CHAPITRE II - DISPOSITIONS TENDANT À ASSURER LE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Article 3 (art. 144, 137-4, 179, 396 et 397-3 du code de procédure pénale) - Critères de placement en détention provisoire

Le présent article tend à réécrire l'article 144 du code de procédure pénale qui détermine les conditions dans lesquelles peut être ordonnée ou prolongée la détention provisoire. Cette nouvelle rédaction poursuit un triple objectif :

- rappeler le principe d'une motivation circonstanciée ainsi que la priorité reconnue au contrôle judiciaire sur la détention provisoire ;

- clarifier les différents critères actuels autorisant le placement en détention provisoire ;

- limiter le recours à la notion d'ordre public.

1. La double exigence d'une motivation précise et du caractère exceptionnel de la détention provisoire

La nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article 144 le complète à deux titres.

En premier lieu, le juge devrait « démontrer » sur la base des éléments « précis et circonstanciés » de l'affaire que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés par l'article 144.

Trop souvent, en effet, les placements en détention provisoire ou leurs prolongations sont motivés de manière stéréotypée par le seul renvoi à l'une des conditions fixées par l'article 144. Désormais, le juge devrait expliciter les raisons pour lesquelles la ou les conditions posées par la loi se trouvent satisfaites dans le cas particulier.

Le juge aurait, en second lieu, à démontrer que l'objectif poursuivi ne peut être atteint par d'autres moyens, « notamment » par le biais de l'une des obligations du contrôle judiciaire. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

2. La clarification des critères existants

En l'état du droit, l'article 144 présente les différentes conditions auxquelles doit répondre le placement en détention provisoire sous la forme de trois alinéas numérotés de 1° à 3°. En réalité, chacun de ces alinéas fait référence à plusieurs critères qui sont parfois sans rapport les uns avec les autres. La nouvelle rédaction proposée tend, dans un souci de clarification, à scinder les trois alinéas afin d'en former sept correspondant chacun à un critère particulier. Elle ne créée aucune condition nouvelle mais précise certaines d'entre elles.

Les alinéas numérotés 1° à 3° dans le présent article distinguent ainsi les trois critères actuellement regroupés au sein du 144-1°.

Ils prévoient que la détention provisoire ne peut être décidée que si elle est l'unique moyen de :

- au 1° : conserver les preuves ou indices matériels ;

- au 2° : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

- au 3° : empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices.

Au regard du texte actuel de l'article 144-1°, la rédaction proposée précise chacune de ces trois conditions :

- les preuves ou indices matériels doivent être nécessaires à la manifestation de la vérité ;

- les témoins ou victimes visés sont ceux qui mettent en cause la personne mise en examen ;

- enfin, la concertation frauduleuse doit concerner les co-auteurs ou complices dont les déclarations diffèrent ou qui n'ont pas encore été entendus.

Votre commission exprime des réserves concernant les deux dernières de ces adjonctions.

En premier lieu, des pressions pourraient être exercées sur des témoins ou victimes qui n'ont pas été encore entendus -ni durant l'enquête initiale, ni durant l'information- et dont par hypothèse la teneur des déclarations ne peut être connue.

Par ailleurs, s'agissant des concertations frauduleuses, il arrive que des délinquants fassent d'abord, chacun, des allégations identiques mais également fausses : la possibilité de se concerter, si elle leur est laissée, leur permettrait alors de les maintenir. En outre, il apparaît parfois délicat de déterminer le seuil à partir duquel les déclarations divergent.

Les termes actuels de ces deux critères paraissent donc se suffire à eux-mêmes. Votre commission vous propose donc d'y revenir par deux amendements .

Les trois alinéas (4° à 6°) suivants énoncent, sans modification, les conditions réunies au sein du 144-2° :

- au 4° : protéger les personnes mises en examen ;

- au 5° : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

- au 6° : mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.

Enfin, le dernier alinéa (7°) reprend la condition visée au 144-3° concernant la nécessité de mettre fin à un « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, la circonstance de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ». Le texte proposé modifie cependant, de manière substantielle, les conditions de recours à ce critère.

