TEXTE ELABORE PAR LA COMMISION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Chapitre I er
Dispositions générales
Article 1 er
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 2211-1, après
les mots : « sécurité publique », sont
insérés les mots : « et de prévention de la
délinquance » ;
1°
bis
L'article L. 2211-3
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2211-3
. -- Le
maire est informé sans délai par les responsables locaux de la
police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble
à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
« Le maire est informé, à sa
demande, par le procureur de la République, des classements sans suite,
des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces
décisions concernent des infractions mentionnées au premier
alinéa.
« Le maire est également informé,
à sa demande, par le procureur de la République, des jugements
devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces
décisions concernent des infractions mentionnées au premier
alinéa ou signalées par lui en application du deuxième
alinéa de l'article 40 du code de procédure
pénale.
« Les informations mentionnées
aux trois alinéas précédents sont transmises dans le
respect de l'article 11 du même code. » ;
2° Après l'article L. 2211-3, sont
insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2211-4
. -- Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect
des compétences du représentant de l'État, des
compétences d'action sociale confiées au département et
des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire
anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la
délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000
habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que
définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, le maire ou son représentant
désigné dans les conditions prévues à l'article
L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions
fixées par décret. Lorsqu'en application de l'article
L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance, la
mise en place par les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance est facultative.
«
Art. L. 2211-5
. -- Le
conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de
travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou
thématique.
« Les faits et informations à
caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces
groupes de travail ne peuvent être communiqués à des
tiers. » ;
3° Après l'article L. 2512-13, il
est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2512-13-1
. -- Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de
leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de
Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en
coordonnent la mise en oeuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance mis en
place dans des conditions fixées par
décret. » ;
4° L'article L. 2215-2 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2215-2
. -- Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
représentant de l'État dans le département associe le
maire à la définition des actions de lutte contre
l'insécurité et l'informe régulièrement des
résultats obtenus. Les modalités de l'association et de
l'information du maire peuvent être définies par des conventions
que le maire signe avec l'État.
« Les actions de prévention de la
délinquance conduites par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles
avec le plan de prévention de la délinquance arrêté
par le représentant de l'État dans le département, dans
des conditions fixées par décret. » ;
4°
bis
L'article L. 2512-15
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-15. --
Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
préfet de police associe le maire de Paris à la définition
des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe
régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de
l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent
être définies par des conventions que le maire signe avec
l'État.
« Les actions de prévention de la
délinquance conduites par le département de Paris, la commune de
Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être
incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance
arrêté conjointement par le préfet de Paris et le
préfet de police, dans des conditions fixées par
décret. » ;
5° Le second alinéa de l'article
L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général concourt aux
actions de prévention de la délinquance dans le cadre de
l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur
l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et
sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui
concourent à la politique de prévention de la délinquance.
Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la
délinquance, dans les communes définies au deuxième
alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics
de coopération intercommunale définis à l'article
L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale intéressé et le
département détermine les territoires prioritaires, les moyens
communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination,
l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en
oeuvre. » ;
6° Après l'article L. 5211-58, sont
insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 5211-59
. -- Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance, son président
anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des
communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette
compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes
représentant au moins la moitié de la population totale
concernée, le président de l'établissement public ou un
vice-président désigné dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance mis
en place dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance peut
constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange
d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits
et informations à caractère confidentiel échangés
dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être
communiqués à des tiers.
«
Art. L. 5211-60
. -- Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale exerce la
compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la
délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de
la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens
de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de
vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des
communes intéressées du personnel pour visionner les
images. »
Article 2 bis A
Après l'article L. 2212-9 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2212-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2212-9-1. --
Les
communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de
50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs
agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de
chacune d'entre elles.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le
territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité
du maire de cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein
droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie
dans des conditions prévues par une convention transmise au
représentant de l'État dans le département. Cette
convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées,
précise les modalités d'organisation et de financement de la mise
en commun des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d'une convention de
coordination des interventions de la police municipale avec les services de
l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la demande de
port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est
établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci
désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le
préfet à acquérir et détenir les armes.
