EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DESSINS ET MODÈLES
Le chapitre premier du projet de loi, relatif aux dessins et modèles, comprend les articles 1 à 6. Il contient, d'une part, des dispositions permettant d'améliorer la protection juridique des dessins et modèles nationaux conformément à la directive 31 ( * ) , d'autre part, des adaptations du code de la propriété intellectuelle et du code de l'organisation judiciaire, nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires .
Ce règlement a pour objet de garantir un système unifié d'obtention d'un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d'une protection identique sur tout le territoire de l'Union européenne (article 1 er du règlement). Il est né du constat que seuls les pays du Benelux avaient introduit une législation uniforme pour protéger les dessins ou modèles. Dans tous les autres États membres, la protection des dessins et modèles relevait du droit national et se trouvait limitée au territoire de l'État membre concerné. Des mêmes dessins ou modèles pouvaient ainsi bénéficier d'une protection variable d'un État à un autre, ce qui entraînait des conflits lors des échanges entre États membres et des distorsions de concurrence . Le règlement crée donc une procédure d'enregistrement unique pour les dessins et modèles communautaires devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), situé à Alicante (Espagne), compétent également en matière de marques communautaires.
Article premier - (chapitre V nouveau du titre Ier du livre V et art. L. 515-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle) Création du chapitre V du titre Ier du livre V intitulé « Dessins ou modèles communautaires »
Tirant les conséquences de la création, par le règlement européen précité, d'un nouveau type de droit de propriété intellectuelle, le dessin ou modèle communautaire, cet article dispose qu'une atteinte à ce droit, tel que défini à l'article 19 du règlement 32 ( * ) , est constitutive d'un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L'expression « responsabilité civile de son auteur » implique la pleine application des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et de réparation du préjudice, en particulier les articles 1382 et suivants du code civil, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le code de la propriété intellectuelle.
Ces dispositions figureraient dans un chapitre V nouveau du titre I er (« conditions et modalités de la protection ») du livre V (« Les dessins et modèles ») du code de la propriété intellectuelle, intitulé « dessins et modèles communautaires » et composé d'un article unique numéroté L. 515-1.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.
Article 2 - Création d'un chapitre premier au titre II du livre V intitulé « Contentieux des dessins et modèles nationaux »
Les articles 2 à 6 du projet de loi procèdent à une réorganisation complète du titre II (« Contentieux ») du livre V (« Les dessins et modèles ») du code de la propriété intellectuelle (CPI), intitulé « Contentieux », afin de distinguer entre le contentieux des dessins et modèles nationaux (chapitre I er , ancien chapitre unique) et le contentieux des dessins et modèles communautaires (chapitre II nouveau).
A cette fin, l'article 2 a trois objets. En premier lieu, il transforme le chapitre unique en chapitre I er , désormais intitulé « Contentieux des dessins et modèles nationaux » ; en deuxième lieu, il abroge l'article L. 521-3-1 du CPI, dont la rédaction est reprise, à une correction de référence près, dans le nouvel article L. 521-9. En troisième lieu, l'article 2 déplace les articles L. 521-4, L. 521-6 et L. 521-7 qui deviennent respectivement les articles L. 521-10, L. 521-13 et L. 521-14 du CPI.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 - (art. L. 521-1 à L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle) Régime juridique applicable à la contrefaçon de dessins et modèles nationaux
L'article 3 insère dans le CPI neuf nouveaux articles L. 521-1 à L. 521-9 qui ont pour objet de transposer la directive en matière de dessins et modèles nationaux.
- L'article L. 521-1 a pour objet, d'une part, de définir, de façon générale, la contrefaçon de dessins ou modèles nationaux comme toute atteinte aux droits définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 du CPI 33 ( * ) , d'autre part, conformément au considérant 14 de la directive, la contrefaçon à l'échelle commerciale comme « toute atteinte commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect ».
L'expression « échelle commerciale » apparaît pour le moins ambiguë , la notion d'« échelle » exprimant davantage une ampleur ou une étendue qu'une finalité. Votre rapporteur observe d'ailleurs qu'elle n'a pas été transposée en propriété littéraire et artistique (articles 31 à 39 du projet de loi) et que l'article 3 de la directive exhorte les Etats membres à ne pas mettre en oeuvre des procédures « inutilement complexes ».
Votre commission vous soumet ainsi un amendement afin de supprimer l'expression « échelle commerciale ».
