TITRE II - RÉQUISITION ET AUTRES MOYENS EXCEPTIONNELS

Article 3 (art. L. 3131-8, L. 3131-8-1 nouveau, L. 3131-10 et L. 3136-1 nouveau du code de la santé publique) - Modalités de réquisition des professionnels de santé

Objet : Cet article vise à préciser les modalités de fonctionnement des mécanismes de réquisition des professionnels de santé.

I - Le dispositif proposé

Le présent article procède à plusieurs modifications du chapitre préliminaire du titre premier du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique devenu, aux termes de l'article premier de la présente proposition de loi, le chapitre premier du nouveau titre III du même livre (articles L. 3131-1 à L. 3131-10 nouveaux).

Le paragraphe I complète le nouvel article L. 3131-8 (actuel article L. 3110-8) relatif aux modalités de réquisition des personnels, établissements et équipements de santé dans le cadre des plans blancs élargis.

Il est ainsi précisé que la rétribution versée par l'Etat à ces personnels ne peut se cumuler avec une rémunération par une autre personne physique ou morale . Il s'agit d'un dispositif de précision qui reprend une formulation figurant à l'article L. 2215-1 (neuvième alinéa) du code général des collectivités territoriales pour les cas de réquisitions effectuées par les préfets. En effet, selon les hypothèses, notamment lorsque la réquisition est justifiée par l'obligation d'assurer la permanence des soins, il peut arriver qu'un professionnel de santé réquisitionné soit rémunéré dans les conditions habituelles, c'est-à-dire selon la procédure normale du versement d'honoraires par le patient. Il s'agit de préciser qu'alors, le professionnel de santé ne sera pas en plus indemnisé par l'Etat : la rétribution par ce dernier d'actes effectués dans le cadre d'une réquisition ne peut intervenir que si aucun autre mode de rétribution n'est prévu par ailleurs ( ).

En outre, les professionnels requis pourront désormais bénéficier des dispositifs juridiques protecteurs du réserviste sanitaire (protection juridique de la collectivité publique, « loi Fauchon » sur les délits non intentionnels et responsabilité civile de l'Etat en cas de dommages), applicables aux membres de la réserve sanitaire en vertu des dispositions du nouvel l'article L. 3133-6 créé par l'article 2 de la présente proposition de loi.

En contrepartie de cette garantie supplémentaire, il devient possible, pour le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, de prononcer, sur demande de l'autorité requérante, une astreinte en cas d'inexécution volontaire des missions assignées à une personne réquisitionnée ( ).

Le paragraphe II insère dans le code de la santé publique un article L. 3131-8-1 nouveau qui a également pour objet, comme on vient de le voir pour les professionnels de santé soumis à réquisition, d'étendre le bénéfice des dispositifs juridiques protecteurs du réserviste sanitaire (protection juridique de la collectivité publique, « loi Fauchon » sur les délits non intentionnels et responsabilité civile de l'Etat en cas de dommages) aux professionnels de santé, même non réservistes et non réquisitionnés, amenés à exercer leur activité auprès de patients exposés au risque dans un contexte de catastrophe sanitaire, tel que défini par l'article L. 3131-1.

Le cas expressément visé à travers les formulations proposées (« catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur », « professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées au risque, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé ») est celui d'une pandémie pour laquelle il sera fait appel aux professionnels de santé sur la base du volontariat, sans recours à la procédure lourde et aléatoire de la réquisition. Ce schéma est notamment celui figurant dans le plan de préparation à une pandémie grippale qui prévoit une organisation ad hoc de consultations et de visites à domicile par des professionnels de santé appelés sur un fondement strictement volontaire.

L'octroi du régime de protection prévu par le nouvel article L. 3133-6 du code de la santé publique apparaît, dans ce contexte, comme une contrepartie indispensable au bon fonctionnement du volontariat.

Le paragraphe III modifie le contenu du décret d'application des dispositions relatives à la réquisition dans le cadre des plans blancs et plans blancs élargis. Ce décret ne fixera ainsi plus les modalités d'exécution des réquisitions, notamment la procédure applicable en cas d'exécution d'office, ni l'évaluation et le paiement des indemnités de réquisition, l'ensemble de ces mesures étant dorénavant directement fixées dans la loi, en vertu des dispositions examinées plus haut.

Enfin, le paragraphe IV complète le titre III nouveau par un chapitre VI intitulé « Dispositions pénales » qui comprend un article unique (L. 3136-1). Cet article reprend à l'identique les dispositions de l'actuel article L. 3116-3-1 : le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante est puni de six mois d'emprisonnement et de 10.000 euros d'amende.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu du présent article et l'a inscrit dans ses conclusions, sous réserve, en premier lieu, de modifications de portée rédactionnelle .

En particulier, elle propose de numéroter différemment l'article L. 3131-8-1, qui serait en réalité l'article L. 3131-10, cette insertion présentant un double avantage :

- elle permet d'éviter une numérotation à trois séries de chiffres qui alourdit le maniement du code ;

- elle est plus judicieuse puisqu'elle sort le nouvel article de la succession des articles (L. 3131-8 et L. 3131-9) relatifs aux réquisitions dans laquelle il se trouvait enserré alors qu'il est sans lien direct avec ce dispositif.

En conséquence, l'article L. 3110-10 du code de la santé publique, qui précise le contenu du décret d'application du chapitre sur les menaces sanitaires graves, deviendra l'article L. 3131-11.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence de la législation relative aux accidents thérapeutique, votre commission a complété la proposition de loi pour ajouter aux missions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux provoqués par des réservistes dans les mêmes conditions que le régime prévu pour les victimes du même type d'accidents survenus dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 (L. 3110-1 actuel) du code de la santé publique. Il pourrait en effet arriver que le ministre de la santé fasse appel à la réserve sans pour autant mettre en oeuvre parallèlement les dispositions de l'article L. 3131-1.

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