3. Un recours encadré au critère de « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public »

Dans le texte adopté par les députés qui, sans modifier le fond du projet de loi initial, en ont amélioré la rédaction, le recours au critère du trouble à l'ordre public serait limité à deux titres par rapport au droit en vigueur.

En premier lieu, le trouble invoqué par le juge ne pourrait résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. En effet, il serait paradoxal que le mis en examen ait à supporter les conséquences d'une publicité qu'il n'a pas provoquée et dont il se dispenserait, le plus souvent, volontiers.

Ensuite, en matière correctionnelle, l'objectif de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public pourrait justifier en matière correctionnelle le placement en détention provisoire mais, contrairement au droit en vigueur, non pour le prolonger ou le maintenir .

Cette mesure va au-delà de la disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 -abrogée par la loi du 9 septembre 2002- prévoyant que ce motif ne pouvait justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans 36 ( * ) . Elle apparaît cependant en retrait par rapport aux propositions de la commission d'enquête parlementaire qui proposait la suppression de la référence au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public pour justifier la détention provisoire.

En matière criminelle, la faculté donnée par le texte actuel de l'article 144-3° de motiver la détention provisoire par le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public n'est pas modifiée.

Plusieurs des magistrats entendus par votre rapporteur ont indiqué que le critère du trouble à l'ordre public n'apparaissait pas indispensable et qu'un placement en détention provisoire, s'il se révélait nécessaire, pourrait toujours être justifié par les autres dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale. Votre commission vous propose en conséquence un amendement tendant à supprimer la possibilité de fonder le placement en détention provisoire sur le trouble à l'ordre public en matière correctionnelle .

Les paragraphes II à V du présent article procèdent aux coordinations nécessaires pour tenir compte de la modification du nombre d'alinéas dans l'article 144 et de leur nouvelle numérotation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Articles 4 et 4 bis (nouveau) (art. 145 et 135-2 du code de procédure pénale) - Principe de la publicité du débat sur le placement en détention provisoire

Le présent article modifie sur trois points l'article 145 du code de procédure pénale relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire. Il prévoit ainsi :

- en premier lieu, l'assistance obligatoire du mis en examen par un avocat ;

- ensuite, la publicité du débat devant le juge des libertés et de la détention sous réserve de certaines exceptions ;

- enfin, la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de décider d'office l'incarcération provisoire de l'intéressé afin de permettre au juge d'instruction de procéder aux vérifications susceptibles de permettre un placement sous contrôle judiciaire.

1. L'assistance obligatoire de l'avocat

En l'état du droit, lorsque la personne mise en examen n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge des libertés et de la détention doit l'informer, s'il envisage d'ordonner la détention provisoire, qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.

Le texte proposé par le 1° de cet article pour le cinquième alinéa de l'article 145 vise à rendre l'assistance de l'avocat obligatoire. Comme aujourd'hui, l'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé par tout moyen et sans délai. La nouvelle rédaction de l'alinéa précise que si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est alors remplacé par un avocat commis d'office.

2. La publicité de l'audience

Le droit en vigueur prévoit que le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet après un débat contradictoire au cours duquel il entend successivement les réquisitions du parquet et les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.

Cependant, si la personne majeure ou son avocat le demande, le débat contradictoire a lieu en audience publique. Le juge peut toutefois ne pas faire droit à cette demande à trois conditions :

- la publicité de l'audience est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ;

- elle peut nuire à la dignité de la personne ;

- enfin, elle peut porter atteinte aux intérêts d'un tiers.

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir entendu le ministère public, le mis en examen et son avocat.

Le texte proposé par le présent article pour modifier le sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale inverse le système actuel : il fait de la publicité la règle et de l'audience de cabinet l'exception.

Ainsi, si la personne est majeure, le débat contradictoire aurait lieu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat pourraient s'opposer à la publicité dans les trois cas déjà mentionnés par le droit en vigueur (la publicité est susceptible d'entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, de nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers) ainsi que dans l'hypothèse où la publicité porterait atteinte à la sérénité des débats . En outre, à la suite d'un amendement adopté par les députés à l'initiative de M. André Vallini et des membres du groupe socialiste, la publicité pourrait être aussi refusée lorsque l'enquête porte sur les faits visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisée.