- L'article L. 521-2 précise, en matière de dessins et modèles, les personnes habilitées à agir en contrefaçon et étend cette possibilité, au-delà des titulaires de droits, aux licenciés, c'est-à-dire aux personnes qui bénéficient d'un droit d'exploitation . Cette disposition, alignée sur celle existante en matière de brevets (livres VI du CPI) et de marques (livre VII du CPI) est conforme à l'article 4 de la directive selon laquelle les licenciés ont qualité pour demander l'application des mesures de protection d'un titre de propriété. Cette faculté est toutefois soumise à trois conditions cumulatives : qu'il s'agisse d'un licencié exclusif 34 ( * ) , que le contrat de licence ne l'ait pas expressément interdite et que le propriétaire du dessin ou modèle ait été sommé d'agir par mise en demeure préalable. Par ailleurs, le nouvel article L. 521-2 dispose que tout licencié, exclusif ou non, est habilité à former une demande d' intervention volontaire , au sens de l'article 66 du nouveau code de procédure civile (NCPC), afin d'obtenir, dans le cadre d'une instance engagée par le titulaire du droit, la réparation du préjudice qui lui est propre.
- L'article L. 521-3 fixe à trois ans le délai de prescription de l'action civile en contrefaçon d'un dessin ou modèle : il est actuellement décennal , en application du droit commun des actions en responsabilité civile extracontractuelle (article 2270-1 du code civil). La nouvelle durée est alignée sur celle déjà en vigueur en matière de brevets (article L. 615-8 du CPI, introduit en 1968) et de marques (article L. 716-5 alinéa 3 du CPI, créé en 1991). La prescription triennale avait été fixée, d'une part, en référence à la prescription en matière pénale, d'autre part, afin de limiter dans le temps les incertitudes pesant sur les entreprises qui peuvent, à raison de leurs activités, être contrefactrices de bonne foi. Votre commission ne peut qu'approuver cet effort de rationalisation et d'harmonisation en matière de délais de prescription. Elle rappelle, à cet égard, qu'elle vient d'adopter un rapport d'information soulignant le caractère foisonnant et le manque de cohérence des règles actuelles de prescription 35 ( * ) .
- Le nouvel article L. 521-4 détaille le nouveau régime juridique de la saisie-contrefaçon en matière de dessins et modèles nationaux.
La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qu'il estime contrefait de faire pratiquer des investigations sur les produits argués de contrefaçon, lesdites investigations allant de la simple description à la saisie réelle.
A titre d'illustration, en 2006, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé environ 600 saisies-contrefaçon.
La saisie-contrefaçon représente en effet une arme redoutable et un moyen de preuve particulièrement efficace pour le titulaire de droits qui veut prouver l'étendue des actes contrefaisants et calculer le préjudice qui en découle. L'exposé des motifs du projet de loi affirme à juste titre que la saisie-contrefaçon est d'ores et déjà une des mesures les plus efficaces du dispositif français de lutte contre la contrefaçon.
Il s'agit certes d'une procédure non contradictoire qui comporte, par définition, un risque d'atteinte aux droits de la défense . Toutefois, elle est assortie d'un garde-fou précieux : si le requérant n'engage pas une action au fond dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Transposant la directive, le projet de loi apporte deux modifications mineures au régime juridique actuel de la saisie-contrefaçon en matière de dessins et modèles nationaux. D'une part, il instaure la possibilité de saisir les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises de contrefaçon. D'autre part, il allonge légèrement le délai pour agir au fond après la saisie. En effet, le délai actuel, fixé à quinze jours en matière de dessins et modèles, est plus court que celui qui est prévu par la directive. Cette dernière prévoit une alternative de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, le requérant disposant du plus long de ces deux délais pour agir. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère chargé de l'industrie, le décret d'application reprendra l'alternative de la directive, ce qui conduira à une légère extension du délai.
Votre commission vous propose un amendement de clarification prévoyant, outre des modifications rédactionnelles, que l'huissier qui réalise la saisie-contrefaçon est accompagné d'un expert désigné par le requérant, en pratique un conseil en propriété industrielle , à l'instar des procédures actuelles de saisie-contrefaçon de marques, brevets ainsi que de logiciels et bases de données. Cette présence est indispensable pour garantir la qualité et l'efficacité de la saisie sans porter atteinte à son impartialité, le conseil en propriété industrielle étant un expert indépendant. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère chargé de l'industrie, cette formalité doit figurer, pour l'ensemble des droits de propriété industrielle, dans un décret à paraître après l'adoption de la loi. Toutefois, votre commission constate que la présence de l'expert est actuellement prévue, en matière de marques, brevets, logiciels et bases de données, dans la partie législative du code et son inscription dans la partie réglementaire pourrait nuire à l'intelligibilité d'ensemble du code de la propriété intellectuelle.