« Une commune appartenant à un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police
municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les
conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent
code.
« Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application du présent article. »
Chapitre II
Dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative
Article 6
Le chapitre I
er
du titre IV du livre
I
er
du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Chapitre I
er
« Conseil pour les droits et devoirs
des familles
et accompagnement parental
«
Art. L. 141-1. --
Le
conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par
délibération du conseil municipal. Il est présidé
par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du
code général des collectivités territoriales. Il peut
comprendre des représentants de l'État dont la liste est
fixée par décret, des représentants des
collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines
de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la
prévention de la délinquance. Les informations
communiquées, le cas échéant, à ses membres ne
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
« Le président du conseil pour les droits
et devoirs des familles le réunit afin :
« -- d'entendre une famille, de
l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des
recommandations destinées à prévenir des comportements
susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour
autrui ;
« -- d'examiner avec la famille les
mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui
être proposées et l'opportunité d'informer les
professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des
recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des
engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité
parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
« Le conseil pour les droits et devoirs des
familles est informé de la conclusion d'un contrat de
responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article
L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance
éducative ordonnée dans les conditions fixées à
l'article 375 du code civil.
« Il est consulté par le maire lorsque
celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à
l'article L. 141-2 du présent code.
« Il peut, sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil,
lorsque le suivi social ou les informations portées à sa
connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer
est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la
stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la
tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire
de saisir le président du conseil général en vue de la
mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et
familiale.
«
Art. L. 141-2
. -- Lorsqu'il
ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa
connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou
d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou
au représentant légal du mineur concerné un accompagnement
parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un
contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées
à l'article L. 222-4-1 et qu'aucune mesure d'assistance
éducative n'a été ordonnée dans les conditions
fixées à l'article 375 du code civil.
« Cet accompagnement parental consiste en un
suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien
à la fonction éducative.
« L'accompagnement parental peut aussi
être mis en place à l'initiative des parents ou du
représentant légal du mineur.
« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en
place, le maire sollicite l'avis du président du conseil
général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef
d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme
débiteur des prestations familiales et le préfet.
« Au terme de l'accompagnement, il est
délivré aux parents ou au représentant légal du
mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se
conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité
parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant
légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement
parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le
président du conseil général en vue de la conclusion
éventuelle du contrat de responsabilité parentale
mentionné à l'article L. 222-4-1. »
Article 7
[Pour coordination]
Après l'article 375-9-1 du code civil, il est
inséré un article 375-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. 375-9-2
. -- Le
maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs
des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme
débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application
de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le
maire a désigné un coordonnateur en application de
l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il
l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce
professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le
coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux
prestations familiales.
« L'exercice de la fonction de
délégué aux prestations familiales par le coordonnateur
obéit aux règles posées par l'article L. 474-3
et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du
code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1
du présent code. »
Article 8
Après l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2212-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2212-2-1
. -- Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la
sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant
désigné dans les conditions prévues à l'article
L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur
auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se
conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas
échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur
intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de
ses représentants légaux ou, à défaut, d'une
personne exerçant une responsabilité éducative à
l'égard de ce mineur. »
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux
biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 11
[Pour coordination]
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi
modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 25
est supprimé ;
2° Après le cinquième
alinéa
(d)
de l'article 26, il est inséré un
e
ainsi rédigé :
«
e)
Les modalités
d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale
de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une
activité autorisée par le règlement de
copropriété. La décision d'ouverture est valable
jusqu'à la tenue de l'assemblée générale
suivante. »
Article 11 quater
I. -- Le code civil est ainsi
modifié :
1°
Supprimé
....................................................................................................... ;
2° Le début de l'article 1729 est
ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la
chose louée en bon père de famille ou emploie...
(le reste
sans changement).
