3. Un financement déficient
Les modes de financement des mesures de protection en vigueur se caractérisent par leur multiplicité et leur inégalité. Ils conduisent à une explosion des coûts.
a) Une rémunération variable selon la nature et le mode d'exercice de la mesure prononcée par le juge
Le financement des mesures de protection c'est-à-dire, pour l'essentiel, la rétribution de la personne chargée des mesures de protection par le juge, connaît trois modalités, fonction à la fois de la nature et du mode d'exercice de la mesure.
Il peut en effet s'agir :
- d'un financement exclusif par prélèvements sur les ressources du majeur protégé ;
- d'un financement public qui peut être soit total, soit complémentaire des prélèvements sur ressources.
? La rémunération des gérants de tutelle au titre des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle qui leur sont confiées est prévue par le décret n° 69-195 du 15 février 1969.
Lorsque ce mode d'exercice est choisi par le juge, la mesure de protection est intégralement financée par le majeur protégé . Le taux du prélèvement sur les ressources de l'intéressé est fonction décroissante de ses revenus. Déterminés par l'arrêté du 14 février 1983, ces taux sont les suivants, s'agissant des actes de gestion des revenus de la personne protégée :
- 3 % pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 2.287 € ;
- 2 % de 2.287 € à 6.860 € ;
- 1 % au dessus de 6.860 €.
Le décret autorise néanmoins le gérant de tutelles à solliciter du juge une rémunération complémentaire à titre exceptionnel .
L'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1970 prévoit que cette rémunération est fixée, dans chaque cas d'espèce, par le juge des tutelles et définit certains plafonds. Ainsi, lorsque le gérant est amené à procéder à une vente d'immeuble, la rémunération complémentaire ne peut excéder 1 % du produit de la vente. Il n'en reste pas moins qu'en pratique, on constate de nombreuses disparités dans la fixation et la taxation des émoluments complémentaires accordés par les juge des tutelles.
Dans l'hypothèse spécifique où le gérant de tutelle désigné par le juge est un préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social, public ou privé, les prélèvements sur ressources et la rémunération complémentaire sont du même montant mais sont alors versés :
- soit à la caisse de l'établissement dans lequel est soigné le majeur protégé, lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées par l'un de ses préposés ;
- soit au budget de l'administration ou de la collectivité locale concernée, lorsque ces fonctions sont assurées par un administrateur spécial choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat ou les agents de collectivités locales en activité.
? Lorsque le juge des tutelles, ayant constaté la vacance de la tutelle, a confié l'exercice de la mesure à l'Etat , le tuteur ou le curateur est rémunéré par un prélèvement sur les ressources de la personne protégée, à l'exception des prestations familiales .
Le montant des prélèvements est fixé par un arrêté interministériel du 27 juillet 1999 à :
- 3 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1 er janvier de l'année de perception des revenus ;
- 7 % pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année de perception des revenus ;
- 14 % pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année de perception et le même montant majoré de 75 %.
Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation, le taux mensuel de prélèvement est en principe divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.
En outre, si l'importance des biens à gérer le justifie et lorsque les ressources mensuelles du majeur protégé sont supérieures au montant annuel du minimum vieillesse, le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires.
A défaut de ressources suffisantes, la rémunération est opérée par un financement complémentaire ou total, selon le cas, pris en charge par l'Etat . Ce dernier verse la différence entre le prix plafond qu'il fixe au niveau national et le prélèvement sur les ressources des majeurs. Depuis le décret n° 99-1144 du 29 décembre 1999, le montant de la rémunération maximale allouée aux services tutélaires est fixé chaque année.
? Le financement des mesures de tutelles aux prestations sociales adultes est, quant à lui, exclusivement public.
Aux termes du décret n° 69-399 du 25 avril 1969, les mesures de tutelle aux prestations sociales sont financées par les organismes débiteurs des prestations versées et mises sous tutelle. Il s'agit principalement de la Caisse nationale d'allocations familiales mais aussi de la mutualité sociale agricole, des conseils généraux et de l'Etat. Aucun prélèvement sur les ressources de la personne concernée n'est effectué.
Les prix plafonds, dans la limite desquels sont remboursés les frais de tutelle, sont arrêtés par les préfets après examen des budgets par une commission départementale des tutelles aux prestations sociales. Dans chaque département les prix sont fixés librement en tenant compte des taux directeurs indicatifs déterminés, au niveau national, au regard des dispositions des conventions collectives applicables aux services de tutelle aux prestations sociales.
Coût moyen des mesures de protection (2002-2006)
Coût moyen mensuel brut par mesure
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2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006
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Tutelle et curatelle d'Etat |
94,5 |
94,9 |
99,3 |
100,6 |
102,5 |
TPSA |
181,5 |
184,1 |
186,9 |
190,8 |
194,8 |
Gérance privée |
52,1 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,8 |
Gérance hospitalière |
75,7 |
77,1 |
76,5 |
76,6 |
77,6 |
Source : DGAS