C. LA CLÔTURE DE L'INFORMATION

Lorsqu'il a accompli tous les actes d'information qu'il a cru utile de faire pour éclairer les faits ou la personnalité du mis en examen, le juge d'instruction doit alors se prononcer sur les suites à donner à l'affaire sous la forme d'une ordonnance de règlement -dite aussi « ordonnance de clôture » de l'information (article 175 et suivants du code de procédure pénale).

Il doit au préalable aviser les parties et leurs avocats qu'il considère le dossier clos. Cet avis ouvre un délai de vingt jours au cours duquel les parties peuvent demander des mesures d'instruction complémentaires sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa (examen médical ou psychologique, enquête sociale...), 82-1 (audition, confrontation, production de pièces...), 156, premier alinéa (expertise) et 173, troisième alinéa (demande en nullité).

A l'expiration du délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République (article 175, alinéa 3) qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître ses réquisitions définitives -le délai étant ramené à un mois si l'une des personnes mises en examen est détenue.

Après réception des réquisitions ou à l'expiration du délai dans lequel elles auraient dû parvenir, le juge d'instruction doit, en toute indépendance , prendre l'ordonnance de clôture qui peut être soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Cependant, l'ordonnance de renvoi apparaît souvent, comme l'a mis en lumière l'affaire d'Outreau, un décalque du réquisitoire définitif du ministère public. Les conclusions du magistrat du siège, appelé à instruire à charge et à décharge, se confondent ainsi avec la position du parquet qui a vocation à soutenir l'accusation.

Une telle pratique, évidemment contraire à l'esprit de notre procédure pénale, a conduit la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau à recommander que le juge d'instruction établisse, avant l'acte d'accusation du parquet , les éléments à charge et à décharge dans un récapitulatif qui serait transmis au procureur de la République et aux parties.

Le projet de loi met en place une procédure contradictoire du règlement des informations (article 10). Ainsi, à compter de l'envoi par le juge d'instruction aux parties de l'avis de fin d'information s'ouvrirait un premier délai d'un mois -si la personne est mise en examen- ou de trois mois dans les autres cas, au cours duquel :

- les parties pourraient adresser des observations écrites au juge d'instruction ou formuler une demande ou présenter une requête ;

- le procureur de la République adresserait ses réquisitions motivées au juge d'instruction et copie de ces réquisitions serait transmise aux avocats des parties.

A l'issue de ce premier délai, s'ouvrirait un deuxième délai de dix jours (si la personne mise en examen est détenue) ou d'un mois afin de permettre au procureur de la République ou aux parties d'adresser des réquisitions ou observations complémentaires au vu des observations ou réquisitions qui leur auraient été communiquées. Au terme de ce second délai, le juge d'instruction rendrait son ordonnance de règlement.

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