C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS SOCIAUX

L'accord reprend, dans son article 4, le principe fondamental de l' égalité de traitement , que l'on retrouve dans tous les accords de sécurité sociale auxquels la France est partie. Ainsi, les ressortissants de chaque Etat résidant sur le territoire de l'autre Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient d'un traitement égal à celui des nationaux.

L'article 13 traite de la prise en compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat pour l'ouverture ou le maintien du droit aux prestations dans l'autre État, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas. Cette disposition vaut également pour les régimes spéciaux qui entrent dans le champ d'application matériel de l'accord, à la condition que les périodes accomplies au Japon ou en France l'aient été dans une profession correspondante.

La mise en oeuvre de ces dispositions fait l'objet de précisions propres au Japon (article 14) et propres à la France (articles 15 et 16). S'agissant des prestations d'invalidité, de vieillesse et survivants, les modalités de calcul retenues en France prévoient, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont remplies au titre de la seule législation française, un double calcul (au titre de la seule législation française et en coordination), la prestation la plus élevée étant accordée. Il est notamment stipulé que les salariés détachés de France au Japon bénéficieront des allocations familiales françaises pour les enfants qui les accompagnent.

La prise en compte coordonnée des périodes d'assurance effectuées dans les deux Etats est l'une des principales avancées de l'accord en ce qui concerne l' assurance vieillesse . En effet, alors que le droit à pension est acquis auprès du régime français dès le premier trimestre cotisé, il suppose au Japon une durée de cotisation minimale de 25 ans, à défaut de laquelle l'intéressé ne perçoit qu'un capital forfaitaire de montant réduit. L'accord permettra donc aux ressortissants français de réunir plus facilement la condition de durée d'assurance de 25 ans exigée par le régime japonais , grâce à la comptabilisation des périodes d'assurance effectuées en France pour l'ouverture des droits, la prestation versée par le régime japonais, selon les règles de la législation japonaise, étant ensuite ramenée à une prestation prorata temporis correspondant aux périodes prises en compte et rémunérées par le seul régime japonais. Ce droit à une pension de retraite à la charge d'un régime japonais ne privera d'ailleurs pas l'assuré de ses droits à pension de retraite à la charge d'un régime français. Les périodes d'assurance seront de la même façon totalisée par le régime français, le montant de la pension lui-même ne correspondant qu'aux seules périodes validées par le régime français.

L'accord comporte enfin plusieurs dispositions diverses relatives à la monnaie de paiement des prestations et au libre transfert des sommes dues (articles 17), aux demandes de prestations ou réclamations (article 18), à l'entraide administrative (article 19), à la protection des données échangées dans le cadre de l'accord (article 20), à la langue de communication utilisée (article 21) et à l'exemption de la procédure de légalisation (article 22).

L'article 23 prévoit la conclusion, par les autorités compétentes, des arrangements administratifs nécessaires à l'application de l'accord. Un arrangement administratif général a été signé le 31 mars 2005 et un arrangement sur les formulaires administratif fin novembre 2006.

L'article 24 institue une commission mixte chargée de suivre l'application de l'accord.

L'entrée en vigueur de l'accord doit intervenir trois mois après que la dernière partie ait notifié l'achèvement de sa procédure interne de ratification (article 28).

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