B. SIMPLIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU COURS DE LA PRESCRIPTION
Le chapitre 2 de la proposition de loi traite du cours de la prescription . Il comprend un seul article, l' article 2 , qui procède à une réécriture complète du chapitre IV du titre XX du livre III du code civil, réorganisé en trois sections respectivement consacrées au cours de la prescription, à ses causes de suspension et à ses causes d'interruption.
Les principales modifications consistent, conformément aux recommandations de la mission d'information :
- à faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription libératoire, y compris en cas de recours à la médiation ;
- à transformer la citation en justice en une cause de suspension de la prescription, alors qu'elle a actuellement un effet interruptif, et à conférer également un effet suspensif à la désignation d'un expert en référé ;
- à supprimer les interversions de prescription, qui ont actuellement pour effet, après l'interruption d'un court délai de prescription fondé sur une présomption de paiement ou lorsqu'il s'agit d'une créance périodique, de faire courir non plus ce délai mais le délai de prescription de droit commun.
Sont en outre consacrées les solutions jurisprudentielles prévoyant que la prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance ou, en vertu de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », tant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
C. AUTORISER, SOUS CERTAINES CONDITIONS, UN AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION
Le chapitre 3 de la proposition de loi comprend trois articles, relatifs à l'aménagement contractuel de la prescription .
L' article 3 permet aux parties à un acte juridique d'allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription. Il leur donne également la possibilité d'ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil.
Par souci de protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, les articles 4 et 5 interdisent néanmoins de tels aménagements dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel.
D. OPÉRER DIVERSES COORDINATIONS
Le chapitre 4 , composé des articles 6 à 20, comporte des dispositions diverses et de coordination .
L' article 6 prévoit de maintenir à trente ans le délai de prescription applicable à l' action en nullité absolue du mariage .
Les articles 7 et 9 actualisent des dispositions du code civil désormais désuètes.
L' article 8 rend les règles de prescription du code civil expressément applicables à l'ensemble des collectivités territoriales.
L' article 10 soumet les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par le code civil, en abrogeant l'article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit actuellement un délai de droit commun de dix ans.
L' article 11 porte de quatre à cinq ans le délai de prescription , fixé par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable aux créances détenues sur l'Etat , les collectivités territoriales et les établissements publics .
L' article 12 actualise une disposition désuète du code du travail et précise que l'action en répétition du salaire est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui était déjà le sien.
L' article 13 maintient à trente ans la durée requise pour l'acquisition, par le Fonds de réserve des retraites, des sommes résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.
Les articles 14 à 18 procèdent à diverses coordinations.
L' article 19 rend les dispositions de la proposition de loi applicables en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L' article 20 tend à prévoir la compensation des conséquences financières de la proposition de loi.