»
II. -- La loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le
g
de l'article 4 est
complété par les mots : « ou le non-respect de
l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de
troubles de voisinage constatés par une décision de justice
passée en force de chose jugée » ;
2° Après l'article 6, il est
inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 6-1. --
Après
mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des
locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime,
utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les
troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui
occupent ces locaux. »
III. -- Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de
l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les
bruits » sont remplacés par les mots : « les
troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de
l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est
remplacé par le mot : « troubles ».
Article 11
sexies
[Pour
coordination]
I. -- L'article L. 126-3 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 126-3. --
Le
fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles
collectifs d'habitation en entravant délibérément
l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le
bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et
de 3 750 € d'amende.
« Lorsque cette infraction est
accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce
soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 € d'amende. »
II. -- Après le cinquième
alinéa (4°) de l'article 495 du code de procédure
pénale, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Le délit prévu par
l'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation. »
Article 12 bis C
I. -- Après
l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré
un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-1-1. --
Le
fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les
lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un
véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à
moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni
d'une contravention de cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise
en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-9. »
II. -- L'article L. 325-1
du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'immobilisation des véhicules se
trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas
précédents peut également être
décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par
les agents habilités à constater les infractions au
présent code susceptibles d'entraîner une telle
mesure. »
Article 12 bis
I. -- Le code rural est ainsi
modifié :
1° L'article L. 211-11 est ainsi
modifié :
a)
Dans le troisième alinéa du
I, le mot : « mandaté » est remplacé par
le mot : « désigné » ;
b)
Les II et III sont ainsi
rédigés :
« II. -- En cas de danger grave
et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou,
à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté
que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté
à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire
procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un
danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des
catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est
détenu par une personne mentionnée à l'article
L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est
interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être
muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du
même article.
« L'euthanasie peut intervenir sans
délai, après avis d'un vétérinaire
désigné par la direction des services vétérinaires.
Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures
après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est
réputé favorable à l'euthanasie.
« III. -- Les frais
afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de
son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. -- En cas de constatation
de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à
défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le
détenteur de celui-ci de procéder à la
régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus.
À défaut de régularisation au terme de ce délai, le
maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal
soit placé dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans
délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux
opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de
l'animal sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à
L. 215-3 sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 215-1
. -- I. -- Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait
de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième
catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en
contravention avec l'interdiction édictée à l'article
L. 211-13.
« II. -- Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens
concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12.
« III. -- Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions
fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens
concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12.
«
Art. L. 215-2
. -- I. -- Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende
le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de
l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à
l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la
première catégorie sans avoir fait procéder à sa
stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. -- Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens
concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12.
« III. -- Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions
fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens
concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12.
«
Art. L. 215-3
. -- I. -- Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire
dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 211-17 ;
« 2° Le fait d'exercer une
activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat
de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de
céder des objets ou du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné à l'article L. 211-17.
« II. -- Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens
concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou
du matériel proposé à la vente ou à la
cession ;
« 2° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12.
« III. -- Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions
fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens
concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou
du matériel proposé à la vente ou à la
cession ;
« 3° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées
à l'article L. 211-12. » ;
4° Après l'article L. 215-2, il
est inséré un article L. 215-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 215-2-1
. -- Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en
demeure par l'autorité administrative de procéder à la
déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne
pas procéder à la régularisation requise dans le
délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens
concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue
à l'article L. 211-14, n'a pas été
prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir
un animal à titre définitif ou non. »
II. -- Le code pénal est ainsi
modifié :
1° Dans l'article 131-10, après les
mots : « d'un objet », sont insérés les
mots : « , confiscation d'un animal » ;
2° L'article 131-16 est
complété par un 10° et un 11° ainsi
rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal
ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, pour une
durée de trois ans au plus, de détenir un
animal. » ;
3° Après l'article 131-21, sont
insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 131-21-1
. -- Lorsqu'elle
est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou
d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été
utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux
dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être
utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu
être commise à leur encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de
l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une
association de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas été
placé en cours de procédure, le condamné doit, sur
injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre
à l'organisme visé à l'alinéa
précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de
l'article 131-21 sont également applicables.
« Lorsque l'animal a été
placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa
confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du
condamné.
« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la
juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son
euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
«
Art. 131-21-2
. -- Lorsqu'elle
est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de
détenir un animal peut être limitée à certains
animaux ou certaines catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un
délit, cette interdiction est soit définitive, soit
temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une
durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de
l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11°
ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal
ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, à titre
définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de
l'article 131-43, les mots : « la peine
complémentaire mentionnée au 5° » sont
remplacés par les mots : « les peines
complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et
11° » ;
6° Après le 10° de
l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12°
ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l'animal
ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
« 12° L'interdiction, à titre
définitif ou temporaire, de détenir un
animal. » ;
7° L'article 434-41 est ainsi
modifié :
a)
Dans le premier alinéa,
après les mots : « retrait du permis de
chasser, », sont insérés les mots :
« d'interdiction de détenir un animal, » ;
b)
Dans le deuxième alinéa,
les mots : « ou tout autre objet » sont
remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un
animal » ;
c)
Dans le dernier alinéa, les
mots : « ou de tout autre objet » sont
remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d'un
animal », et les mots : « ou la chose
confisquée » sont remplacés par les mots :
« , la chose ou l'animal confisqués ».
III. -- Le Gouvernement présente
tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en
oeuvre de l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux chiens dangereux.
Article 12 ter A
Après l'article L. 211-14 du code rural, il
est inséré un article L. 211-14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-14-1. --
Une
évaluation comportementale peut être demandée par le maire
pour tout chien qu'il désigne en application de l'article
L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un
vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la
charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les
conditions d'application du présent article. »
Article 12 sexies
.............................................. Suppression maintenue ..............................................
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l'intégration
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention
d'actes violents
pour soi-même ou pour autrui
Article 16
I. -- La seconde phrase du 2° de
l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime est un mineur ou une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est
pas nécessaire ; ».
II. -- La loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du 6° de
l'article 48, les mots : « ou de leur orientation
sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de
leur orientation sexuelle ou leur handicap » ;
2° Le premier alinéa de
l'article 48-1 est complété par les mots :
« ainsi que les délits de provocation prévus par le
1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits commis avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 132-76 du code pénal » ;
3° Le premier alinéa de
l'article 48-4 est complété par les mots :
« ainsi que les délits de provocation prévus par le
1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits commis avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 132-77 du code pénal » ;
4° Le premier alinéa de
l'article 48-5 est complété par les mots :
« ainsi que les délits de provocation prévus par le
1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante
prévue par l'article 132-80 du code
pénal » ;
5° Le premier alinéa de
l'article 48-6 est complété par les mots :
« ainsi que les délits de provocation prévus par le
1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits aggravés en raison du handicap de la
victime ».
III. -- Au premier alinéa de
l'article 2-19 du code de procédure pénale, après le
mot : « injures, », sont insérés les
mots : « de diffamation, ».
Article 17
I. -- Les articles 32 à 39 de
la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les
articles 32 à 35 ainsi rédigés :
«
Art. 32
. -- Lorsqu'un
document fixé par un procédé déchiffrable par
voie électronique en mode analogique ou en mode numérique
présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère
pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement
doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la
mention «mise à disposition des mineurs interdite
(article 227-24 du code pénal)». Cette mention emporte
interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux
mineurs.
« Lorsqu'un document fixé par un
procédé identique peut présenter un risque pour la
jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à
l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de
stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive
d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une
personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et
chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une
signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette
signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par
l'autorité administrative, est destinée à en limiter la
mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en
fonction de leur âge.
« La mise en oeuvre de l'obligation fixée
aux deux alinéas précédents incombe à
l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de
la diffusion en France du document.
«
Art. 33
. -- L'autorité
administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer
ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à
l'article 32 ;
« 2° D'exposer les documents
mentionnés à l'article 32 à la vue du public en
quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les
lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces
documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la
publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est
interdit aux mineurs.
«
Art. 34
. -- Le
fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au
premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est
puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des changements de titres ou de
supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou
par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder
l'application du premier alinéa de l'article 32 et de
l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de
30 000 €.