Votre commission vous propose par un amendement d'ajouter à ces critères d'opposition le risque d'atteinte à la présomption d'innocence .

Le juge des libertés et de la détention statue sur cette opposition en audience de cabinet après avoir entendu le parquet, la personne mise en examen et son conseil. S'il fait droit à cette opposition, il statue alors en audience de cabinet au terme d'un débat contradictoire.

Il serait souhaitable que le juge des libertés et de la détention dispose aussi de l' avis du juge d'instruction qui pourrait ainsi utilement figurer dans la procédure. Votre commission vous soumet un amendement dans ce sens.

3. L'incarcération provisoire décidée pour permettre les vérifications susceptibles de justifier un placement sous contrôle judiciaire

En l'état du droit, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat demande un délai pour préparer sa défense. Le juge peut alors prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables.

Comme l'a relevé le rapport Viout, la procédure du débat différé est rarement sollicitée par la personne mise en examen précisément parce que dans le délai qui lui est accordé, elle peut, de toute façon, faire l'objet d'une incarcération provisoire 37 ( * ) . Or, ce délai n'est pas seulement utile pour mieux préparer la défense du mis en examen, il peut aussi permettre au juge de recueillir des éléments d'information supplémentaires sur l'intéressé afin de garantir que celui-ci pourrait se conformer aux obligations du contrôle judiciaire qui n'emportent pas privation de la liberté.

Le projet de loi prévoit en conséquence de donner au juge des libertés et de la détention la possibilité de différer le débat afin de permettre au juge d'instruction de procéder aux vérifications -sur la situation personnelle des mis en examen ou sur les faits qui lui sont reprochés- susceptibles de justifier un placement sous contrôle judiciaire et, dans l'intervalle, de décider d'office l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Cette incarcération, dont la durée doit être précisée par le juge, ne saurait dépasser quatre jours ouvrables.

Votre commission vous propose de préciser par un amendement que, faute d'un débat contradictoire dans le délai de quatre jours, la personne est mise en liberté d'office.

La décision du juge pourrait faire l'objet d'un appel ainsi que du référé-liberté 38 ( * ) .

L'incarcération provisoire proposée par le présent article n'est justifiée que par le souci d'éviter une détention beaucoup plus longue. Elle encourage le juge à s'assurer qu'un placement sous contrôle judiciaire ne serait pas effectivement possible. Elle constitue à cet égard le complément de la disposition introduite par l'article précédent dans l'article 144 du code de procédure pénale donnant explicitement la priorité au contrôle judiciaire sur la détention provisoire.

L'article 4 bis procède à une coordination à l'article 135-2 du code de procédure pénale afin de tenir compte de l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 145.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié et l'article 4 bis sans modification.

Article 5 (art. 199 et 221-3 nouveau du code de procédure pénale) - Contrôle de la détention provisoire par la chambre de l'instruction

Cet article vise, d'une part, à poser le principe de la publicité des débats devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire et, d'autre part, à prévoir la faculté pour cette juridiction d'examiner, à intervalle régulier, l'ensemble de la procédure concernant une détention provisoire.

Organisation et principales attributions de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction est une section de la cour d'appel composée de trois membres : un président -en principe exclusivement attaché à ce service- et deux conseillers (article 191 du code de procédure pénale).

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par les substituts (article 192 du code de procédure pénale).

La chambre de l'instruction est une juridiction d'instruction du second degré chargée principalement de juger l'appel interjeté contre les ordonnances rendues lors de l'instruction soit par le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, soit par le juge d'instruction .

Par ailleurs, la chambre exerce des attributions annexes :

- saisie par son président d'une demande tendant au « réveil » de l'instruction dans laquelle aucun acte d'instruction n'a été accompli depuis au moins quatre mois (deux mois dans le cas où le mis en examen est placé en détention provisoire), la chambre peut soit évoquer le dossier, soit le renvoyer à un autre juge d'instruction, soit le renvoyer au même juge d'instruction mais sous la menace d'être remplacé en cas d'inaction persistant plus de deux mois (un mois si le mis en examen est placé en détention provisoire) (article 221-2 du code de procédure pénale) ;

