TEXTE ELABORE PAR LA COMMISION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

Chapitre I er

Dispositions générales

Article 1 er


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;


bis L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2211-3 . --  Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.


« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.


« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.


« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code. » ;


2° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 2211-4 . --  Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.


« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.


« Art. L. 2211-5 . --  Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.


« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;


3° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2512-13-1 . --  Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.


« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;


4° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2215-2 . --  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.


« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;


bis L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2512-15. -- Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.


« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.


« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;


5° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :


« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;


6° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :


« Art. L. 5211-59 . --  Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.


« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.


« Art. L. 5211-60 . --  Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Article 2 bis A


Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2212-9-1. -- Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.


« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.


« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'État dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.


« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.


« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.


« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.


« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Chapitre II

Dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative

Article 6


Le chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :


« Chapitre I er


« Conseil pour les droits et devoirs des familles
et accompagnement parental


« Art. L. 141-1. -- Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :


« --  d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;


« --  d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.


« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.


« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.


« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.


« Art. L. 141-2 . --  Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.


« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.


« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.


« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.


« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.


« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »

Article 7
[Pour coordination]


Après l'article 375-9-1 du code civil, il est inséré un article 375-9-2 ainsi rédigé :


« Art. 375-9-2 . --  Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.


« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. »

Article 8


Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2212-2-1 . --  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.


« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »

Chapitre III

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage

Article 11
[Pour coordination]


La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :


1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;


2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré un e ainsi rédigé :


« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »

Article 11 quater


I. --  Le code civil est ainsi modifié :


Supprimé ....................................................................................................... ;


2° Le début de l'article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »


II. --  La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :


1° Le g de l'article 4 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » ;


2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


« Art. 6-1. -- Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »


III. --  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;


2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».

Article 11 sexies
[Pour coordination]


I. --  L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :


« Art. L. 126-3. -- Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.


« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »


II. --  Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 12 bis C


I. --  Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 321-1-1. -- Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de cinquième classe.


« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »


II. --   L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »

Article 12 bis


I. --  Le code rural est ainsi modifié :


1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :


a)
Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;


b)
Les II et III sont ainsi rédigés :


« II. --  En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.


« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.


« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.


« III. --  Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;


2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. --  En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.


« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;


3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 215-1 . --  I. --  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.


« II. --  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« III. --  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :


« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« Art. L. 215-2 . --  I. --  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.


« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.


« II. --  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« III. --  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :


« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« Art. L. 215-3 . --  I. --  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :


« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;


« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;


« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.


« II. --  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;


« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« III. --  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :


« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;


« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. » ;


4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 215-2-1 . --  Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.


« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;


« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »


II. --  Le code pénal est ainsi modifié :


1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d'un animal » ;


2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :


« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;


« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;


3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :


« Art. 131-21-1 . --  Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.


« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.


« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.


« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.


« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.


« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.


« Art. 131-21-2 . --  Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.


« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;


4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :


« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;


« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;


5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;


6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :


« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;


« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;


7° L'article 434-41 est ainsi modifié :


a)
Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;


b)
Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;


c)
Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l'animal confisqués ».


III. --  Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.

Article 12 ter A


Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-14-1. -- Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.


« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.


« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 12 sexies

.............................................. Suppression maintenue ..............................................

Chapitre IV

Dispositions fondées sur l'intégration

Chapitre V

Dispositions relatives à la prévention d'actes violents
pour soi-même ou pour autrui

Article 16


I. --  La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :


« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».


II. --  La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :


1° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou leur handicap » ;


2° Le premier alinéa de l'article 48-1 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal » ;


3° Le premier alinéa de l'article 48-4 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77 du code pénal » ;


4° Le premier alinéa de l'article 48-5 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal » ;


5° Le premier alinéa de l'article 48-6 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».


III. --  Au premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot : « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ».

Article 17


I. --  Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :


« Art. 32 . --  Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention «mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.


« Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.


« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.


« Art. 33 . --  L'autorité administrative peut en outre interdire :


« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;


« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;


« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.


« Art. 34 . --  Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.


« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.


« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.


« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :


« --  l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;


« --  la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.


« Art . 35 . --  Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.


« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi. »


II. --  Après l'article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :


« Art. 227-22-1 . --  Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.


« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »


III. --  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;


2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :


« Art. 706-35-1. -- Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :


« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;


« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;


« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.


« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;


3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :


« Art. 706-47-3 . --  Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :


« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;


« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;


« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;


« 4° Supprimé .....................................................................................................


« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »


III bis . --  Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.


IV. --  Le code pénal est ainsi modifié :


1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;


2° À la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;


3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».


V. -- Supprimé ...................................................................................................

Article 17 bis E


I. --  L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :


1° A Dans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, », et la référence : « à l'article 227-23 » est remplacée par les références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;


1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.


« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;


2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».


II. --  Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».

Articles 18 à 24

............................................... Suppression maintenue .............................................

Article 26 bis A


I. --  Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :


« Art. 132-71-1. -- Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »


II. --  Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».


III. --  Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :


« Art. 222-14-1 . --  Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :


« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;


« 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;


« 3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;


« 4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.


« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »


IV. --  Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».


V. --  Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :


« Art. 222-15-1. -- Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.


« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.


« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »


V bis . --  Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :


« Section 3
ter


« De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence


« Art. 222-33-3 . --  Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.


« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.


« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »


VI. --  L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :


1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ;


2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».


VII. --  L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :


1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ;


2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».


VIII. --  Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».

Chapitre VI

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives

Chapitre VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

Article 36
[Pour coordination]


L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :


1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter » ;


2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi rédigés :


« 7 ° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter .


« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. »

Chapitre VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d'intérêt général

Article 43


I. --  L'article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :


« 8 ° La sanction-réparation. »


II. --  Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-8-1 . --  Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.


« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction à l'indemnisation du préjudice de la victime.


« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.


« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.


« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »


II bis . --  Après le 2° de l'article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. »


III. --  Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-15-1 . --  Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.


« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »


III bis . --  L'article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1. »


IV. --  Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-39-1 . --  En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.


« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »


IV bis . --  Après le 2° de l'article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1. »


V. --  Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-44-1 . --  Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.


« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »


VI. --  Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »

Article 44 bis


I. --  Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :


« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.


« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.


« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.


« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.


« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.


« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »


II. --  Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7


« Peine complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales


« Art. 227-33. -- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


III. --   L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :


« Art. 442-16. -- Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 45
[Pour coordination]

Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l'internat ».

Article 45 bis D


I. --  L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines. » ;


2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


II. --  Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 50


I. --  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L'article L. 2573-1 est ainsi rédigé :


« Art L. 2573-1 . --  Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;


2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :


a)
Le I est ainsi rédigé :


« I. --  Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;


b)
Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;


3° Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :


« III. --  Pour l'application de l'article L. 5216-5 :


« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :


« «2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;»


« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : «départementaux» est remplacé par les mots : «de la collectivité départementale». »


I bis. -- Après l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :


« Art. 51-1. -- I. --  Le 1° de l'article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.


« II. --  L'article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »


I ter (nouveau). -- Après l'article 809-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-3 ainsi rédigé :


« Art. 809-3 . --  Pour l'application de l'article 44-1, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de Polynésie française. »


II. --  Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :


1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-1-1 . --  Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.


« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;


2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-2-2 . --  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.


« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;


3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;

4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;


5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :


a)
Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;


b)
Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».


III. --  Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :


1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-1-1 . --  Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.


« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;


2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-2-2 . --  Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.


« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;


3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;


4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132-2-1. -- Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.



« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :


a)
Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;


b)
Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».


IV. --  Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : «représentant de l'État dans le département» sont remplacés par les mots : «représentant de l'État dans la collectivité» ».

Article 51


I. --  Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l'article 1 er , le b du 2° du II de l'article 2, l'article 2 bis A, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article 9, les I et III de l'article 11 quater , l'article 12 bis C, le I de l'article 12 bis , les articles 12 quinquies , 13 et 13 bis , le II de l'article 16, les articles 17 bis A, 17 bis D, 17 bis E, 46 bis , 46 ter et 46 quinquies sont applicables à Mayotte.


II. --  Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis , le I de l'article 11 quater , les articles 11 sexies , 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis , les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis , 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis , 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


III. --  Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis , les articles 11 sexies , 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis , les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis , 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis , 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Polynésie française.


IV. --  Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis , le I de l'article 11 quater , les articles 11 sexies , 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis , les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis , 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis , 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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