« Les personnes physiques coupables des
infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui
a servi à commettre l'infraction ou était destinée
à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées
pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers
alinéas encourent les peines suivantes :
« -- l'amende, dans les conditions
fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
« -- la confiscation prévue
par le 8° de l'article 131-39 du même code.
«
Art
.
35
. -- Les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui
constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre
cinématographique ayant obtenu le visa prévu à
l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des
oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11
et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du
30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à
l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de
la présente loi. »
II. -- Après l'article 227-22 du
code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 227-22-1
. -- Le
fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de
quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en
utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les
propositions ont été suivies d'une rencontre. »
III. -- Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre XVII du livre IV
est ainsi rédigé : « De la poursuite, de
l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des
êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs » ;
2° Après l'article 706-35, il est
inséré un article 706-35-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-35-1. --
Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux
articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1
à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par
un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et
d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire
agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils
sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin, dans des conditions
précisées par arrêté, procéder aux actes
suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux
échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce
moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en
réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne
peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. » ;
3° Après l'article 706-47-2, il est
inséré un article 706-47-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-47-3
. -- Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18
à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un
moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant
au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont
affectés dans un service spécialisé et spécialement
habilités à cette fin, dans des conditions
précisées par arrêté, procéder aux actes
suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux
échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce
moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en
réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus illicites dans des conditions fixées par
décret ;
« 4°
Supprimé
.....................................................................................................
« À peine de nullité, ces actes ne
peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
III
bis
. -- Sont applicables
six mois après la publication de la présente loi les dispositions
du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.
IV. -- Le code pénal est ainsi
modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier
alinéa de l'article 227-22, le mot :
« télécommunications » est remplacé
par les mots : « communications
électroniques » ;
2° À la fin du troisième
alinéa de l'article 227-23, le mot :
« télécommunications » est remplacé
par les mots : « communications
électroniques » ;
3° Dans le dernier alinéa de
l'article 227-24, après les mots : « presse
écrite ou audiovisuelle », sont insérés les
mots : « ou de la communication au public en
ligne ».
V. --
Supprimé
...................................................................................................
Article 17 bis E
I. -- L'article 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique est ainsi modifié :
1° A
Dans le troisième
alinéa du 7 du I, après le mot :
« enfantine, », sont insérés les mots :
« de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes
à la dignité humaine,
», et la
référence : « à
l'article 227-23 » est remplacée par les
références : « aux articles 227-23 et
227-24 » ;
1° Le dernier alinéa du 7 du I est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l'intérêt
général attaché à la répression des
activités illégales de jeux d'argent, les personnes
mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions
fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible
permettant de signaler à leurs abonnés les services de
communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par
les autorités publiques compétentes en la matière. Elles
informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du
fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.
« Tout manquement aux obligations
définies aux quatrième et cinquième alinéas est
puni des peines prévues au 1 du VI. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les
mots : « au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux quatrième et
cinquième alinéas ».
II. -- Dans l'article 18 de la même
loi, les mots : « à l'article 16 » sont
remplacés par les mots : « aux articles 14 et
16 ».
Articles 18 à 24
............................................... Suppression maintenue .............................................
Article 26 bis A
I. -- Après l'article 132-71
du code pénal, il est inséré un article 132-71-1
ainsi rédigé :
«
Art. 132-71-1. --
Le
guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs
personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur
encontre une ou plusieurs infractions. »
II. -- Le 9° des articles 222-3,
222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est
complété par les mots : « ou avec
guet-apens ».
III. -- Après l'article 222-14
du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 222-14-1
. -- Lorsqu'elles
sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences
commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police
nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier
civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en
raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
« 1° De trente ans de réclusion
criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la
victime ;
« 2° De vingt ans de réclusion
criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente ;
« 3° De quinze ans de réclusion
criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale
de travail pendant plus de huit jours ;
« 4° De dix ans d'emprisonnement et de 150
000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par le présent
article.
