .
Aussi, votre commission vous propose de garantir par un amendement qu' à compter de 2010 , le récapitulatif sera chaque année porté à la connaissance de ses bénéficiaires dans le courant du mois de janvier et qu'il récapitulera les sommes perçues au cours de l'année civile précédente .
Enfin, rapporteur en 2005 de la loi Dutreil, votre rapporteur est particulièrement sensible à la situation des très petits entrepreneurs exerçant sous forme individuelle . La gestion de leur compte courant professionnel (35 ( * )) est plus proche de celle des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ou des petites associations que de celle des entreprises. Aussi a-t-il semblé légitime à votre commission d' ouvrir le bénéfice de la mesure de transparence prévue par l'article 10 aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 10 bis (nouveau) (article L. 312-8 du code de la consommation) - Amélioration de l'information du consommateur sur le crédit immobilier à taux variable
Cet article a pour objet d' informer le consommateur susceptible de s'engager dans un crédit à taux variable sur l'impact d'une variation potentielle du taux d'intérêt sur le montant des mensualités à acquitter.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 312-8 du code de la consommation, qui impose à l' offre préalable écrite d'un contrat de crédit immobilier de satisfaire à quelques obligations formelles et de comporter plusieurs informations relatives au prêt , prévoit notamment la remise d'un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Considérant que ce tableau ne peut avoir de valeur contractuelle qu'en ce qui concerne les offres de prêt à taux fixe, puisque le calcul à effectuer est indépendant des variations éventuelles du coût de l'argent sur la période de l'emprunt, le législateur a exclu de manière expresse les offres de prêt immobilier à taux variable du champ de cette obligation .
Cette situation, pour logique qu'elle soit au regard de la validité du contrat , pose cependant une difficulté en ce qu'elle ne permet pas au futur emprunteur à taux variable de disposer d'une information complète sur l'engagement qu'il s'apprête à prendre . Certes, les établissements de crédit ont la faculté, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 312-8, d'assortir leur offre préalable d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux du prêt . Du reste, la communication de cette notice dégage les établissements de crédit qui l'effectuent de l'obligation de remettre à l'emprunteur une nouvelle offre préalable en cas de modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit. Aussi peut-on penser que les banques sont nombreuses à prévoir cette notice.
Reste que les explications qu'elle comporte peuvent s'avérer insuffisantes pour permettre au candidat au crédit d'apprécier exactement les effets , au cours de la période de l'emprunt immobilier, le plus souvent longue et dont la durée moyenne a du reste actuellement tendance à s'allonger significativement, d'une variation des taux , en particulier à la hausse , sur le montant des mensualités , la durée du prêt et le coût total du crédit . Sans même évoquer la crise des « subprimes » aux Etats-Unis, l'accroissement, constaté en France ces derniers mois, des difficultés de remboursement des prêts immobiliers à taux variable résultant de la hausse continue des taux d'intérêt a démontré la nécessité de s'assurer que tous les emprunteurs sont parfaitement informés des obligations dans lesquelles ils s'engagent .
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Telle est la raison pour laquelle les députés ont adopté à l'unanimité , sur l' avis favorable de la commission et du Gouvernement , cet article additionnel qui complète l'article L. 312-8 du code de la consommation afin de prévoir que l'offre préalable d'un prêt immobilier à taux variable doit être accompagnée d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût du crédit. Dès lors qu'il s'agit d'un document d'information, cette simulation ne saurait constituer un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt sur la durée du prêt. Aussi la loi l'indique-t-elle expressément, de même qu'elle prévoit que le document remis à l'emprunteur doit également le mentionner .
Afin de permettre aux établissements de crédit de se préparer à cette nouvelle obligation légale, l'Assemblée nationale a prévu qu'elle entrerait en vigueur neuf mois après la publication de la loi .
