C. LE LIEU D'IMPOSITION (ARTICLE 4)

L'article 4 prévoit que, sous réserve de dispositions contraires dans la convention , le lieu d'imposition d'un revenu est situé dans l'Etat où ce revenu est réalisé.

Une telle clause n'existe pas dans les modèles conventionnels. Cette rédaction ne correspond à aucune rédaction connue chez nos partenaires conventionnels. Elle doit être interprétée comme une clause anti-abus confirmant le droit d'imposer de l'Etat de la source quand aucune autre clause conventionnelle ne s'y oppose. Sa subordination aux autres dispositions de la convention la prive de portée réelle.

D. L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION (ARTICLE 23)

Alors que le modèle de l'OCDE laisse le choix aux Etats entre la méthode du crédit d'impôt et celle de l'exemption, le dispositif français se distingue par une combinaison de ces deux méthodes d'élimination de la double imposition :

- s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Libye, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française ;

- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Libye et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l'impôt français ou de l'impôt libyen suivant la nature du revenu) ;

L'article rend possible un éventuel changement de territorialité à hauteur des établissements stables (et donc pas des filiales).

Le paragraphe 2 prévoit que du côté libyen, la double imposition des revenus qui proviennent de France et y sont imposables au sens de la convention est éliminée de la façon suivante :

- s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en Libye des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en France, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation libyenne ;

- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de France et perçus par des personnes résidentes de Libye est éliminée par l'imputation sur l'impôt libyen d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l'impôt libyen ou de l'impôt français suivant la nature du revenu).

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