« L'incapacité totale de travail est,
à la demande de la victime ou de la personne poursuivie,
constatée par un médecin expert selon les modalités
prévues par les articles 157 et suivants du code de
procédure pénale. »
IV. -- Dans le premier alinéa de
l'article 222-15 du même code, la référence :
« 222-14 » est remplacée par la
référence : « 222-14-1 ».
V. -- Après l'article 222-15
du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 222-15-1. --
Constitue
une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu
déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire
de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un
agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans
le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels,
de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie de cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Lorsque les faits sont commis en
réunion, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »
V
bis
. -- Après
l'article 222-33-2 du même code, il est inséré une
section 3
ter
ainsi rédigée :
« Section 3
ter
« De l'enregistrement et de la
diffusion d'images de violence
«
Art. 222-33-3
. -- Est
constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1
à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines
prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment par quelque
moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à
la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles
images est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 €
d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable
lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal
d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est
réalisé afin de servir de preuve en justice. »
VI. -- L'article 433-7 du même
code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les
mots : « de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 € d'amende » sont remplacés par
les mots : « d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les
mots : « d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende » sont remplacés par
les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende ».
VII. -- L'article 433-8 du même
code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les
mots : « de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € d'amende » sont remplacés par
les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les
mots : « de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 € d'amende » sont remplacés par
les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende ».
VIII. -- Dans le premier alinéa de
l'article 433-10 du même code, après les mots :
« est punie », sont insérés les mots :
« de deux mois d'emprisonnement et ».
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la
toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Chapitre VII
Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs
Article 36
[Pour coordination]
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Le cinquième alinéa est
complété par les mots : « ou prescrira une mesure
d'activité de jour dans les conditions définies à
l'article 16
ter
» ;
2° Après le 6°, il est
inséré un 7° et un alinéa ainsi
rédigés :
« 7
°
Soit prescrire une mesure
d'activité de jour dans les conditions définies à
l'article 16
ter
.
« Les mesures prévues aux 3° et
4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont
déjà été prononcées à l'égard
du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des
règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission
de la nouvelle infraction. »
Chapitre VIII
Dispositions organisant la
sanction-réparation
et le travail d'intérêt
général
Article 43
I. -- L'article 131-3 du code pénal
est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8
°
La
sanction-réparation. »
II. -- Après l'article 131-8 du
même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 131-8-1
. -- Lorsqu'un
délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut
prononcer, à la place ou en même temps que la peine
d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de
même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale
d'une seule peine d'amende.
« La sanction-réparation consiste dans
l'obligation pour le condamné de procéder dans le délai et
selon les modalités fixés par la juridiction à
l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du
prévenu, la réparation peut être exécutée en
nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien
endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ;
cette remise en état est réalisée par le condamné
lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il
rémunère l'intervention.
« L'exécution de la réparation est
constatée par le procureur de la République ou son
délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de
sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de
l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code
de procédure pénale si le condamné ne respecte pas
l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une
peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut
excéder 15 000 €, qui pourra être mis à
exécution. Le président de la juridiction en avertit le
condamné après le prononcé de la
décision. »
II
bis
. -- Après le
2° de l'article 131-12 du même code, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de
sanction-réparation prévue par
l'article 131-15-1. »
III. -- Après l'article 131-15 du
même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 131-15-1
. -- Pour
toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut
prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la
peine de sanction-réparation selon les modalités prévues
par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant
maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le
juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par
l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné
ne respecte pas l'obligation de réparation. »
III
bis
. -- L'article 131-37
du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En matière correctionnelle, les
personnes morales encourent également la peine de
sanction-réparation prévue par
l'article 131-39-1. »
IV. -- Après l'article 131-39 du
même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 131-39-1
. -- En
matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la
place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la
peine de sanction-réparation selon les modalités prévues
par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant
maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni
l'amende encourue par la personne morale pour le délit
considéré, dont le juge de l'application des peines pourra
ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les
conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure
pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de
réparation. »
IV
bis
. -- Après le
2° de l'article 131-40 du même code, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de
sanction-réparation prévue par
l'article 131-44-1. »
V. -- Après l'article 131-44 du
même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 131-44-1
. -- Pour
les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer
à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne
morale la peine de sanction-réparation selon les modalités
prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant
maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le
juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par
l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné
ne respecte pas l'obligation de réparation. »
VI. -- Le seizième alinéa de
l'article 41-2 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec
l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé
par la commission de l'infraction. »
Article 44 bis
I. -- Les trois premiers
alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont
remplacés par sept alinéas ainsi
rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation
est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle
est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les
délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
supérieure à un an, à l'exception des délits
de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens
meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant
servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés
à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou,
sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a
la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens
qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à
l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le
produit de l'infraction a été mêlé à des
fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la
confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur
estimée de ce produit.
