2. La réforme du mode de scrutin pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
Prenant acte de l'échec du mode de scrutin institué en 2004 pour garantir une majorité stable de gestion, conformément aux voeux de M. Gaston Tong Sang alors président de la Polynésie française, le législateur a supprimé la prime majoritaire et rétabli un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour l'accès à la répartition des sièges et la fusion des listes dans le cadre de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer.
Afin de favoriser la clarté des alliances électorales et la constitution de majorités, le projet de loi prévoit l'élection des représentants au scrutin de liste à deux tours, toujours à la présentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne dans les six circonscriptions existantes. Un seuil de 3 % des suffrages exprimés est fixé pour l'accès à la répartition des sièges et la fusion des listes, tandis que seules les listes ayant atteint 10 % des suffrages exprimés au premier tour pourraient participer au second tour.
3. L'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française
L' article 4 du projet de loi organique modifie l'article 121 du statut d'autonomie de 2004 afin de prévoir l' élection du président et du bureau de l'assemblée pour la durée de leur mandat (5 ans) et non plus chaque année .
Ce dispositif vise à donner un fonctionnement plus stable à l'assemblée. Il ne doit cependant pas empêcher l'assemblée de mettre fin à une situation de blocage qui serait provoquée par son président. La majorité absolue des représentants pourrait donc décider de procéder au renouvellement intégral du bureau.
4. La mise en cause de la responsabilité du gouvernement et la dissolution de l'assemblée.
La procédure de motion de censure définie en 2004 a été mise en oeuvre à plusieurs reprises, sans nécessairement favoriser la constitution d'une majorité apte à soutenir durablement le nouvel exécutif.
Par cohérence avec le nouveau régime électoral visant à assurer la formation d'une majorité dans la transparence au sein de l'assemblée, l' article 5 du projet de loi organique institue une motion de défiance constructive , inspirée du dispositif prévu par la loi du 13 mai 1991 pour la Corse et par la loi organique du 21 février 2007 pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Selon cette procédure définie par modification de l'article 156 du statut d'autonomie de 2004, la motion doit comporter le nom du candidat à la présidence de la Polynésie française. L'adoption de la motion par la majorité absolue des membres de l'assemblée vaudrait élection de ce candidat, qui prendrait immédiatement ses fonctions.
L' article 5 du projet de loi organique prévoit en outre l'inscription, dans le statut d'autonomie de 2004, d'un dispositif permettant au président de la Polynésie française, en cas de rejet du budget, de déposer un nouveau projet qui serait considéré comme adopté à moins que l'assemblée ne vote une motion de renvoi à la majorité absolue de ses membres (nouvel article 156-1). Cette procédure reprend celle mise en place pour les régions par la loi du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. La motion de renvoi doit comporter un nouveau projet de budget et le nom du candidat aux fonctions de président de la Polynésie française.
L' article 6 du projet de loi organique distingue par ailleurs la dissolution de l'assemblée, prononcée dans le seul cas où le fonctionnement des institutions devient impossible (article 157 du statut d'autonomie de 2004) et le renouvellement anticipé de l'assemblée (nouvel article 157-1). Celui-ci serait décidé, à la demande du gouvernement de la Polynésie française, par décret du président de la République délibéré en conseil des ministres. La demande de renouvellement anticipé deviendrait caduque si le président de la République n'y a pas donné suite dans les trois mois.