- la chambre de l'instruction exerce un contrôle sur les officiers et agents de police judiciaire (articles 224 à 230 du code de procédure pénale) ;

- elle connaît des demandes d'extradition (article 696-13 du code de procédure pénale) et de réhabilitation (article 783 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, le président de la chambre de l'instruction dispose de pouvoirs propres (articles 219 à 233 du code de procédure pénale) pour contrôler le fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel (il veille d'une manière générale à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié, en particulier, à ce que la détention provisoire ne soit pas prolongée sans nécessité et à ce qu'il ne soit pas fait abus des commissions rogatoires). En outre, il exerce le « filtrage » des appels formés sur certains actes par les parties en décidant, par une ordonnance insusceptible de recours, de refuser de saisir la chambre de l'instruction.

1. La publicité des débats en chambre du conseil en matière de détention provisoire

En l'état du droit, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil (art. 199 du code de procédure pénale). Cependant, comme tel est aussi le cas devant le juge des libertés et de la détention, si la personne mise en examen est majeure, elle ou son avocat peut demander la publicité de l'audience à la condition que cette publicité ne soit pas de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.

Le texte proposé pour compléter l'article 199 inverse ce système pour le contentieux de la détention provisoire . Il s'inscrit dans la logique de l'article précédent prévoyant d'instaurer le principe de la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention.

Ainsi, en matière de détention provisoire, si la personne est majeure, les débats se dérouleraient et l'arrêt serait rendu en audience publique.

Cependant, comme le prévoient les dispositions de l'article 4 du présent projet de loi, le ministère public ou la personne mise en examen pourraient, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité lorsque celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La partie civile étant associée à la procédure devant la chambre de l'instruction -ce qui n'est pas le cas devant le juge des libertés et de la détention- pourrait aussi s'opposer à cette publicité.

Par coordination avec l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 4 et avec l'amendement proposé par votre commission au même article, votre commission vous soumet deux amendements tendant à ajouter aux critères d'opposition, d'une part, le cas où l'enquête porte sur des faits liés à la criminalité ou à la délinquance organisée, d'autre part, le risque d'atteinte à la présomption d'innocence.

La chambre statue en chambre du conseil sur l'opposition après avoir entendu les observations du ministère public et des parties. Si elle fait droit à cette opposition, l'audience se tient en chambre du conseil. Si l'opposition émane de la partie civile, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil dans les seuls cas où la partie civile est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement (en vertu de l'article 306 du code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande).

Votre commission vous propose de préciser par un amendement , selon la formule actuellement prévue par l'article 199 du code de procédure pénale, que l'arrêt rendu en chambre du conseil n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

Dans tous les cas, l'audience concernant un mineur se tient en chambre du conseil .

Par ailleurs, les députés ont adopté deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Georges Fenech et Philippe Houillon, d'une part et le groupe socialiste, d'autre part, prévoyant que lors des débats devant la chambre de l'instruction, outre le procureur général, les avocats des parties sont systématiquement « entendus ». En l'état du droit, ces derniers ne s'expriment que s'ils en ont fait la demande et ne peuvent que présenter des « observations sommaires ». La disposition ainsi adoptée concerne l' ensemble du contentieux soumis à la chambre de l'instruction et pas seulement celui relatif à la détention provisoire.

2. L'examen à intervalle régulier de l'ensemble de la procédure concernant une détention provisoire par la chambre de l'instruction

En l'état du droit, la chambre de l'instruction peut être conduite à connaître des problèmes de détention provisoire à deux titres principaux :

- d'une part, lorsqu'elle est saisie d'un appel contre les ordonnances relatives à la mise en détention provisoire, à son maintien, à sa prolongation ou à sa mainlevée prises par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

- d'autre part, la chambre de l'instruction peut être saisie directement par l'intéressé détenu d'une demande de mise en liberté dans le cas où un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la dernière comparution devant le juge d'instruction et que l'ordonnance de clôture n'est pas encore rendue (article 148-4 du code de procédure pénale). Par ailleurs, si le juge des libertés et de la détention ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours sur une demande de mise en liberté rejetée par le juge d'instruction, la personne détenue peut saisir directement la chambre de l'instruction (article 148 du code de procédure pénale).

