TITRE III - DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 4 (art. L. 3811-9 et L. 3821-1 nouveaux, L. 3841-1, L. 4113-1, L. 4122-2, L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4221-16, L. 4233-4, L. 4241-11, L. 4311-12, L. 4311-15, L. 4321-7, L. 4321-10, L. 4321-16, L. 4322-2, L. 4322-9, L. 4352-1 et L. 5124-6 du code de la santé publique) - Règles applicables aux professionnels de santé membres de la réserve sanitaire
Objet : Cet article a pour objet principal d'adapter certaines dispositions du code de la santé publique afin de tenir compte des règles de composition de la réserve sanitaire.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I du présent article complète tout d'abord le chapitre premier du titre premier ( 1° ) et le chapitre premier du titre II ( 2° ) du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, relatifs aux dispositions applicables à Mayotte et aux Iles Wallis-et-Futuna en matière de lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles, par les articles L. 3811-9 et L. 3821-11 nouveaux précisant que le titre III de la troisième partie du code de la santé publique, créé par la proposition de loi, est également applicable dans ces territoires.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française seraient, de la même manière, concernées par cette nouvelle législation en cas de menace sanitaire grave, comme le préciserait désormais l'article L. 3841-1 ( 3° ).
Le paragraphe II modifie ensuite la quatrième partie du code de la santé publique consacrée aux professions de santé pour tenir compte de la création du corps de réserve sanitaire.
1) Les dispositions applicables aux professions médicales
Le 1° complète l'article L. 4113-1 pour donner aux pouvoirs publics les moyens matériels de faire appel aux professionnels de santé en cas d'urgence. Ainsi, les médecins, les dentistes et les sages-femmes sont désormais tenus d'informer la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (Ddass) ou leur ordre en cas de changement de résidence ( a ), comme c'est déjà le cas pour les modifications qui interviennent dans leur situation professionnelle. Cette obligation est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité ( b ).
Le 2° précise, en complétant l'article L. 4122-2, que ces professionnels seront dispensés de payer leur cotisation à leur ordre, dès lors qu'ils n'exercent leur activité que dans le cadre de la réserve sanitaire. Ce dispositif vise les personnes retraitées.
Les 3° à 5° de ce paragraphe traitent des conditions dans lesquelles les étudiants en formation médicale sont autorisés à exercer leur futur métier lorsqu'ils sont appelés à servir comme réservistes ou réquisitionnés dans le cadre d'un plan blanc. Cette autorisation est ainsi ouverte aux étudiants qui ont :
- validé le deuxième cycle des études médicales (article L. 4131-2) ;
- satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologistes (article L. 4141-4) ;
- satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme (article L. 4151-6).
2) Les dispositions applicables aux pharmaciens
Les 6°, 7°, 8° et 9° appliquent aux pharmaciens et aux étudiants en pharmacie des dispositions identiques à celles fixées par les alinéas précédents aux professions médicales.
Sont ainsi autorisés à servir dans la réserve et peuvent être réquisitionnés en cas d'urgence les étudiants en pharmacie qui ont validé la deuxième année du deuxième cycle de leur formation, à condition que les tâches prévues soient effectuées au sein d'une équipe comportant au moins un pharmacien diplômé d'Etat et sous la surveillance de ce dernier (article L. 4221-15). Les étudiants inscrits en troisième année et qui ont déjà effectué le stage officinal prévu dans leur cursus universitaire peuvent par ailleurs exercer, dans ces circonstances, une activité de préparateur en pharmacie (article L. 4241-11).
En outre, l'article L. 4221-16 est modifié pour rendre applicables aux pharmaciens en activité et en retraite les obligations assignées aux professions médicales en matière d'information de la Ddass et de leur ordre en cas de déménagement.
Les pharmaciens retraités membres de la réserve sanitaire sont enfin dispensés de participer aux frais de fonctionnement de leur ordre, aux termes de la nouvelle rédaction de l'article L. 4233-4.
3) Les dispositions applicables aux professions paramédicales
Le 10° ouvre aux étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et à ceux qui sont inscrits en troisième année d'école d'infirmier, l'autorisation, lorsqu'ils sont réservistes ou réquisitionnés, d'effectuer des actes infirmiers auprès d'une équipe soignante comprenant au moins un infirmier diplômé d'Etat et sous la responsabilité de celui-ci.
S'agissant des infirmiers, le 11° précise qu'ils sont tenus d'informer leur ordre, qui devrait voir le jour en 2007, et les services de la Ddass quand intervient un changement de résidence, et ce lorsqu'ils sont en exercice ou à la retraite depuis moins de trois ans.
La proposition de loi ne pouvait pas encore tenir compte, au regard de sa date de rédaction, des dispositions du nouvel article L. 4312-7 introduit dans le code de la santé publique par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national infirmier, lesquelles prévoient l'obligation pour les membres de l'ordre d'acquitter une cotisation. Mutatis mutandis , il convient donc de prévoir, pour les infirmiers retraités, une mesure de dispense identique à celle prévue pour les autres professions.
