CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS
Le chapitre II du projet de loi comporte dix articles (articles 7 à 16) dont l'objet est non seulement de transposer la directive en matière de brevets mais également de mettre en oeuvre un règlement européen de 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires en matière de santé publique (article 7) et de transposer une directive de 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (article 8).
Article 7 - (art. 613-17-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle) Mise en oeuvre du règlement n° 816/2006 concernant l'octroi de licences obligatoires permettant l'exportation de médicaments à des pays en développement
Cet article comprend les dispositions requises pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. Ce règlement donne effet, dans l'ordre juridique communautaire, à une décision de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 relatif à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et à la santé publique, afin que les pays en développement puissent accéder à des prix abordables aux médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, telles que le SIDA, la tuberculose ou le paludisme.
Le règlement communautaire précité met en place un mécanisme qui permet aux entreprises de demander la délivrance d'une licence afin de produire des médicaments, sans l'autorisation des titulaires des brevets , en vue de leur exportation vers des pays en développement.
Selon le règlement, les licences obligatoires sont délivrées au niveau national par les autorités compétentes de chaque Etat membre.
Le droit français connaît une procédure similaire relative à la délivrance de licences d'office dans l'intérêt de la santé publique (articles L. 613-16 et L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle). Les décisions concernant l'octroi de telles licences sont prises par arrêté du ministre en charge de la propriété industrielle. Cet arrêté définit les conditions de la licence, détermine le montant des redevances dues par le titulaire de la licence au titulaire du brevet, dans la mesure du possible sur la base d'un accord amiable entre les parties.
L'article 7 du projet de loi introduit un article L. 613-17-1 dans le livre VI du code de la propriété intellectuelle, afin d'adapter le dispositif existant sur les points suivants :
- les conditions de délivrance de la licence : elles sont précisées à l'article 10 du règlement auquel il est simplement renvoyé (quantités, durée, champ d'application, caractéristiques des médicaments...) ;
- le montant des redevances : il est déterminé, dans les conditions fixées par l'article 10.9 du règlement, par l'autorité administrative compétente.
Après la mise en demeure d'agir du titulaire du brevet, demeurée infructueuse, le titulaire de la licence obligatoire doit, à l'instar du titulaire de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique, pouvoir poursuivre les contrefacteurs et mettre en oeuvre les procédures prévues pour faire respecter ses droits. Tout en souscrivant pleinement à ce dispositif, votre commission appelle l'attention du gouvernement sur le risque de « réimplantation », c'est-à-dire de retour dans les pays d'origine des produits pharmaceutiques destinés uniquement aux pays connaissant des problèmes de santé publique. En particulier, les représentants du Medef ont souligné, au cours de leur audition par votre rapporteur, le caractère relativement imprécis des articles 13 (« interdiction d'importation ») et 14 (« intervention des autorités douanières ») du règlement précité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.
Article 8 - (art. L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle) Transposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
Cet article parachève la transposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. En effet, afin d'assurer la transposition de la directive précitée, les lois n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique et n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques ont créé deux nouveaux articles L. 611-18 et L. 611-19 dans le code de la propriété intellectuelle. Ces articles énumèrent les inventions qui ne sont pas brevetables en matière biotechnologique. L'article 8 du projet de loi modifie l'article L. 613-25 du CPI afin d'y effectuer les renvois nécessaires à ces nouveaux articles, pour permettre au juge d'annuler des brevets portant sur de telles inventions exclues de la brevetabilité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.
Article 9 - (art. L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle) Définition de la contrefaçon de brevets à l'échelle commerciale
Reprenant les termes de la directive, cet article modifie l'article L. 615-1 du CPI afin définir la contrefaçon de brevets à l'échelle commerciale comme « toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect ».
Comme indiqué dans l'exposé général, votre commission juge que cette nouvelle notion est une source inutile de complexité.
En conséquence, elle vous propose la suppression de l'article 9.
Article 10 - (art. L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle) Mesures provisoires et conservatoires en matière de brevets
Cet article réécrit l'article L. 615-3 du CPI afin de transposer, en matière de brevets, les mesures provisoires et conservatoires énoncées par la directive (voir la partie II A de l'exposé général).
Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle a vous a présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles et vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .
Article 11 - (art. L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle) Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière de brevets
Cet article réécrit l'article L. 615-5 du CPI afin de transposer, en matière de brevets, la procédure de saisie-contrefaçon inscrite dans la directive, qui, comme il l'a été précédemment indiqué, ne comporte que de faibles modifications par rapport au droit existant, la saisie-contrefaçon étant d'ores et déjà l'une des mesures les plus efficaces du dispositif français de lutte contre la contrefaçon.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle a vous a présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles et vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 - (art. L. 615-5-2 nouveau du code de la propriété intellectuelle) Droit d'information en matière de brevets
Cet article insère un article L. 615-5-2 dans le CPI afin de transposer, en matière de brevets, le nouveau droit d'information consacré à l'article 8 de la directive, et dont le mécanisme a été décrit dans l'exposé général.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle a vous a présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles et vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .
Article 13 - (art. L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle) Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon de brevets
Cet article réécrit l'article L. 615-7 du CPI afin de transposer, en matière de brevets, le nouveau mode de calcul de l'indemnisation versée au titulaire de droits victime de contrefaçon de brevets, mode de calcul qui a été analysé dans l'exposé général.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle a vous a présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles et vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .
Article 14 - (art. L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle) Mesures complémentaires de réparation du préjudice prononcées en matière de contrefaçon de brevets
Cet article insère dans le CPI un nouvel article L. 615-7-1 afin de prévoir la possibilité de prononcer à l'encontre d'un contrefacteur de brevets des mesures complémentaires de réparation du préjudice, au-delà des dommages et intérêts 38 ( * ) .
Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle a vous a présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles et vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .
Article 15 - (art. L. 615-14-2 nouveau du code de la propriété intellectuelle) Mesures pénales complémentaires en matière de brevets
Le présent article insère dans le CPI un nouvel article L. 615-14-2 afin de créer de nouvelles sanctions pénales pour réprimer les atteintes aux brevets, en complément des peines actuellement prévues à l'article L. 615-14 du CPI (trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende). Pourront ainsi être prononcés le rappel et la mise à l'écart des circuits commerciaux ainsi que des mesures de publicité des jugements.
La rédaction est calquée sur celle qui est proposée pour les mesures complémentaires de réparation du préjudice, introduites à l'article L. 615-7-1 du CPI précité. En effet, un titulaire de droits pouvant agir au civil comme au pénal, les mesures de réparation ou de sanction complétant respectivement les dommages et intérêts et les peines principales doivent être identiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .
Article 16 - (art. L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle) Rectification d'une erreur matérielle et coordination avec l'article 7 du projet de loi
Cet article modifie l'article L. 615-2 du CPI, afin, d'une part, de supprimer les références au titulaire de la licence de droit dont le régime a pris fin par abrogation de l'article L. 613-10 du code de la propriété intellectuelle 39 ( * ) , d'autre part, de viser le nouvel article L. 613-17-1 du CPI, introduit par l'article 7 du présent projet de loi pour compléter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .
* 38 Voir commentaires, sous l'article 3 du projet de loi, du nouvel L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle.
* 39 Article 22 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.