- L'article L. 521-5 transpose, pour les dessins et modèles nationaux, le droit d'information consacré à l'article 8 de la directive et développé dans l'exposé général.
Votre commission vous soumet un amendement tendant, d'une part, à supprimer l'expression « échelle commerciale », d'autre part, à substituer à l'expression « à la requête du demandeur », ambiguë sur le plan procédural, celle plus claire « si la demande lui en est faite ». En effet, la procédure du droit d'information peut être mise en oeuvre sur requête non-contradictoire, en référé ou au fond. L'expression « à la requête du demandeur » porte confusion et mérite d'être remplacée par une formulation qui ne préjuge pas de la procédure utilisée.
- L'article L. 521-6 transpose, pour les dessins et modèles nationaux, les mesures provisoires et conservatoires décrites dans l'exposé général. Votre commission vous soumet un amendement de réécriture complète destiné à garantir la cohérence et la lisibilité du dispositif. Elle vous propose :
- au premier alinéa, de substituer à l'expression impropre « en la forme des référés » celle plus exacte de « en référé ». En effet, l'expression « en la forme des référés », utilisée à l'article L. 716-6 du CPI, vise non pas une procédure de référé de droit commun mais une véritable instance au fond , bien qu'empruntant la forme des référés. Votre commission souligne que cette modification rédactionnelle n'implique cependant pas l'application des conditions de référé de droit commun, telles que prévues dans le NCPC.
- de regrouper les alinéas premier, troisième et sixième au sein du premier alinéa dans un souci de simplification rédactionnelle ;
- de prévoir une rédaction identique s'agissant de la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou du défendeur, les alinéas deuxième et septième proposés présentant des différences de rédaction injustifiées ;
- au deuxième alinéa, de préciser, comme le fait le projet de loi en matière de propriété littéraire et artistique, que la remise des produits prétendument contrefaisants se fait entre les mains d'un tiers (par exemple l'huissier). En effet, ne peut être envisagée une remise au titulaire des droits dès lors qu'à ce stade la contrefaçon n'est pas avérée ;
- au cinquième alinéa, de supprimer la référence à la notion d' échelle commerciale , de supprimer l'expression « en tant que de besoin », sans portée juridique, et d'étendre aux documents comptables ceux dont la communication peut être ordonnée dans le cadre d'une saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers.
- L'article L. 521-7 transpose, pour les dessins et modèles nationaux, les nouvelles mesures d'indemnisation présentées dans l'exposé général. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant à supprimer du texte proposé les expressions redondantes ou dépourvues de portée juridique.
- L'article L. 521-8 prévoit diverses mesures de réparation du préjudice subi en matière de contrefaçon de dessins et modèles. Au-delà des dommages et intérêts, la directive impose, en effet, aux Etats membres de prévoir des mesures complémentaires et énumère, à cet égard, tant le rappel et la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, que la destruction des produits contrefaisants. Ces mesures permettent d'atteindre les produits contrefaisants qui ne sont plus entre les mains du contrefacteur mais ont d'ores et déjà été mis en circulation dans les réseaux commerciaux.
Le projet de loi complète utilement les mesures existantes qui ne permettent que la confiscation des produits contrefaisants se trouvant entre les mains du contrefacteur poursuivi, ainsi que leur destruction ou leur remise à la partie lésée à titre d'indemnisation complémentaire.
Par ailleurs, en ce qui concerne la publication des décisions de justice, le projet de loi transpose l'article 15 de la directive :
« Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle. Les États membres peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité de grande ampleur ».
Le droit français est d'ores et déjà largement conforme à cette disposition de la directive mais le projet de loi modernise la rédaction des textes pour faire expressément référence aux nouveaux modes de publication (publication électronique en ligne).