Les alinéas 12° à 16° édictent des règles proches pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. Ainsi :
- les étudiants masseurs-kinésithérapeutes peuvent exercer leur futur métier dans le cadre de la réserve sanitaire ou lors d'une réquisition, dès lors qu'ils sont inscrits en troisième année d'études et sous réserve d'être encadrés par une équipe soignante comprenant au moins un membre de la profession diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier (article L. 4321-7 rétabli après son abrogation par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) 9 ( * ) ;
- les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures-podologues informent leurs ordres respectifs, créés par la loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique, ainsi que les services de la Ddass lorsqu'ils déménagent, et ce dans les mêmes conditions que celles fixées précédemment pour les autres professions médicales et paramédicales (articles L. 4321-10 et L. 4322-2) ;
- de la même manière, les retraités de ces deux professions ne sont pas tenus de cotiser auprès de l'ordre lorsqu'ils n'exercent leur activité qu'en qualité de réserviste sanitaire (articles L. 4321-16 et L. 4322-9).
Enfin, le 17° étend aux manipulateurs de radiologie les obligations tenant à l'information de l'autorité compétente sur leur éventuel changement de résidence, obligation maintenue pendant les trois ans suivant la cessation de leur activité.
Le paragraphe III procède à une modification des dispositions de l'article L. 5124-6, et non L. 5126-4 comme inscrit par erreur dans la proposition de loi, du code de la santé publique.
Aux termes de l'article L. 5124-6, l'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou un produit pharmaceutique doit immédiatement informer l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché en totalité ou pour un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou du produit ou la protection de la santé publique.
Ce dispositif pose problème, dans la mesure où la cessation de fabrication et de distribution du médicament peut être instantanée, sans que les pouvoirs publics puissent disposer du temps nécessaire pour mettre en place une alternative satisfaisante, en particulier s'il s'agit d'un produit indispensable pour le traitement d'une pathologie grave.
Il s'agit donc ici de préparer en amont la gestion d'une pénurie de médicaments . Ainsi, le laboratoire qui décide de suspendre ou de cesser la commercialisation d'un produit ou qui a connaissance de faits susceptibles d'avoir ce type de conséquence devra désormais en informer l'Afssaps au moins six mois avant la date envisagée ou prévisible, si le produit concerné est utilisé pour le traitement d'une pathologie grave sans alternative possible sur le marché français. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'il s'agit d'un médicament « remplaçable ».
La cessation de commercialisation ne pourra alors intervenir avant qu'une solution de remplacement n'ait été mise en place pour répondre aux besoins, dans un délai fixé par l'agence en accord avec l'industriel. Ce dernier apportera à cet égard sa collaboration pour trouver une alternative au produit. Si la vente au public doit être suspendue avant le terme prévu pour un motif d'urgence, l'Afssaps en sera immédiatement informée. Elle sera également informée de tout retrait d'un lot de médicament déterminé.
Ce dispositif est complémentaire de celui qui donne compétence à l'établissement public gestionnaire de la réserve sanitaire pour fabriquer et distribuer des médicaments dont la couverture ne serait pas assurée, prévu dans le nouvel article L. 3135-1 du code de la santé publique 10 ( * ) .
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le schéma d'ensemble du présent article, mais elle a souhaité, dans ses conclusions, en améliorer la rédaction par l'adoption de plusieurs amendements de cohérence et de clarification , notamment de coordination avec l'article 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, qui substitue à la notion d'établissement pharmaceutique celle d'entreprise pharmaceutique.
Sur le fond, elle a également introduit trois modifications :
- en premier lieu, elle a supprimé l'extension prévue du dispositif de réserve sanitaire à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française , constatant que ces deux collectivités disposent d'une pleine compétence en matière de santé et que celle-ci serait remise en cause si une telle extension était prévue (article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et article 14 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) ;
- ensuite, elle a adopté un amendement supprimant la mention inadaptée selon laquelle un étudiant en médecine, remplissant les conditions pour être mobilisé en qualité de réserviste à titre d' infirmier (c'est-à-dire ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales), serait placé dans une équipe soignante sous la surveillance d'un infirmier diplômé d'Etat ; cet étudiant sera placé sous la surveillance du responsable de l'équipe soignante (qui pourra être un médecin) ;
- enfin, elle a ajouté une référence à l'article récemment inséré dans le code de la santé publique, créant un ordre professionnel des infirmiers (article L. 4312-7), afin de prévoir que les réservistes retraités de la profession d'infirmier ne seront pas tenu d'acquitter une cotisation à l'ordre lorsqu'ils « reprendront du service » dans le cadre de la réserve sanitaire.
* 9 Il n'est en revanche pas prévu expressément de participation des étudiants pédicures-podologues à la réserve sanitaire.
* 10 Lire le commentaire de l'article 2.