« La confiscation peut en outre porter sur tout
bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui
réprime l'infraction.
« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit
puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un
profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens
meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis,
appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer
sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier
l'origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou
le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout
ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les
objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le
règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient
ou non la propriété du condamné. »
II. -- Après l'article 227-31
du même code, il est inséré une section 7 ainsi
rédigée :
« Section 7
« Peine complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales
«
Art. 227-33. --
Les
personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au
troisième alinéa de l'article 227-22
et au
sixième alinéa de l'article 227-23 encourent
également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis
ou indivis. »
III. -- L'article 442-16 du
même code est ainsi rétabli :
«
Art. 442-16. --
Les
personnes physiques et morales coupables des crimes et délits
prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 45
[Pour coordination]
Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l'internat ».
Article 45 bis D
I. -- L'article 712-17 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Après le
deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et d'empêchement du
juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le
remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le
procureur de la République qui en informe dès que possible
le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà
été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est
pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de
l'application des peines. » ;
2°
Dans la première phrase du
dernier alinéa, le mot : « cinquième »
est remplacé par le mot :
« sixième ».
II. -- Dans le dernier alinéa de
l'article 716-4 du même code, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot :
« septième ».
Article 50
I. -- Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2573-1
est
ainsi rédigé :
«
Art L. 2573-1
. -- Les
articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes
de Mayotte. » ;
2° L'article L. 5832-13 est ainsi
modifié :
a)
Le I est ainsi
rédigé :
« I. -- Les
articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont
applicables à Mayotte. » ;
b)
Dans le II, les mots :
« L'article L. 5211-57 est applicable » sont
remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57
et L. 5211-59 sont applicables » ;
3°
Le III de l'article L. 5832-21
est ainsi rédigé :
« III. -- Pour l'application de
l'article L. 5216-5 :
« 1° Le 2° du I est ainsi
rédigé :
« «2° En matière
d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur
et schéma de secteur et organisation des transports urbains de
personnes ;»
« 2° Dans le second alinéa du
V, le mot : «départementaux» est remplacé par les
mots : «de la collectivité
départementale». »
I
bis. --
Après
l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
pour l'égalité des chances, il est inséré un
article 51-1 ainsi rédigé :
«
Art.
51-1. --
I. -- Le
1° de l'article 50 de la présente loi est applicable
à Mayotte.
« II. -- L'article 51 de la
présente loi est applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. »
I
ter (nouveau). --
Après
l'article 809-2 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 809-3 ainsi rédigé :
«
Art. 809-3
. -- Pour
l'application de l'article 44-1, les références aux
dispositions du code général des collectivités
territoriales prévues par cet article sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même objet du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de
Polynésie française. »
II. -- Le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il
est inséré un article L. 131-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 131-1-1
. -- Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des
compétences du représentant de l'État, des
compétences d'action sociale confiées à la
Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités
publiques et des établissements et organismes intéressés,
le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de
prévention de la délinquance et en coordonne la mise en
oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000
habitants, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un
conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il
est inséré un article L. 131-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 131-2-2
. -- Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la
sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant peut
procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à
l'ordre et à la tranquillité publics, le cas
échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur
intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de
ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils constatent également les
contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès
lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et
à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à
l'intégrité des personnes. » ;
4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions fixées
au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes
champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du
code de procédure pénale. » ;
5° Le premier alinéa de l'article
L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a)
Après les mots :
« lorsque l'atteinte », sont insérés les
mots : « , constatée et
prévisible, » ;
b)
Sont ajoutés les mots :
« ou que les conditions de son maintien soient
assurées ».