Dans le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction est tenue par le principe de l'« unique objet » de l'appel et ne saurait donc examiner des questions étrangères à l'objet du recours. En revanche, si elle prend une décision contraire à celle qui lui est déférée, elle peut énoncer expressément dans son arrêt qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire (article 207 du code de procédure pénale).

Ces dispositions ne permettent pas cependant de garantir un contrôle effectif et approfondi de la chambre de l'instruction sur la détention provisoire. Les raisons en ont été rappelées dans l'exposé général. Aussi le projet de loi propose-t-il, sur la base d'une préconisation du groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, d'instituer une audience spécifique destinée à examiner tous les aspects de la procédure en cours. Cette nouvelle procédure ne se substituerait pas à l'exercice des voies de recours actuellement ouvertes aux parties mais viendrait les compléter .

Le nouvel article 221-2 que le projet de loi prévoit d'insérer dans le code de procédure pénale subordonne la tenue de cette audience à trois conditions cumulatives :

- un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire du mis en examen (cette durée résulte d'un amendement adopté par les députés à l'initiative de leur commission des lois qui avait jugé le délai de six mois fixé par le projet de loi initial excessivement long) ;

- la détention de l'intéressé ou « celle d'une autre personne mise en examen » est toujours en cours ; la référence à la détention d'une autre personne mise en examen n'est pas satisfaisante. Le recours n'a de sens que s'il est présenté par une personne encore détenue -et votre commission vous propose de la supprimer par un amendement ;

- l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale n'a pas été délivré.

Le président de la chambre d'instruction peut alors d'office, ou à la demande du ministère public ou d'une partie, décider de saisir la chambre de l'instruction afin que celle-ci examine l' ensemble de la procédure .

Selon votre commission, dans la même logique que celle retenue pour l'amendement précédent, il n'est pas justifié d'ouvrir le droit de saisine à toutes les parties : il convient de le limiter à la seule personne mise en examen encore détenue . Elle vous propose un a mendement dans ce sens.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a prévu que si la demande émanait du ministère public ou d'une partie, le président de la chambre de l'instruction devait statuer dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. La décision du président de la chambre de l'instruction de saisir cette juridiction n'est pas susceptible de recours.

Dans la mesure où cette audience a vocation à porter sur tous les aspects de la procédure, le texte proposé pour le nouvel article 221-3 prévoit que non seulement les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués à l'audience mais aussi que la chambre de l'instruction ou son président peuvent ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés. Les députés ont précisé, à la suite d'un amendement de la commission des lois, que cette comparution pouvait être décidée d'office ou à la demande des parties. Ils ont également prévu que si cette demande émane d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire, le président ne peut refuser la comparution que par une décision spécialement motivée.

En outre, selon l'amendement voté par l'Assemblée nationale, cette comparution pourrait être réalisée par la voie d'une visioconférence comme le prévoit l'article 706-71 du code de procédure pénale.

Conformément au principe proposé par le présent article sur le caractère public des audiences de la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire, les débats se dérouleraient et l'arrêt serait rendu en audience publique. Dans les mêmes conditions que celles proposées par le I de cet article pour l'article 199 du code de procédure pénale, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats pourraient s'opposer à cette publicité. Votre commission vous soumet deux amendements de coordination concernant les critères d'opposition à la publicité des débats. Le projet de loi précise que l'arrêt est rendu en chambre du conseil et n'est susceptible d'un recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En outre, le président de la chambre de l'instruction pourrait décider d'office de s'opposer à la publicité des débats dans les mêmes conditions que celles prévues pour le ministère public et les parties -c'est-à-dire lorsque la publicité est de nature à entraver les investigations ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président se prononcerait après avoir recueilli les observations des parties et, comme l'a prévu l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, du ministère public. Le président statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

Enfin, le nouvel article 221-3 prévoit que deux jours ouvrables avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des conclusions consistant en particulier soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, même si celles-ci ont été précédemment rejetées dans le cadre des voies de recours contre les ordonnances du juge d'instruction, soit en des requêtes en annulation dans les conditions de recevabilité prévues par les articles 173-1 et 174.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement prévoyant que les parties peuvent aussi soumettre des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique (dans les conditions prévues par l'article 82-3 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, il apparaît souhaitable que lorsque la chambre de l'instruction réexamine ainsi l'ensemble de la procédure, elle soit également saisie de tous les moyens pris de nullité de la procédure et qu'à défaut, les parties ne seraient plus recevables à en faire état sauf dans l'hypothèse où elles n'auraient pu les connaître. Votre commission vous propose un amendement permettant ainsi que la nouvelle procédure instituée par l'article 221-3 soit l'occasion de « purger » toutes les nullités de procédure.