III. Proposition de votre commission
Favorable à l'amélioration substantielle de l'information de la clientèle bancaire qu'apporte cet article, dont elle espère qu'elle permette de diminuer les situations dramatiques dans lesquelles se trouvent aujourd'hui certains emprunteurs à taux variable, votre commission vous propose cependant un amendement destiné à rendre plus facile la lecture de l'article L. 312-8 du code de commerce complété par ce nouveau dispositif. Cet amendement n'est toutefois pas simplement rédactionnel puisqu'il tire la conséquence de l' obligation de présenter la simulation sur l'existence, évoquée au dernier alinéa de l'article L. 312-8, de la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux du prêt immobilier . Alors que celle-ci était jusqu'à présent facultative , il ne serait pas cohérent qu'elle le demeure alors même qu'est imposée une simulation des effets d'une variation des taux : aussi l'amendement la rend-elle également obligatoire . En pratique, cette obligation ne devrait guère affecter les établissements de crédit puisque, pour la plupart, ils y satisfont déjà .
En outre, pour faciliter la mise en oeuvre matérielle de ce nouveau dispositif, votre commission vous propose, par un deuxième amendement , d'en prévoir l'effectivité à compter d'une date fixe : le 1 er septembre 2008 .
Par ailleurs, par un troisième amendement , votre commission vous propose de renforcer l'information du consommateur sur sa liberté de choisir son assurance en matière de crédit immobilier
L'article L. 312-9 du code de la consommation prévoit un certain nombre d' obligations lorsque un établissement de crédit offre à l'emprunteur d'un crédit immobilier, ou exige de lui, l' adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt.
Au titre de ces obligations figurent ainsi l'adjonction au contrat de prêt d'une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance, ou le caractère inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation de toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance.
Ainsi, sur la proposition des établissements de crédit, qui s'engagent avec une compagnie d'assurance dans le cadre d'une police de groupe , nombre des contrats d'assurance sont souscrits dans le même temps que le contrat de crédit par les emprunteurs . Peu d'entre eux savent que dans certaines circonstances, ils ont la faculté de refuser la proposition qui leur est faite par la banque et choisir personnellement une autre compagnie pour souscrire l'assurance obligatoire . Le coût de l'assurance portant sur un contrat de crédit immobilier pouvant aller jusqu'à représenter 10 % du taux de celui-ci, cette latitude peut leur permettre d'alléger la charge globale de leur achat immobilier.
Cette méconnaissance juridique réduit la concurrence sur les polices d'assurance et, partant, rend difficile la baisse du coût de ce poste de dépense obligatoire. En outre, elle constitue, à sa mesure, un frein à l'accession à la propriété puisque la charge globale de celle-ci est supérieure à ce qu'elle pourrait vraisemblablement être dans un cadre plus concurrentiel.
Aussi, dans le droit fil de plusieurs des dispositions du projet de loi visant à accroître le pouvoir d'achat par le développement de la concurrence, votre commission estime opportun de favoriser l'information des souscripteurs d'un contrat de prêt immobilier sur leurs droits en matière de police d'assurance . Elle vous propose ainsi de compléter l'article L. 312-8 du code de la consommation, relatif aux dispositions devant obligatoirement figurer dans l'offre préalable de prêt , de la mention avertissant l'emprunteur qu'il peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix .
Votre commission relève du reste qu'en matière de crédit à la consommation , cette information est expressément prévue par l'article L. 311-12 du code de la consommation.
Comme la disposition initiale du présent article, la nouvelle obligation d'information prévue par cet amendement deviendra effective à compter du 1 er septembre 2008 .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* (34) Définis par le rapport comme les difficultés de toute nature que rencontre, parfois, un consommateur lorsqu'il veut quitter pour un autre : une marque, une enseigne ou un opérateur lui fournissant ses biens ou services habituels.
* (35) Les banques n'ont pas l'obligation d'ouvrir un compte professionnel à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels. En pratique, cependant, elles le font dans une large majorité de cas, sauf si le client le refuse catégoriquement. Elles mettent en avant les risques de confusion entre ce qui doit être intégré dans la comptabilité professionnelle et ce qui n'a pas lieu de l'être, ainsi que les obligations découlant des règles du blanchiment qui conduisent à connaître l'origine des fonds déposés sur un compte. De plus, les dispositions relatives à l'usure découlant de l'article 7 de la loi Dutreil de 2005 n'ont pu que renforcer cette pratique qui tend à se généraliser.