III. -- Le code des communes de
Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il
est inséré un article L. 131-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 131-1-1
. -- Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des
compétences du représentant de l'État, des
compétences d'action sociale confiées à la
Polynésie française et des compétences des
collectivités publiques et des établissements et organismes
intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la
politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise
en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000
habitants, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le
conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il
est inséré un article L. 131-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 131-2-2
. -- Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la
sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant peut
procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à
l'ordre et à la tranquillité publics, le cas
échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur
intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de
ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils constatent également les
contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'État,
dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes
d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des
personnes. » ;
4° Après l'article L. 132-2, il
est inséré un article L. 132-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-2-1. --
Les
gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3°
de l'article 15 du code de procédure pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les
conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même
code. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a)
Après les mots :
« lorsque l'atteinte », sont insérés les
mots : « , constatée et
prévisible, » ;
b)
Sont ajoutés les mots :
« ou que les conditions de son maintien soient
assurées ».
IV. -- Le premier alinéa de
l'article 805 du code de procédure pénale est
complété par les mots : « et les mots :
«représentant de l'État dans le département»
sont remplacés par les mots : «représentant de
l'État dans la collectivité» ».
Article 51
I. -- Indépendamment des
dispositions de la présente loi applicables de plein droit à
Mayotte, le 4° de l'article 1
er
, le
b
du 2° du II de l'article 2,
l'article 2
bis
A, le II de l'article 4,
l'article 8, le 1° de l'article 9, les I et III de
l'article 11
quater
, l'article 12
bis
C,
le I de l'article 12
bis
, les articles
12
quinquies
, 13 et 13
bis
, le II de
l'article 16, les articles 17
bis
A,
17
bis
D, 17
bis
E, 46
bis
,
46
ter
et 46
quinquies
sont applicables à
Mayotte.
II. -- Le I de l'article 4, le
1° de l'article 9, l'article 9
bis
, le I de
l'article 11
quater
, les articles 11
sexies
, 12 et
12
bis
A, le II de l'article 12
bis
, les articles 13,
13
bis
et 15 à 17
bis
A, le I de
l'article 17
bis
B, les I, V et VI de l'article 17
bis
C, les
articles 17
bis
D, 17
bis
E, 17
bis
, 25, 26,
26
bis
A, 26
bis
B, 26
bis
et 27 à 43,
les I et II de l'article 44, les articles 44
bis
,
45
bis
A à 45
bis
D
et 45
bis
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. -- Le I de l'article 4, le
1° de l'article 9, l'article 9
bis
, les
articles 11
sexies
, 12 et 12
bis
A, le II
de l'article 12
bis
, les articles 13, 13
bis
et 15
à 17
bis
A, le I de l'article 17
bis
B, les
I, V et VI de l'article 17
bis
C, les articles
17
bis
D, 17
bis
E, 17
bis
, 25, 26,
26
bis
A, 26
bis
B, 26
bis
et 27
à 43, les I et II de l'article 44, les articles
44
bis
, 45
bis
A à
45
bis
D et 45
bis
sont applicables en
Polynésie française.
IV. -- Le I de l'article 4, le
1° de l'article 9, l'article 9
bis
, le I de
l'article 11
quater
, les articles 11
sexies
, 12 et
12
bis
A, le II de l'article 12
bis
, les
articles 13, 13
bis
et 15 à 17
bis
A,
le I de l'article 17
bis
B, les I, V et VI de l'article
17
bis
C, les articles 17
bis
D,
17
bis
E, 17
bis
, 25, 26, 26
bis
A,
26
bis
B, 26
bis
et 27 à 43, les I
et II de l'article 44, les articles 44
bis
,
45
bis
A à 45
bis
D et
45
bis
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.