Au terme du débat contradictoire, la chambre de l'instruction disposerait d'un large éventail de possibilités. Elle pourrait ainsi prendre les décisions suivantes :

- ordonner la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire ;

- prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes qui n'ont pas été effectués dans les conditions de forme prévues par le code de procédure pénale ;

- évoquer le dossier et achever l'instruction en se substituant au juge d'instruction ; à ce titre, elle pourrait ordonner des actes d'information complémentaires, une information sur d'autres faits ou la mise en examen d'autres personnes ;

- évoquer partiellement le dossier avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;

- renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information en lui prescrivant de procéder dans un délai déterminé à certains actes (autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire qui relèvent de décisions juridictionnelles et ne constituent pas des actes de procédure) -jusqu'à présent, selon la jurisprudence, la chambre de l'instruction ne pouvait pas donner d'injonction au juge d'instruction si elle n'avait pas utilisé son pouvoir d'évocation ;

- désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis ; cette faculté de cosaisine s'exercerait dans les conditions prévues par l'article 83-1 tel que modifié par le présent projet de loi ;

- lorsque la possibilité précédente ne peut être utilisée et que la bonne administration de la justice le commande, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation d'un ou de plusieurs juges.

La chambre de l'instruction peut procéder actuellement à un tel dessaisissement lorsque, soit elle annule une procédure irrégulière (art. 206 du code de procédure pénale), soit elle confirme l'ordonnance du juge d'instruction (art. 207 du code de procédure pénale), soit le juge d'instruction ne s'est pas montré suffisamment diligent (art. 221-1 et 221-2 du code de procédure pénale).

- ordonner le règlement total ou partiel de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux.

Les députés, à l'initiative de leur commission des lois, ont porté à trois mois le délai, initialement fixé à deux mois par le projet de loi, donné à la chambre de l'instruction après la saisine par le président pour statuer sur la procédure. Cette durée, conforme aux préconisations du rapport Viout, s'accorde mieux en effet avec le temps nécessaire pour permettre l'audiencement et procéder, dans les dossiers les plus complexes, à un véritable audit de la procédure.

Comme l'avait recommandé le rapport Viout, l'audience spécifique de réexamen de la procédure pourrait être renouvelée dans un délai de six mois après que l'arrêt de la chambre de l'instruction est devenu définitif tant que le mis en examen demeure sous mandat de dépôt et que l'avis de fin d'information n'a pas été délivré.

L'instauration d'une audience semestrielle d'examen des procédures donnant lieu à détention provisoire constitue une charge supplémentaire pour les chambres de l'instruction. Selon le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout, un « reparamétrage » des moyens mis à la disposition de ces juridictions s'imposera.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis (nouveau) (art. 41 du code de procédure pénale) - Rapport annuel sur les gardes à vue

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. André Vallini et les membres du groupe socialiste, fait obligation au procureur de la République d'adresser au procureur général un rapport sur les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort. Il prévoit également que ces rapports sont transmis au garde des sceaux qui en fait une synthèse dans un rapport annuel rendu public.

En vertu de l'article 41, le procureur de la République visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis sans modification .

* 36 Comme tel peut être le cas notamment lorsque le délit a été commis en état de récidive légale.

* 37 Ainsi en 2003, cette procédure n'avait concerné que 3,5 % des débats contradictoires. Toutefois, lorsque le débat a été différé, les cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention prononce un mandat de dépôt passent de 89,5 % à 67,5 %.

* 38 Voir exposé général. Il convient de rappeler que cette procédure permet à la personne mise en examen ou au procureur de la République, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision du juge des libertés et de la détention, de demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction et de statuer au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande.

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