3. L'alignement du régime des incompatibilités sur celui des parlementaires
L' article 11 du projet de loi organique tire les conséquences de l'importance des pouvoirs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en leur étendant le régime des incompatibilités applicables aux parlementaires nationaux.
En outre, l' article 19 du projet de loi organique complète l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de prévoir explicitement l'incompatibilité des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire avec celles de membre du gouvernement de la Polynésie française.
4. L'amélioration du fonctionnement de l'assemblée et la procédure de consultation des électeurs
Le projet de loi organique comporte deux dispositions visant à améliorer le fonctionnement interne de l'assemblée de la Polynésie française.
L' article 12 précise que le compte rendu intégral des séances de l'assemblée doit être établi dans les dix jours suivant la clôture de la séance et transmis non seulement au président de la Polynésie française, mais aussi au haut-commissaire.
L' article 13 porte le nombre de séances mensuelles réservées aux questions des représentants à l'assemblée de la Polynésie française d'une par mois au moins à deux par mois. Il consacre par ailleurs l'existence des questions écrites.
En outre, l' article 14 adapte en Polynésie française, au sein d'un nouvel article 159-1 inséré dans le statut d'autonomie de 2004, la procédure de consultation des électeurs, déjà étendue à d'autres collectivités d'outre-mer par la loi organique du 21 février 2007.