N° 145
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 janvier 2007 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi constitutionnelle, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , modifiant l' article 77 de la Constitution ,
Par M. Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Simon Loueckhote, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 èm e législ.) : 3004, 3506 et T.A. 631
Sénat : 121 (2006-2007)
Constitution. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 10 janvier 2007 sous la présidence de M. Patrice Gélard, vice-président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, président, le projet de loi constitutionnelle n° 121 (2006-2007) modifiant l'article 77 de la Constitution. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a souligné que l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, marquée par une grande instabilité et par des violences dans les années 1980, permettait de mesurer le prix du consensus retrouvé depuis les accords de Matignon en 1988 et conforté par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998. Rappelant que cet accord faisait de la Nouvelle-Calédonie une entité sui generis et définissait une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie au sein de la nationalité française, il a expliqué que l'article 77 de la Constitution avait autorisé le Parlement à prendre, par une loi organique, les mesures nécessaires à son application. Il a estimé que dans sa décision du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel avait fait prévaloir une interprétation du corps électoral restreint pour les élections aux assemblées de province et au congrès différente de celle exposée dans les travaux préparatoires de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il a indiqué que l'interprétation d'un corps électoral « glissant », retenue par le juge constitutionnel, n'avait cependant pas encore produit d'effet sur la composition du corps électoral, les personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie après la consultation du 8 novembre 1998 sur l'accord de Nouméa ne justifiant pas encore de dix ans de résidence sur le territoire. Soulignant que l'interprétation du corps électoral « figé », n'intégrant pas les personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie après 1998, était la seule compatible avec l'esprit de l'accord de Nouméa, il a rappelé que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté dès juin et octobre 1999 un projet de loi constitutionnelle réaffirmant cette position. Expliquant que depuis cette tentative de révision constitutionnelle, inaboutie, la jurisprudence avait établi la compatibilité de la cristallisation du corps électoral avec les engagements internationaux de la France, il a considéré que l'adoption du projet de loi constitutionnelle n'aurait qu'une incidence limitée sur les effectifs de la liste électorale spéciale pour l'élection aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il a enfin précisé que les dispositions relatives au corps électoral, comme les orientations de l'accord de Nouméa, avaient un caractère transitoire, l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie devant en toute hypothèse être redéfinie à l'issue d'une période de quinze à vingt ans. En conséquence, suivant la proposition de son rapporteur et à l'issue d'un large débat auquel ont pris part MM. Simon Loueckhote, Hugues Portelli, Bernard Frimat et Pierre Fauchon, la commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi constitutionnelle sans modification . |