Votre commission vous soumet deux amendements rédactionnels à l'article L. 521-8. Le premier substitue à l'expression impropre « contrefaits » celle de « contrefaisants » et applique cette modification à l'ensemble du projet de loi. L'expression « produit contrefait » vise, en effet, le produit authentique, tandis que le produit contrefaisant désigne le produit qui porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle 36 ( * ) .
- L'article L. 521-9 reproduit in extenso les dispositions de l'actuel article L. 521-3-1, relatifs aux pouvoirs de saisie des officiers de police judiciaire, article qui été abrogé à l'article 2 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .
Article 4 - (art. L. 521-11 et L. 521-12 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) - Mesures pénales complémentaires en matière de dessins et modèles
Cet article insère dans le CPI deux nouveaux articles L. 521-11 et L. 521-12 afin de créer de nouvelles sanctions pénales pour réprimer les atteintes aux dessins et modèles, complémentaires aux peines actuellement prévues à l'article L. 521-4 du CPI (trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende). Pourront ainsi être prononcées le rappel et la mise à l'écart des produits des circuits commerciaux ainsi que des mesures de publicité des jugements.
La rédaction est calquée sur celle qui est proposée pour les mesures complémentaires de réparation du préjudice, introduites à l'article L. 521-8 du CPI précité. En effet, un titulaire de droits pouvant agir au civil comme au pénal, les mesures de réparation ou de sanction complétant respectivement les dommages et intérêts et les peines principales doivent être identiques.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .
Article 5 - (chapitre II nouveau du titre II du livre V et art. L. 522-1 et L. 522-2 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) Contentieux des dessins ou modèles communautaires
Cet article crée, au sein du titre II (« Contentieux ») du livre V (« Les dessins et modèles), un chapitre II intitulé « Contentieux des dessins ou modèles communautaires » qui suit le chapitre I er « Contentieux des dessins et modèles nationaux ». Ce nouveau chapitre est composé de deux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle.
L'article L. 522-1 prévoit d'aligner le régime juridique des dessins et modèles communautaires sur celui, rénové, des dessins et modèles nationaux. Ainsi les innovations procédurales introduites par le projet de loi en matière de dessins et modèles nationaux (mesures provisoires et conservatoires, droit d'information, élargissement de la base de calcul des dommages et intérêts...) seront-elles applicables de plein droit aux dessins et modèles communautaires.
Par ailleurs, l'article L. 522-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination du siège et du ressort des juridictions de première instance et d'appel compétentes en matière de dessins et modèles communautaires. Il met ainsi en oeuvre le règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 qui dispose, en son article 80, que « les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement . ».
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .
Article 6 - (art. 211-11 nouveau du code l'organisation judiciaire) Spécialisation de certains tribunaux de grande instance dans le contentieux des dessins et modèles communautaires
Le présent article insère dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L. 211-1 afin de confier à des « tribunaux de grande instance spécialement désignés » la compétence pour connaître des actions et demandes en matière de dessins et modèles communautaires, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. Il renvoie ainsi au code de la propriété intellectuelle, et donc au nouvel article L. 521-1 susvisé.
Le ministère de la justice a fait savoir à votre rapporteur que le TGI de Paris obtiendrait la compétence exclusive en matière de dessins et modèles communautaires, comme il l'a reçue en 2002 pour les marques communautaires 37 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.
* 31 Sauf précision contraire, la directive visée dans le présent rapport est la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
* 32 « Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. »
* 33 Cette définition, non requise par la directive, permet de clarifier opportunément la définition de la contrefaçon de dessins et modèles nationaux.
* 34 Un licencié est dit exclusif lorsqu'il est le seul à bénéficier d'un contrat de licence, le propriétaire du titre s'étant engagé à ne pas accorder d'autres licences à des tiers.
* 35 Rapport d'information n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG, fait au nom de la mission d'information de la commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales, déposé le 20 juin 2007. Rapport disponible aussi sur Internet http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html .
* 36 Le projet de loi utilise vingt-sept fois le terme « contrefaits », au lieu de « contrefaisants ». Votre commission vous propose d'ailleurs un article additionnel après l'article 39 procédant à pareille modification dans l'ensemble du code de la propriété intellectuelle (voir infra).
* 37 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 relatif à la marque communautaire impose aux Etats membres de désigner sur leurs territoires un « nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance », compétentes en matière de marques communautaires. Les articles L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle ainsi que L. 211-11 et R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire ont ainsi confié une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour les actions et demandes en matière de marques communautaires, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.